Cour de Cassation · cr — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01353
- Date
- 10 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Deux enfants sont issus de l'union de Mme [H] [X] et de M. [I] [S]. Une ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2016 a prévu les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à leur égard. 3. Mme [X] a été poursuivie du chef susvisé devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 7 mars 2019 l'en a déclarée coupable, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine, alors : « 1°/ que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui modifie l'article 132-19 du code pénal, est entrée en vigueur le 24 mars 2020 ; que l'article 132-19 du code pénal ainsi modifié prévoit qu'en matière correctionnelle, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du code pénal ; que ces dispositions relatives à l'obligation d'aménager ab initio la peine de six mois d'emprisonnement ferme sont favorables au condamné et d'application immédiate en vertu des dispositions de l'article 112-2,3°, du code pénal ; que l'arrêt attaqué, qui écarte l'application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 aux motifs que les faits ont été commis avant son entrée en vigueur, et n'envisage aucun aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de six mois prononcée méconnaît les dispositions des articles 112-2, 3°, et 132-19 du code pénal ; 2°/ qu'en tout état de cause, les dispositions en vigueur à la date des faits prévoyaient une obligation d'aménagement pour les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans ; qu'en refusant d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de six mois, tandis qu'il résultait notamment des constatations de l'arrêt que Mme [X] avait une situation professionnelle stable de décoratrice, et deux enfants en bas âge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 21-81.209 F-D N° 01353 SM12 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 20 janvier 2021, qui, pour non représentation d'enfants, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement, a dit n'y avoir lieu d'aménager cette peine, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H] [X], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Deux enfants sont issus de l'union de Mme [H] [X] et de M. [I] [S]. Une ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2016 a prévu les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à leur égard. 3. Mme [X] a été poursuivie du chef susvisé devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 7 mars 2019 l'en a déclarée coupable, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine, alors : « 1°/ que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui modifie l'article 132-19 du code pénal, est entrée en vigueur le 24 mars 2020 ; que l'article 132-19 du code pénal ainsi modifié prévoit qu'en matière correctionnelle, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du code pénal ; que ces dispositions relatives à l'obligation d'aménager ab initio la peine de six mois d'emprisonnement ferme sont favorables au condamné et d'application immédiate en vertu des dispositions de l'article 112-2,3°, du code pénal ; que l'arrêt attaqué, qui écarte l'application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 aux motifs que les faits ont été commis avant son entrée en vigueur, et n'envisage aucun aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de six mois prononcée méconnaît les dispositions des articles 112-2, 3°, et 132-19 du code pénal ; 2°/ qu'en tout état de cause, les dispositions en vigueur à la date des faits prévoyaient une obligation d'aménagement pour les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans ; qu'en refusant d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de six mois, tandis qu'il résultait notamment des constatations de l'arrêt que Mme [X] avait une situation professionnelle stable de décoratrice, et deux enfants en bas âge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 8. Ces dispositions, issues de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui, renforçant les possibilités d'aménagement des peines inférieures ou égales à un an, n'ont pas pour résultat de les rendre plus sévères, sont d'application immédiate, de sorte que si la peine d'emprisonnement prononcée à partir du 24 mars 2020, y compris pour des faits commis auparavant, est inférieure ou égale à six mois, l'aménagement de la peine est obligatoire (Crim. 11 mai 2021, n° 20-83.507 et 20-85.576). 9. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée, la cour d'appel énonce que les faits ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, la juridiction n'a pas d'obligation d'aménager la peine ab initio et il appartiendra au juge de l'application des peines d'apprécier l'opportunité du moment de la mise à exécution de cette peine et des modalités d'un aménagement éventuel. 10. En prononçant ainsi, alors que, en l'absence d'impossibilité tirée de la personnalité ou de la situation du condamné, qu'il revenait à la cour d'appel de caractériser, l'aménagement de la peine était obligatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 11. La cassation est en conséquence encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine, les autres dispositions étant expressément maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01353
Données disponibles
- Texte intégral