Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01358
- Date
- 12 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [G]. 3. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention de M. [G], alors « que l'avocat désigné le 25 mars 2021 par M. [G], Maître [X], qui est son avocat dans la procédure, qui l'a représenté devant le juge des libertés et de la détention, n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; que seul a été convoqué Maître [Z], qui n'est pas l'avocat désigné de M. [G] et qui n'était que l'avocat de permanence au moment de l'interrogatoire de première comparution ; ainsi, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, puisque l'avocat n'a pas été convoqué à l'audience, qu'il n'a pas pu s'y présenter et qu'il n'a pas pu déposer de mémoire. L'arrêt a été rendu en violation de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 21-84.265 F-D N° 01358 MAS2 12 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 24 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [G]. 3. M. [G] a relevé appel de cette décision. Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention de M. [G], alors « que l'avocat désigné le 25 mars 2021 par M. [G], Maître [X], qui est son avocat dans la procédure, qui l'a représenté devant le juge des libertés et de la détention, n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; que seul a été convoqué Maître [Z], qui n'est pas l'avocat désigné de M. [G] et qui n'était que l'avocat de permanence au moment de l'interrogatoire de première comparution ; ainsi, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, puisque l'avocat n'a pas été convoqué à l'audience, qu'il n'a pas pu s'y présenter et qu'il n'a pas pu déposer de mémoire. L'arrêt a été rendu en violation de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [G], comparant, n'était pas assisté. En outre, il se déduit des mentions de l'arrêt qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de la personne mise en examen. 8. En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure comporte, non pas le justificatif de la convocation de M. [O] [X], avocat régulièrement désigné de M. [G], mais la convocation d'un autre avocat non désigné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 24 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01358
Données disponibles
- Texte intégral