Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01364
- Date
- 16 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [E] a été poursuivie selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du chef de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique commises sur huit policiers, dont quatre avaient subi des incapacités totales temporaires de travail inférieures à huit jours, pour les avoir photographiés ou filmés, ou avoir simulé de le faire, à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures, à proximité des commissariats de [Localité 2] et de [Localité 3] (Yvelines). 3. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable. 4. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [E] coupable de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, alors : « 1°/ que le fait de laisser croire à un fonctionnaire de police que son image a été captée ne constitue pas un acte positif de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, de nature à impressionner vivement celui-ci et à lui causer un choc émotif, fût-il précédé d'une attente devant le commissariat et suivi d'une surveillance passive ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 111-4 et 222-13 du code pénal ; 2°/ que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; que la captation d'images montrant un ou plusieurs fonctionnaires de police et leur diffusion éventuelle sur un réseau social en ligne ne peuvent être réprimées comme violences volontaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 222-13 du code pénal ; 3°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de cette liberté ; que faute d'avoir caractérisé l'abus commis par Mme [E] dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires, en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, suppose non seulement que l'auteur ait voulu accomplir l'acte matériel de violences mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à l'intégrité psychique de la victime ou, à tout le moins, qu'il ait eu conscience de la possibilité des conséquences dommageables de son acte, caractérisées par un choc émotionnel ; qu'en prononçant comme elle a fait, après avoir relevé que Mme [E] n'avait pas eu conscience de provoquer un tel préjudice psychologique chez les policiers, la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 121-3 et 222-13 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 20-84.346 F-D N° 01364 MAS2 16 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la révocation de deux sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [E] a été poursuivie selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du chef de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique commises sur huit policiers, dont quatre avaient subi des incapacités totales temporaires de travail inférieures à huit jours, pour les avoir photographiés ou filmés, ou avoir simulé de le faire, à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures, à proximité des commissariats de [Localité 2] et de [Localité 3] (Yvelines). 3. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable. 4. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [E] coupable de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, alors : « 1°/ que le fait de laisser croire à un fonctionnaire de police que son image a été captée ne constitue pas un acte positif de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, de nature à impressionner vivement celui-ci et à lui causer un choc émotif, fût-il précédé d'une attente devant le commissariat et suivi d'une surveillance passive ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 111-4 et 222-13 du code pénal ; 2°/ que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; que la captation d'images montrant un ou plusieurs fonctionnaires de police et leur diffusion éventuelle sur un réseau social en ligne ne peuvent être réprimées comme violences volontaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 222-13 du code pénal ; 3°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de cette liberté ; que faute d'avoir caractérisé l'abus commis par Mme [E] dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires, en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, suppose non seulement que l'auteur ait voulu accomplir l'acte matériel de violences mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à l'intégrité psychique de la victime ou, à tout le moins, qu'il ait eu conscience de la possibilité des conséquences dommageables de son acte, caractérisées par un choc émotionnel ; qu'en prononçant comme elle a fait, après avoir relevé que Mme [E] n'avait pas eu conscience de provoquer un tel préjudice psychologique chez les policiers, la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 121-3 et 222-13 du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la prévenue coupable de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue s'est positionnée à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures devant les commissariats de [Localité 2] et de [Localité 3], qu'elle a fait semblant de photographier ou de filmer les policiers en plaçant son téléphone au niveau de leur visage ou dans leur direction, a pris une photographie du véhicule personnel d'une fonctionnaire de police sortant du commissariat de [Localité 2] qu'elle a diffusée sur son site [1], puis, d'autres jours, a suivi des policiers dans la rue à leur sortie du commissariat à la fin de leur service, dont l'un jusque dans le train emprunté pour rentrer chez lui. 7. Les juges ajoutent que Mme [E] a ainsi commis des voies de fait et imposé aux policiers, dont elle connaissait les fonctions puisqu'elle les a délibérément suivis après avoir surveillé leur sortie du commissariat, des pressions psychologiques constitutives de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. 8. Les juges relèvent que quatre policiers ont subi une ITT qui n'a pas dépassé huit jours, tandis que les quatre autres n'ont pas subi d'ITT mais ont tous été inquiets, voire anxieux, à la suite des faits au regard du contexte d'insécurité dans lequel ils évoluaient à l'époque. 9. Les juges retiennent encore que si la prévenue n'avait pas conscience de provoquer un tel préjudice psychologique chez les policiers, elle avait néanmoins l'intention de leur nuire, ayant expliqué qu'elle avait agi par vengeance suite au harcèlement d'autres policiers à son égard sur les réseaux sociaux et que cette intention de nuire ressort aussi du procédé harcelant et répétitif qui a d'ailleurs suscité des réactions des policiers qui ont commencé par vouloir la raisonner avant de l'interpeller, face à son acharnement à vouloir suivre un de leurs collègues jusque dans le train. 10. En statuant ainsi, et dès lors que la captation d'images ou la simulation de captation d'images effectuée, de manière répétitive et sur une longue durée, caractérise des violences psychologiques, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique dont elle a déclaré la prévenue coupable. 11. Ainsi, le moyen, nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté . 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01364
Données disponibles
- Texte intégral