Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01378
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 1 500 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [R] et Mme [P] [Y], son épouse, ont été mis en cause pour avoir réalisé en France divers investissements par l'intermédiaire de la société [1] ou de sociétés civiles immobilières, toutes majoritairement détenues par les sociétés de droit luxembourgeois [6] ou [2], elles-mêmes contrôlées par la société [5]. immatriculée aux Iles Vierges Britanniques. L'activité de ces sociétés aurait été financée par des fonds provenant de la société [5]. 3. M. [R] a notamment été mis en examen du chef de blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, abus de confiance, travail dissimulé et fraude fiscale commis de courant 2010 à 2018, et des chefs des délits d'origine d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [1], abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières, et travail dissimulé par dissimulation de l'activité de marchand de biens, qui auraient été commis au cours de la même période. 4. Mme [Y] a été mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment en bande organisée qui auraient été commis au cours de la même période. 5. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble d'une valeur de 2 558 000 euros, acquis le 21 septembre 2010 par la société civile immobilière [3], détenue majoritairement par la société [2]. 6. Les époux [R] et la société [3] ont interjeté appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [2] Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance de saisie pénale immobilière portant sur un immeuble bâti situé à [Localité 7] (92) acquis par la société [3] le 21 septembre 2010 au prix de 2 558 000 euros, alors : « 1°/ que si la confiscation porte sur le produit de l'infraction, ce produit doit nécessairement avoir été acquis postérieurement aux infractions supposées ; que, à supposer que les immeubles acquis respectivement par la société [3] à [Localité 7] le 21 septembre 2010 et par la société [4] le 17 janvier 2011 appartiennent à M. ou à M. et Mme [R], ces acquisitions sont largement antérieures à toutes les infractions reprochées au sein de la société [1], créée en 2015 ; la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de motifs pertinents et violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; 2°/ que M. et Mme [R] faisaient valoir que la somme de 15 000 000 d'euros effectivement rentrée dans son patrimoine entre 2007 et 2008 - à laquelle la chambre de l'instruction fixe le produit des infractions" - était le résultat de la vente officielle aux enchères publiques d'une collection de tableaux dont il avait hérité et dont il était propriétaire ; le blanchiment étant une infraction de conséquence, l'investissement de cette somme en partie dans des biens immobiliers ne pouvait être considéré comme une opération de blanchiment, dès lors que l'acquisition de ce patrimoine artistique et sa vente étaient licites ; en considérant cette somme comme le produit d'infractions, sans s'expliquer aucunement sur l'existence de la vente des tableaux ni sur l'origine de la somme de 15 millions d'euros qui était dûment justifiée, et en confondant investissement d'un fait licite et blanchiment, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 131-21, alinéa 3, du code pénal, 324-1 du code pénal ; 3°/ que même si la prévention vise une période de 2010 à 2018, sans aucune précision ni explication, encore faut-il pour justifier que l'acquisition de deux immeubles le 21 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 soit le produit d'infractions, notamment de blanchiment comme l'affirme la chambre de l'instruction, que ces infractions supposées soient antérieures aux acquisitions, et donc suffisamment situées dans le temps ; en l'absence de la moindre analyse temporelle des prétendues infractions commises, présentées comme des flux financiers" ou une absence d'activité commerciale", sans aucune précision de date, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 4°/ que si en matière de saisie d'un bien la juridiction d'instruction n'a pas à s'interroger sur les charges pesant sur le ou les mis en examen, en revanche s'agissant de saisir un bien considéré comme le produit d'une infraction, ces conditions légales et notamment l'existence d'une infraction doivent être vérifiées par la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, la motivation particulièrement floue et vague de la chambre de l'instruction, autre que celle afférente à la société [1], qui se borne à faire état de structures pyramidales de prises de participation", de prises de participations majoritaires ou exclusives, d'abondement du compte bancaire et de diverses opérations d'investissement en France", notamment d'immeubles destinés (soi-disant) à l'usage personnel des époux [R], ne caractérise aucune infraction certaine, aucune origine frauduleuse des fonds utilisés dans l'acquisition des immeubles, aucun lien entre une infraction réelle antérieure à ces acquisitions ; que cette motivation nébuleuse qui s'abrite de façon erronée derrière la règle de l'unique objet", caractérise une méconnaissance par la chambre de l'instruction de ses propres pouvoirs et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle qui, s'agissant d'immeubles importants dont l'un est la résidence officielle de l'un des époux, doit pouvoir être précis, sur le point de savoir si le paiement des prix de vente a véritablement constitué l'investissement de fonds illicitement détenus ou obtenus ; la chambre de l'instruction a encore totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 21-82.701 F-D N° 01378 SM12 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [X] [R], Mme [P] [Y] et les sociétés [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 144 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'abus de biens sociaux aggravé, abus de confiance, travail dissimulé et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [R], Mme [P] [Y], et les sociétés [3] et [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [R] et Mme [P] [Y], son épouse, ont été mis en cause pour avoir réalisé en France divers investissements par l'intermédiaire de la société [1] ou de sociétés civiles immobilières, toutes majoritairement détenues par les sociétés de droit luxembourgeois [6] ou [2], elles-mêmes contrôlées par la société [5]. immatriculée aux Iles Vierges Britanniques. L'activité de ces sociétés aurait été financée par des fonds provenant de la société [5]. 3. M. [R] a notamment été mis en examen du chef de blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, abus de confiance, travail dissimulé et fraude fiscale commis de courant 2010 à 2018, et des chefs des délits d'origine d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [1], abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières, et travail dissimulé par dissimulation de l'activité de marchand de biens, qui auraient été commis au cours de la même période. 4. Mme [Y] a été mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment en bande organisée qui auraient été commis au cours de la même période. 5. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble d'une valeur de 2 558 000 euros, acquis le 21 septembre 2010 par la société civile immobilière [3], détenue majoritairement par la société [2]. 6. Les époux [R] et la société [3] ont interjeté appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [2] 7. Le pourvoi de la société [2], qui n'était pas partie à l'arrêt attaqué, est irrecevable. Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [R] et Mme [Y] 8. M. [R], en tant que bénéficiaire économique de la société [2], associée majoritaire de la société [3], seule propriétaire du bien saisi, et Mme [Y], en tant qu'associée minoritaire de cette société, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et ne pouvait donc invoquer cette qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière, ni pour se pourvoir en cassation. 9. Par ailleurs, en qualité d'occupants de l'immeuble saisi, ils sont sans intérêt pour exercer un recours contre la décision de saisie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d'un trouble de jouissance. 10. Les pourvois sont en conséquence irrecevables. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance de saisie pénale immobilière portant sur un immeuble bâti situé à [Localité 7] (92) acquis par la société [3] le 21 septembre 2010 au prix de 2 558 000 euros, alors : « 1°/ que si la confiscation porte sur le produit de l'infraction, ce produit doit nécessairement avoir été acquis postérieurement aux infractions supposées ; que, à supposer que les immeubles acquis respectivement par la société [3] à [Localité 7] le 21 septembre 2010 et par la société [4] le 17 janvier 2011 appartiennent à M. ou à M. et Mme [R], ces acquisitions sont largement antérieures à toutes les infractions reprochées au sein de la société [1], créée en 2015 ; la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de motifs pertinents et violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; 2°/ que M. et Mme [R] faisaient valoir que la somme de 15 000 000 d'euros effectivement rentrée dans son patrimoine entre 2007 et 2008 - à laquelle la chambre de l'instruction fixe le produit des infractions" - était le résultat de la vente officielle aux enchères publiques d'une collection de tableaux dont il avait hérité et dont il était propriétaire ; le blanchiment étant une infraction de conséquence, l'investissement de cette somme en partie dans des biens immobiliers ne pouvait être considéré comme une opération de blanchiment, dès lors que l'acquisition de ce patrimoine artistique et sa vente étaient licites ; en considérant cette somme comme le produit d'infractions, sans s'expliquer aucunement sur l'existence de la vente des tableaux ni sur l'origine de la somme de 15 millions d'euros qui était dûment justifiée, et en confondant investissement d'un fait licite et blanchiment, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 131-21, alinéa 3, du code pénal, 324-1 du code pénal ; 3°/ que même si la prévention vise une période de 2010 à 2018, sans aucune précision ni explication, encore faut-il pour justifier que l'acquisition de deux immeubles le 21 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 soit le produit d'infractions, notamment de blanchiment comme l'affirme la chambre de l'instruction, que ces infractions supposées soient antérieures aux acquisitions, et donc suffisamment situées dans le temps ; en l'absence de la moindre analyse temporelle des prétendues infractions commises, présentées comme des flux financiers" ou une absence d'activité commerciale", sans aucune précision de date, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 4°/ que si en matière de saisie d'un bien la juridiction d'instruction n'a pas à s'interroger sur les charges pesant sur le ou les mis en examen, en revanche s'agissant de saisir un bien considéré comme le produit d'une infraction, ces conditions légales et notamment l'existence d'une infraction doivent être vérifiées par la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, la motivation particulièrement floue et vague de la chambre de l'instruction, autre que celle afférente à la société [1], qui se borne à faire état de structures pyramidales de prises de participation", de prises de participations majoritaires ou exclusives, d'abondement du compte bancaire et de diverses opérations d'investissement en France", notamment d'immeubles destinés (soi-disant) à l'usage personnel des époux [R], ne caractérise aucune infraction certaine, aucune origine frauduleuse des fonds utilisés dans l'acquisition des immeubles, aucun lien entre une infraction réelle antérieure à ces acquisitions ; que cette motivation nébuleuse qui s'abrite de façon erronée derrière la règle de l'unique objet", caractérise une méconnaissance par la chambre de l'instruction de ses propres pouvoirs et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle qui, s'agissant d'immeubles importants dont l'un est la résidence officielle de l'un des époux, doit pouvoir être précis, sur le point de savoir si le paiement des prix de vente a véritablement constitué l'investissement de fonds illicitement détenus ou obtenus ; la chambre de l'instruction a encore totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt retient que la société [3], ayant pour associé majoritaire la société [2] et Mme [R] à hauteur de 46 % des parts sociales, est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 7], qui est entretenu et meublé par les époux [R] et destiné principalement à leur usage personnel. 14. Les juges ajoutent que l'étude croisée des flux financiers établit que l'ensemble des sociétés en cause ont opéré divers transferts de fonds portant sur un volume d'actifs valorisés à une quinzaine de millions d'euros en fonction des besoins liés à l'activité économique de M. [R] ou de ses besoins personnels en France, sans justification juridique ou comptable et sans qu'il soit opéré une différenciation de leurs intérêts sociaux, alors même que la société [2], associée majoritaire de la société [3], n'avait aucune activité commerciale réelle propre à compter de sa prise de contrôle par M. [R] au travers de la société [5]. 15. Ils en déduisent que l'immeuble encourt la confiscation en tant que produit de l'infraction, conformément à l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la règle de l'unique objet de l'appel interdisant de remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants de commission du délit de blanchiment justifiant la mise en examen des intéressés dont le produit peut être établi à la somme de 15 000 000 euros. 16. En se déterminant ainsi, sans mieux établir que les fonds investis dans l'acquisition de l'immeuble saisi constituent le produit des infractions à l'origine du délit de blanchiment pour lequel les époux [R] ont été mis en examen, alors que cet immeuble a été acquis au début de la période de prévention, ni répondre au moyen des mémoires des demandeurs où il était soutenu que les fonds ayant permis l'acquisition de l'immeuble proviennent de la vente de tableaux réalisée par M. [R] antérieurement à la période de prévention, tous éléments étant sans emport sur l'existence des indices graves ou concordants de la commission du délit de blanchiment comme ayant trait à la seule identification de son objet, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision. 17. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés par M. [X] [R], Mme [P] [Y] et la société [2] : LES DÉCLARE irrecevables ; Sur le pourvoi formé par la société [3] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01378
Données disponibles
- Texte intégral