Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01381
- Date
- 17 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information, le juge d'instruction a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel, pour M. [K], des chefs d'abus de confiance et banqueroute, pour Mme [Z], des chefs d'abus de confiance et complicité, complicité de banqueroute, infraction à la législation sur les chèques et dénonciation calomnieuse, par ordonnance du 16 octobre 2017. 3. Les premiers juges, après les avoir relaxés partiellement des chefs d'abus de confiance et complicité et, s'agissant de Mme [Z], du chef de dénonciation calomnieuse, les ont déclarés coupables des chefs susvisés, par jugement du 20 décembre 2018 à l'encontre duquel les demandeurs ont interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur les troisième moyen proposé pour M. [K] et troisième moyen proposé pour Mme [Z] Enoncé des moyens 17. Le troisième moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine prononcée doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à titre complémentaire une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de gérer un établissement commercial pendant dix ans au seul motif que la commission de l'infraction de banqueroute par détournement d'actifs ne permet pas d'envisager que [E] [K] puisse, d'une manière ou d'une autre, continuer à exercer dans un avenir proche de nouvelles activités commerciales sous quelque forme que ce soit" ; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur sa personnalité, ni prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 18. Le troisième moyen proposé pour Mme [Z] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme [Z] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine prononcée doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à titre complémentaire une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de gérer un établissement commercial pendant dix ans au seul motif que la commission de l'infraction de complicité de banqueroute par détournement d'actifs ne permet pas d'envisager que [H] [Z] puisse, d'une manière ou d'une autre, exercer dans un avenir proche de nouvelles activités commerciale" ; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur sa personnalité, ni prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé de plus belle les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur les premier moyens proposés pour M. [K] et Mme [Z] Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [K] et sur le deuxième moyen proposé pour Mme [Z] Enoncé des moyens 5. Le deuxième moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné celui-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans (comportant les obligations de travailler, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d'indemniser les victimes), alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable ; qu'en se contentant d'affirmer, conformément au droit antérieur, la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les articles 109, XIX, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 112-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en affirmant la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme, sans démontrer, ni même évoquer le fait que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal ; que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme d'un an sans aménager cet emprisonnement, ni motiver spécialement sa décision sur ce point en violation de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le moyen proposé pour Mme [Z] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné celle-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans (comportant les obligations de travailler, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d'indemniser les victimes), alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable ; qu'en se contentant d'affirmer, conformément au droit antérieur, la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a nécessairement violé les articles 109, XIX, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 112-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en affirmant la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme, sans démontrer, ni même évoquer le fait que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal ; que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme d'un an sans aménager cet emprisonnement, ni motiver spécialement sa décision sur ce point en violation de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 20-86.684 F-D N° 01381 CK 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [E] [K] et Mme [H] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance et banqueroute, la seconde, pour abus de confiance et complicité, complicité de banqueroute et infractions à la législation sur les chèques, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] [K] et Mme [H] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information, le juge d'instruction a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel, pour M. [K], des chefs d'abus de confiance et banqueroute, pour Mme [Z], des chefs d'abus de confiance et complicité, complicité de banqueroute, infraction à la législation sur les chèques et dénonciation calomnieuse, par ordonnance du 16 octobre 2017. 3. Les premiers juges, après les avoir relaxés partiellement des chefs d'abus de confiance et complicité et, s'agissant de Mme [Z], du chef de dénonciation calomnieuse, les ont déclarés coupables des chefs susvisés, par jugement du 20 décembre 2018 à l'encontre duquel les demandeurs ont interjeté appel. Examen des moyens Sur les premier moyens proposés pour M. [K] et Mme [Z] 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [K] et sur le deuxième moyen proposé pour Mme [Z] Enoncé des moyens 5. Le deuxième moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné celui-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans (comportant les obligations de travailler, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d'indemniser les victimes), alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable ; qu'en se contentant d'affirmer, conformément au droit antérieur, la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les articles 109, XIX, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 112-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en affirmant la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme, sans démontrer, ni même évoquer le fait que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal ; que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme d'un an sans aménager cet emprisonnement, ni motiver spécialement sa décision sur ce point en violation de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le moyen proposé pour Mme [Z] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné celle-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans (comportant les obligations de travailler, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d'indemniser les victimes), alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable ; qu'en se contentant d'affirmer, conformément au droit antérieur, la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a nécessairement violé les articles 109, XIX, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 112-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en affirmant la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme, sans démontrer, ni même évoquer le fait que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal ; que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme d'un an sans aménager cet emprisonnement, ni motiver spécialement sa décision sur ce point en violation de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 9. En vertu de ces textes, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 10. Pour condamner M. [K] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué relève que le casier judiciaire de celui-ci ne porte la trace d'aucune condamnation et que, selon les indications données à l'audience, il dispose actuellement d'un emploi de chauffeur routier. 11. Les juges ajoutent que s'il est possible d'admettre que l'enquête n'a pas permis de faire toute la lumière sur les activités de son frère [T], lequel mis hors de cause doit être considéré comme totalement innocent, il n'en demeure pas moins que M. [K] était, en sa qualité de gérant de droit de la société [1], responsable de la bonne gestion de celle-ci, tant du point de vue de ses stocks eu égard à la nature très spécifique de son activité, que du point de vue comptable et du point de vue commercial. 12. Ils relèvent que, compte tenu de la gravité des manquements et de la nature quasi frauduleuse de certaines opérations commerciales, il doit être considéré que les agissements du prévenu ne peuvent s'analyser comme de simples négligences mais procèdent d'une volonté assumée avec comme seul objectif de disposer de ressources suffisantes pour financer un train de vie autour de la course automobile. 13. Pour condamner Mme [Z] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué relève que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et que, selon les informations données à l'audience, elle a poursuivi, après la fermeture de la société [1], une activité commerciale dans la vente de véhicules, sans autre précision sur cette situation. 14. Les juges ajoutent que la gravité des faits commis qui lui sont imputables au regard de l'importance des préjudices occasionnés aux victimes justifie également de prononcer à son encontre une peine mixte d'un quantum significatif, ce afin de lui faire prendre conscience de la situation qu'elle a contribué à créer et de la dissuader de commettre de nouvelles infractions. 15. En énonçant ainsi sans, d'une part, s'expliquer sur les éléments relatifs à la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, d'autre part, se prononcer sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 16. La cassation est encourue de ce chef. Et sur les troisième moyen proposé pour M. [K] et troisième moyen proposé pour Mme [Z] Enoncé des moyens 17. Le troisième moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine prononcée doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à titre complémentaire une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de gérer un établissement commercial pendant dix ans au seul motif que la commission de l'infraction de banqueroute par détournement d'actifs ne permet pas d'envisager que [E] [K] puisse, d'une manière ou d'une autre, continuer à exercer dans un avenir proche de nouvelles activités commerciales sous quelque forme que ce soit" ; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur sa personnalité, ni prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 18. Le troisième moyen proposé pour Mme [Z] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme [Z] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine prononcée doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à titre complémentaire une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de gérer un établissement commercial pendant dix ans au seul motif que la commission de l'infraction de complicité de banqueroute par détournement d'actifs ne permet pas d'envisager que [H] [Z] puisse, d'une manière ou d'une autre, exercer dans un avenir proche de nouvelles activités commerciale" ; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur sa personnalité, ni prendre en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé de plus belle les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 19. Les moyens sont réunis. Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 20. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 21. Pour condamner M. [K] et Mme [Z] chacun à la peine complémentaire de dix ans d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué énonce que la commission des infractions qui leur sont reprochées ne permet pas d'envisager que les prévenus puissent, d'une manière ou d'une autre, continuer à exercer dans un avenir proche, de nouvelles activités commerciales sous quelque forme que ce soit. 22. En se bornant à confirmer la décision du tribunal correctionnel sans tenir compte des éléments relatifs à la personnalité des prévenus et à leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 23. La cassation est en conséquence encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation : 24. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [K] et de Mme [Z], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01381
Données disponibles
- Texte intégral