Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01393
- Date
- 19 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 29 janvier 2021. 3. Le 4 mai 2021, les avocats de la personne mise en examen ont été convoqués au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, fixé au 19 mai 2021. 4. Moins d'une heure avant le débat contradictoire, l'un des avocats de la personne mise en examen a adressé au juge des libertés et de la détention un courriel dans lequel il précisait qu'en raison d'un « imprévu personnel », il ne pourrait être présent mais qu'il transmettait des pièces relatives à une proposition d'hébergement de son client. 5. A l'ouverture du débat contradictoire, M. [P] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de tous ses avocats. 6. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 7. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par déclaration au greffe de la maison d'arrêt par M. [P] Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, alors « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas, dans son ordonnance, motivé son refus de la demande de renvoi formulée à l'ouverture du débat contradictoire par le mis en examen, qui n'était pas assisté, s'est néanmoins retranchée, pour écarter la nullité de cette ordonnance, sur la circonstance que sur les quatre avocats désignés par M. [P], un seul avait fait état d'un motif d'absence, au demeurant général et imprécis, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 21-84.792 F-D N° 01393 ECF 19 OCTOBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [Q] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Q] [P], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 29 janvier 2021. 3. Le 4 mai 2021, les avocats de la personne mise en examen ont été convoqués au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, fixé au 19 mai 2021. 4. Moins d'une heure avant le débat contradictoire, l'un des avocats de la personne mise en examen a adressé au juge des libertés et de la détention un courriel dans lequel il précisait qu'en raison d'un « imprévu personnel », il ne pourrait être présent mais qu'il transmettait des pièces relatives à une proposition d'hébergement de son client. 5. A l'ouverture du débat contradictoire, M. [P] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de tous ses avocats. 6. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 7. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par déclaration au greffe de la maison d'arrêt par M. [P] 8. L'avocat de M. [P], ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en a fait le 14 juin 2021 (pourvoi n° 2021/12), M. [P] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le même jour, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt (pourvoi n° 2021/13). 9. Seul est recevable le pourvoi formé par déclaration par avocat. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, alors « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas, dans son ordonnance, motivé son refus de la demande de renvoi formulée à l'ouverture du débat contradictoire par le mis en examen, qui n'était pas assisté, s'est néanmoins retranchée, pour écarter la nullité de cette ordonnance, sur la circonstance que sur les quatre avocats désignés par M. [P], un seul avait fait état d'un motif d'absence, au demeurant général et imprécis, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 12. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise de ce qu'elle ne mentionne ni la demande de renvoi de M. [P] ni les motifs du refus, l'arrêt énonce en substance que seul l'un des quatre avocats de la personne mise en examen convoqués régulièrement pour le débat contradictoire a fait état d'un motif d'absence, mais suffisamment général et imprécis pour qu'il n'en puisse pas être apprécié la légitimité. 13. Les juges en déduisent que le juge des libertés et de la détention n'était pas en mesure d'apprécier le caractère impératif des empêchements de chacun des avocats du mis en examen qui ne peut dès lors s'en faire un grief. 14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui constatait qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu sans la présence des avocats, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen dès l'ouverture du débat, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 15. Dès lors, la cassation est encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 17. M. [P] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause. 18. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 dudit code. 19. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [P] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 20. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations se poursuivent aux fins de déterminer l'implication de chaque personne mise en cause dans ce qui peut apparaître comme un réseau organisé de trafic de stupéfiants ; que toutes les personnes mises en examen n'ont pas encore été interrogées au fond par le juge d'instruction ; que si les surveillances physiques, les interceptions téléphoniques ainsi que les perquisitions tendent à désigner M. [P] comme l'un des responsables de ce trafic, celui-ci nie toute participation aux faits ; que lors de son interrogatoire de première comparution, M. [E], co-mis en examen, a déclaré qu'il avait très peur de s'exprimer ; que des armes ont été retrouvées chez certains mis en examen ; que dès lors, il convient de s'assurer que les interrogatoires précités puissent se dérouler sans risque de concertation entre coauteur ou complices ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que celui-ci, célibataire, sans enfant, ne disposait pas d'un lieu de résidence fixe au jour de son interpellation mais se déplaçait fréquemment sur le territoire national ; que compte tenu de la gravité de la peine encourue, la prévention visant la récidive, il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la justice ; - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [P] a déjà été condamné à quatre reprises notamment en 2018 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et en 2017 pour détention d'armes et association de malfaiteurs ; qu'il est sorti de détention dans le cadre d'une libération conditionnelle le 15 juin 2020 ; que dès lors, ces éléments, outre le caractère particulièrement lucratif du trafic, le train de vie luxueux de la personne mise en examen et son addiction reconnue aux jeux sont de nature à faire craindre un renouvellement des faits. 21. Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 22. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 juin 2021 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 29 mai 2021 ; ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [P] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de l'Isère ; - Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer chez Mme [C] [P], [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : chaque jour de 6 heures à 21 heures ; - Se présenter au commissariat de police de [Localité 1] la première fois le 20 octobre 2021 avant 12 heures et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : [DL] [D], [B] [J],[MC] [S], [W] [T], [M] [H], [BE] [EA] [O], [KY] [Z], [A] [I], [NG] [D], [BE] [N], [JU] [J], [HM] [IQ], [F] [K], [QS] [O], [X] [L], [YD] [U], [XQ] [E], [OK] [VV] [G], [UE] [P], [TA] [Y], [V] [R], [W] [T] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DESIGNE, pour veiller au respect de ces obligations, le commissaire de police de [Localité 1] ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01393
Données disponibles
- Texte intégral