Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01394
- Date
- 19 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] a été mis en examen le 19 octobre 2020, des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire. 3. Le 14 avril 2021, dans un courrier manuscrit reçu au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1], il a manifesté le souhait de faire une demande de mise en liberté « 148-4 » « aux juges ». 4. Le même jour, cette demande a été formalisée par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, au visa de l'article 148 du code de procédure pénale, et signée de M. [W] ; cette déclaration, qui mentionnait comme destinataires tant le juge d'instruction que la chambre de l'instruction, a été transmise au greffe du magistrat instructeur. 5. Saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande, par ordonnance du 22 avril 2021 dont M. [W] a relevé appel. 6. Son avocat a soutenu dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que la demande de mise en liberté aurait dû être transmise au greffe de la chambre de l'instruction et non au juge d'instruction et que, dès lors, il n'avait pu être statué sur cette demande dans le délai légal de vingt jours prévu par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que si le délai de deux mois imparti à la juridiction pour se prononcer sur la demande de mise en liberté commence à courir à compter de la réception, par le greffe de la juridiction compétente, de la demande de mise en liberté, il n'en va toutefois pas de même lorsque la demande, formée par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les formalités de l'article 148-7 du code de procédure pénale, a été transmise de manière erronée au greffe d'une autre juridiction, sans que cette erreur puisse être expliquée par une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [W] a entendu saisir la chambre de l'instruction de sa demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale et qu'il avait rayé la mention, pré-remplie par l'administration pénitentiaire, sur la saisine du juge d'instruction ; qu'en considérant que les mentions de la déclaration formalisée par le greffe pénitentiaire étaient ambiguës et incomplètes, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-4, 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 21-84.534 F-D N° 01394 ECF 19 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E] [W], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] a été mis en examen le 19 octobre 2020, des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire. 3. Le 14 avril 2021, dans un courrier manuscrit reçu au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1], il a manifesté le souhait de faire une demande de mise en liberté « 148-4 » « aux juges ». 4. Le même jour, cette demande a été formalisée par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, au visa de l'article 148 du code de procédure pénale, et signée de M. [W] ; cette déclaration, qui mentionnait comme destinataires tant le juge d'instruction que la chambre de l'instruction, a été transmise au greffe du magistrat instructeur. 5. Saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande, par ordonnance du 22 avril 2021 dont M. [W] a relevé appel. 6. Son avocat a soutenu dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que la demande de mise en liberté aurait dû être transmise au greffe de la chambre de l'instruction et non au juge d'instruction et que, dès lors, il n'avait pu être statué sur cette demande dans le délai légal de vingt jours prévu par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que si le délai de deux mois imparti à la juridiction pour se prononcer sur la demande de mise en liberté commence à courir à compter de la réception, par le greffe de la juridiction compétente, de la demande de mise en liberté, il n'en va toutefois pas de même lorsque la demande, formée par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les formalités de l'article 148-7 du code de procédure pénale, a été transmise de manière erronée au greffe d'une autre juridiction, sans que cette erreur puisse être expliquée par une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [W] a entendu saisir la chambre de l'instruction de sa demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale et qu'il avait rayé la mention, pré-remplie par l'administration pénitentiaire, sur la saisine du juge d'instruction ; qu'en considérant que les mentions de la déclaration formalisée par le greffe pénitentiaire étaient ambiguës et incomplètes, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-4, 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté d'office, tirée du dépassement du délai de vingt jours prévu à l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre d'intention du détenu puis ceux de la demande de mise en liberté elle-même, énonce qu'il peut être ainsi relevé que du fait des mentions ambiguës et incomplètes de la déclaration formalisée par le greffe pénitentiaire et signée par M. [W], sa demande de mise en liberté était équivoque quant à la juridiction destinataire. 10. Les juges en concluent, d'une part, que la chambre de l'instruction ne pouvait être considérée comme saisie conformément aux dispositions de l'article 148-7 du code de procédure pénale, d'autre part, que le délai de l'article 148 du même code ne peut dans de telles conditions être considéré comme dépassé en l'absence de saisine régulière de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-4 de ce code. 11. En statuant ainsi la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, la demande de mise en liberté présentée par M. [W], portant l'indication de deux juridictions, contenait des mentions ambiguës, de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction qu'entendait saisir l'intéressé, de sorte que, dès lors que cette demande a été adressée à la première juridiction nommément visée et que la seconde n'a pas été saisie dans les formes exigées par l'article 148-7 du code de procédure pénale, le délai légal pour statuer n'a pas été dépassé. 13. En second lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le juge d'instruction, il revenait à la chambre de l'instruction, comme elle l'a fait, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire de la personne mise en examen et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure au regard des énonciations de l'article 144 du code de procédure pénale. 14. Ainsi, le grief doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01394
Données disponibles
- Texte intégral