Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01408
- Date
- 23 novembre 2021
- Condamnation
- 12 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] a fait l'objet, en qualité de représentant légal de la société [1], d'une contravention pour excès de vitesse relevé le 17 janvier 2020. 3. L'intéressé a formé, le 28 février 2020, une requête en exonération. 4. A la suite de sa requête, M. [L] a été cité devant le tribunal de police de Reims.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés, alors : 1°/ que les règles posées par l'article L. 121-1 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que seul le conducteur du véhicule peut être déclaré responsable pénalement des faits reprochés ; 2°/ que les règles posées par l'article L. 121-3 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que le titulaire de la carte grise du véhicule doit être déclaré civilement responsable.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 21-83.434 F-D N° 01408 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [C] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 22 février 2021, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 120 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] a fait l'objet, en qualité de représentant légal de la société [1], d'une contravention pour excès de vitesse relevé le 17 janvier 2020. 3. L'intéressé a formé, le 28 février 2020, une requête en exonération. 4. A la suite de sa requête, M. [L] a été cité devant le tribunal de police de Reims. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés, alors : 1°/ que les règles posées par l'article L. 121-1 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que seul le conducteur du véhicule peut être déclaré responsable pénalement des faits reprochés ; 2°/ que les règles posées par l'article L. 121-3 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que le titulaire de la carte grise du véhicule doit être déclaré civilement responsable. Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route : 6. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce, notamment, que M. [L], qui conteste avoir commis l'infraction, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal d'infraction dans les conditions prescrites par l'article 537 du code de procédure pénale. 8. Le juge retient que le véhicule ayant commis l'infraction est détenu par la société [2] contrôlée par la société [1] dont M. [L] est le représentant légal de sorte qu'il appartient à ce dernier, qui doit en être déclaré coupable, de répondre de l'infraction d'excès de vitesse. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour retenir la responsabilité pénale de M. [L], le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 22 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Reims, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01408
Données disponibles
- Texte intégral