Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01409
- Date
- 23 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] a été poursuivi des chefs d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. 3. L'intéressé a formé opposition à l'ordonnance pénale du 14 octobre 2019 rendue à son encontre.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que l'attestation de l'association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires de [Localité 2] ne constitue pas un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale de nature à disculper l'intéressé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° T 21-83.613 F-D N° 01409 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 mars 2021, qui a relaxé M. [D] [F] du chef d'infractions au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] a été poursuivi des chefs d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. 3. L'intéressé a formé opposition à l'ordonnance pénale du 14 octobre 2019 rendue à son encontre. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que l'attestation de l'association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires de [Localité 2] ne constitue pas un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale de nature à disculper l'intéressé. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [F], le tribunal, après avoir rappelé que le procès-verbal a constaté, par le véhicule immatriculé au nom de l'intéressé, le 7 septembre 2018, des faits d'usage d'un téléphone tenu en main à 7 heures 57 et à 8 heures, d'inobservation de l'arrêt à un feu rouge, énonce notamment que son véhicule n'a pas été intercepté par les forces de l'ordre, et que l'intéressé n'a pas été identifié comme étant le conducteur. 7. Le juge ajoute que le prévenu, médecin affecté à la permanence des soins du SAMU de l'hôpital [1] à [Localité 2], nie avoir commis les infractions reprochées et produit à l'audience une attestation de ce service, mentionnant qu'il était, le jour des faits de 8 heures à 13 heures, en poste au centre de réception et de régulation des appels du 15, et que son véhicule était garé dans le garage de l'hôpital [1]. 8. Il conclut que cette attestation exonère donc M. [F], tant de sa responsabilité pénale que pécuniaire. 9. En prononçant ainsi alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 24 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01409
Données disponibles
- Texte intégral