Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01448
- Date
- 30 novembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement, faisant suite à opposition à ordonnance pénale, le tribunal de police a condamné la société [1] à deux amendes de 1 500 euros chacune pour diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et d'isolation non-conforme entre le local d'émission du bruit et un lieu d'habitation. 3. La société [1] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen d'annulation Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'avoir, les 10 et 11 février 2018, diffusé de la musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et condamné en conséquence au paiement de deux amendes de 2 500 euros, alors « que par suite de la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en ce que ce texte conduit à mettre à la charge de la personne poursuivie une présomption irréfragable de culpabilité, en raison des conditions d'établissement conjuguées à la valeur probante reconnue aux procès-verbaux par ce texte, méconnaissant son droit à la présomption d'innocence, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé sur la base de tels procès-verbaux, encourt l'annulation. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'avoir, les 10 et 11 février 2018, diffusé de la musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et condamnée en conséquence au paiement de deux amendes de 2 500 euros, alors : « 1°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; que cette norme exige que soit disponible le descriptif de la méthode d'auto-vérification de l'appareil de mesure utilisé ; qu'en se bornant à juger qu'aucune réglementation [n'imposait] la production de la dernière fiche d'auto-vérification, celle-ci devant seulement pouvoir être produite, cette production n'étant pas autrement réclamée par l'appelante", sans rechercher, comme il lui était demandé si cette fiche d'auto-vérification était effectivement disponible, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ; 2°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; que cette norme précise notamment que le mesurage doit intervenir alors que l'appareil de mesure a été placé au milieu de la pièce, que les emplacements de mesurage étaient placés à au moins 1 m des parois et au moins 1,5 m des fenêtres et que les portes étaient fermées ; qu'en se bornant à relever que le rapport précisait l'état des fenêtres qui étaient fermées durant la mesure ; la hauteur à laquelle le microphone a été placé (1,5 mètre au-dessus du sol)", sans se prononcer sur l'accomplissement des formalités précitées et dénoncées par la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ; 3°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ne peut être institué en matière pénale de présomptions irréfragables à l'encontre de la personne poursuivie ; que dès lors, il ne peut être demandé à la personne poursuivie de rapporter la preuve de l'irrégularité d'opérations de constatation dont seule l'administration connaît et peut prouver les conditions de réalisation ; qu'en écartant les moyens tirés de l'irrégularité des mesures de sonométrie en jugeant que l'inspecteur qui a procédé aux mesures indique dans son rapport qu'elles ont été effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions et l'appelante n'en rapporte pas la preuve contraire", la cour d'appel, qui a exigé de la société [1] qu'elle prouve les conditions de réalisation de mesures qu'elle ne pouvait connaître, a établi à son encontre une présomption irréfragable et a méconnu, ce faisant, l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ; 4°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ne peut être institué en matière pénale de présomptions irréfragables à l'encontre de la personne poursuivie ; qu'il en résulte que si un procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, c'est à la condition que la personne poursuivie soit effectivement en mesure d'en contester le contenu ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque le procès-verbal repose sur la réalisation d'opérations de constatation dont seule l'administration connaît et peut prouver les conditions de réalisation ; qu'en écartant les moyens tirés de l'irrégularité des mesures de sonométrie en jugeant que l'inspecteur qui a procédé aux mesures indique dans son rapport qu'elles ont été effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions et l'appelante n'en rapporte pas la preuve contraire", la cour d'appel, qui a exigé de la société [1] qu'elle prouve les conditions de réalisation de mesure qu'elle ne pouvait connaître, a établi à son encontre une présomption irréfragable et a méconnu, ce faisant, l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et L. 1312-1 du code de la santé publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 21-82.012 F-D N° 01448 CK 30 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2021, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à deux amendes de 2 500 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement, faisant suite à opposition à ordonnance pénale, le tribunal de police a condamné la société [1] à deux amendes de 1 500 euros chacune pour diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et d'isolation non-conforme entre le local d'émission du bruit et un lieu d'habitation. 3. La société [1] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen d'annulation Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'avoir, les 10 et 11 février 2018, diffusé de la musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et condamné en conséquence au paiement de deux amendes de 2 500 euros, alors « que par suite de la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en ce que ce texte conduit à mettre à la charge de la personne poursuivie une présomption irréfragable de culpabilité, en raison des conditions d'établissement conjuguées à la valeur probante reconnue aux procès-verbaux par ce texte, méconnaissant son droit à la présomption d'innocence, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé sur la base de tels procès-verbaux, encourt l'annulation. » 4. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 14 septembre 2021, dit n' y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'avoir, les 10 et 11 février 2018, diffusé de la musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et condamnée en conséquence au paiement de deux amendes de 2 500 euros, alors : « 1°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; que cette norme exige que soit disponible le descriptif de la méthode d'auto-vérification de l'appareil de mesure utilisé ; qu'en se bornant à juger qu'aucune réglementation [n'imposait] la production de la dernière fiche d'auto-vérification, celle-ci devant seulement pouvoir être produite, cette production n'étant pas autrement réclamée par l'appelante", sans rechercher, comme il lui était demandé si cette fiche d'auto-vérification était effectivement disponible, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ; 2°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; que cette norme précise notamment que le mesurage doit intervenir alors que l'appareil de mesure a été placé au milieu de la pièce, que les emplacements de mesurage étaient placés à au moins 1 m des parois et au moins 1,5 m des fenêtres et que les portes étaient fermées ; qu'en se bornant à relever que le rapport précisait l'état des fenêtres qui étaient fermées durant la mesure ; la hauteur à laquelle le microphone a été placé (1,5 mètre au-dessus du sol)", sans se prononcer sur l'accomplissement des formalités précitées et dénoncées par la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ; 3°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ne peut être institué en matière pénale de présomptions irréfragables à l'encontre de la personne poursuivie ; que dès lors, il ne peut être demandé à la personne poursuivie de rapporter la preuve de l'irrégularité d'opérations de constatation dont seule l'administration connaît et peut prouver les conditions de réalisation ; qu'en écartant les moyens tirés de l'irrégularité des mesures de sonométrie en jugeant que l'inspecteur qui a procédé aux mesures indique dans son rapport qu'elles ont été effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions et l'appelante n'en rapporte pas la preuve contraire", la cour d'appel, qui a exigé de la société [1] qu'elle prouve les conditions de réalisation de mesures qu'elle ne pouvait connaître, a établi à son encontre une présomption irréfragable et a méconnu, ce faisant, l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ; 4°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ne peut être institué en matière pénale de présomptions irréfragables à l'encontre de la personne poursuivie ; qu'il en résulte que si un procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, c'est à la condition que la personne poursuivie soit effectivement en mesure d'en contester le contenu ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque le procès-verbal repose sur la réalisation d'opérations de constatation dont seule l'administration connaît et peut prouver les conditions de réalisation ; qu'en écartant les moyens tirés de l'irrégularité des mesures de sonométrie en jugeant que l'inspecteur qui a procédé aux mesures indique dans son rapport qu'elles ont été effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions et l'appelante n'en rapporte pas la preuve contraire", la cour d'appel, qui a exigé de la société [1] qu'elle prouve les conditions de réalisation de mesure qu'elle ne pouvait connaître, a établi à son encontre une présomption irréfragable et a méconnu, ce faisant, l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et L. 1312-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour écarter les conclusions par lesquelles la société prévenue a contesté la valeur probante du procès-verbal de constatation, au moyen d'un sonomètre, de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public en raison de l'absence de production de la dernière fiche d'auto-vérification de cet instrument de mesure, l'arrêt retient qu'aucune réglementation n'en impose la production, celle-ci devant seulement pouvoir être produite. 8. Les juges ajoutent que cette production n'est pas autrement réclamée par l'appelante, qu'en tout état de cause l'inspecteur assermenté qui a procédé aux mesures indique dans son rapport qu'elles ont été effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions, et que l'appelante n'en apporte pas la preuve contraire. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le sonomètre avait été auto-vérifié la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01448
Données disponibles
- Texte intégral