Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01450
- Date
- 30 novembre 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 15 juin 2014, [W] [P] [G] a confié la conduite de son véhicule, immatriculé en Suisse et assuré auprès de la société de droit suisse [1], à M. [K] [Y] qui n'était pas titulaire du permis de conduire. Un accident est survenu, causant notamment la mort de [W] [P] [G]. 3. M. [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour homicide involontaire aggravé. 4. Les premiers juges l'ont déclaré coupable et ont renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. 5. Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] responsable des dommages subis par M. [Z] [F] et Mme [E] [S], et a prononcé sur les intérêts civils. 6. Les parties civiles ont relevé appel de cette dernière décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit suisse [1], de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par les ayants droit de [W] [P] [G] ; et déclaré le bureau central français, en cette même qualité, tenu de garantir M. [Y] en ce qu'il a [été] condamné à verser à M. [S] et à Mme [O] [S] une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice relatif au tort moral, alors « que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en condamnant le Bureau central français à garantir M. [Y], quand elle ne pouvait que déclarer la décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 388-3 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, et le cinquième moyen Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit suisse [1], de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par les ayants droit de [W] [P] [G] et déclaré le Bureau central français, en cette même qualité, tenu de garantir M. [Y] en ce qu'il a [été] condamné à verser à M. [S] et à Mme [O] une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice relatif au tort moral, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 23 du contrat d'assurance souscrit par M. [G] visait, parmi les exclusions de garantie, l'hypothèse du conducteur dépourvu de permis de conduire, et ajoutait ensuite que les exclusions contractuelles de garantie étaient opposables aux tiers lésés dès lors que « les dispositions légales autorisent leur exercice » ; qu'en jugeant cette exclusion inopposable au motif que l'article 23 du contrat d'assurance stipulait que l'exclusion n'était opposable « que si prévue par des dispositions légales », quand il suffisait, aux termes de cette clause, que l'exclusion ne soit pas interdite par les textes, la cour d'appel qui a dénaturé le contrat d'assurance du 1er mars 2013, a violé l'article 593 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, dont la teneur a été rappelée par la cour d'appel, le propriétaire du véhicule assuré est civilement responsable et répond à ce titre de sa propre faute comme de celle du conducteur ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance visait l'hypothèse du conducteur ne possédant pas de permis de conduire ; qu'il en résultait que cette cause de responsabilité de l'assuré, tenant dans la propre faute du conducteur, était bien prévue par la loi fédérale suisse sur la circulation routière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 9 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 et 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958. » Sur le quatrième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen, en ses autres branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit suisse l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par les ayants droit de [W] [P] [G] ; et déclaré le Bureau central français, en cette même qualité, tenu de garantir M. [Y] en ce qu'il a [été] condamné à verser à M. [Z] [F] et à Mme [E] [O] [S] une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice relatif au tort moral, alors : « 1° / que l'application d'une exclusion conventionnelle de garantie ne dépend pas, en l'absence de disposition ou de stipulation contraire, de la qualité de la victime agissant en indemnisation contre l'assureur ; qu'en écartant le jeu de la clause d'exclusion de garantie au motif qu'il était sollicité l'indemnisation du préjudice personnel des ayants droit de l'assuré, et non du préjudice de l'assuré lui-même, quand il ressortait de ses constatations que ni l'article 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, ni la clause d'exclusion de garantie stipulée à la police d'assurance, ne distinguaient selon que le dommage dont il était demandé l'indemnisation était celui de l'assuré ou celui de tiers victimes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'application d'une exclusion conventionnelle de garantie ne dépend pas, en l'absence de disposition ou de stipulation contraire, du point de savoir si l'événement excluant la garantie est à l'origine ou non de l'accident et des dommages dont il est demandé l'indemnisation ; qu'en opposant que le défaut de permis n'avait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, quand il ne ressortait d'aucune stipulation du contrat d'assurance ni d'aucune disposition de la loi fédérale suisse sur la circulation routière, que cette circonstance constituait une condition de l'exclusion de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 21-81.010 F-D N° 01450 CK 30 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 Le Bureau central français, ès qualités de représentant de la société de droit suisse [1], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [Y] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Bureau central français, ès qualités de représentant de la société de droit suisse [1], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [F] et de Mme [E] [O], épouse [S], agissant tant en leur nom qu'en qualité d'ayants droit de leur fils [W] [P] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 15 juin 2014, [W] [P] [G] a confié la conduite de son véhicule, immatriculé en Suisse et assuré auprès de la société de droit suisse [1], à M. [K] [Y] qui n'était pas titulaire du permis de conduire. Un accident est survenu, causant notamment la mort de [W] [P] [G]. 3. M. [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour homicide involontaire aggravé. 4. Les premiers juges l'ont déclaré coupable et ont renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. 5. Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] responsable des dommages subis par M. [Z] [F] et Mme [E] [S], et a prononcé sur les intérêts civils. 6. Les parties civiles ont relevé appel de cette dernière décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, et le cinquième moyen 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit suisse [1], de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par les ayants droit de [W] [P] [G] et déclaré le Bureau central français, en cette même qualité, tenu de garantir M. [Y] en ce qu'il a [été] condamné à verser à M. [S] et à Mme [O] une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice relatif au tort moral, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 23 du contrat d'assurance souscrit par M. [G] visait, parmi les exclusions de garantie, l'hypothèse du conducteur dépourvu de permis de conduire, et ajoutait ensuite que les exclusions contractuelles de garantie étaient opposables aux tiers lésés dès lors que « les dispositions légales autorisent leur exercice » ; qu'en jugeant cette exclusion inopposable au motif que l'article 23 du contrat d'assurance stipulait que l'exclusion n'était opposable « que si prévue par des dispositions légales », quand il suffisait, aux termes de cette clause, que l'exclusion ne soit pas interdite par les textes, la cour d'appel qui a dénaturé le contrat d'assurance du 1er mars 2013, a violé l'article 593 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, dont la teneur a été rappelée par la cour d'appel, le propriétaire du véhicule assuré est civilement responsable et répond à ce titre de sa propre faute comme de celle du conducteur ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance visait l'hypothèse du conducteur ne possédant pas de permis de conduire ; qu'il en résultait que cette cause de responsabilité de l'assuré, tenant dans la propre faute du conducteur, était bien prévue par la loi fédérale suisse sur la circulation routière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 9 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 et 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958. » Sur le quatrième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen, en ses autres branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit suisse l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par les ayants droit de [W] [P] [G] ; et déclaré le Bureau central français, en cette même qualité, tenu de garantir M. [Y] en ce qu'il a [été] condamné à verser à M. [Z] [F] et à Mme [E] [O] [S] une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice relatif au tort moral, alors : « 1° / que l'application d'une exclusion conventionnelle de garantie ne dépend pas, en l'absence de disposition ou de stipulation contraire, de la qualité de la victime agissant en indemnisation contre l'assureur ; qu'en écartant le jeu de la clause d'exclusion de garantie au motif qu'il était sollicité l'indemnisation du préjudice personnel des ayants droit de l'assuré, et non du préjudice de l'assuré lui-même, quand il ressortait de ses constatations que ni l'article 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, ni la clause d'exclusion de garantie stipulée à la police d'assurance, ne distinguaient selon que le dommage dont il était demandé l'indemnisation était celui de l'assuré ou celui de tiers victimes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'application d'une exclusion conventionnelle de garantie ne dépend pas, en l'absence de disposition ou de stipulation contraire, du point de savoir si l'événement excluant la garantie est à l'origine ou non de l'accident et des dommages dont il est demandé l'indemnisation ; qu'en opposant que le défaut de permis n'avait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, quand il ne ressortait d'aucune stipulation du contrat d'assurance ni d'aucune disposition de la loi fédérale suisse sur la circulation routière, que cette circonstance constituait une condition de l'exclusion de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Pour refuser d'appliquer la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance du véhicule en cause aux condamnations prononcées contre M. [Y] à titre de réparation du préjudice moral des parents de [W] [P] [G] et d'indemnisation des frais irrépétibles par eux engagés, l'arrêt attaqué énonce que l'article 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière prévoit, en son alinéa premier, que si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée, blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable, et, en son quatrième alinéa, que le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. 12. Les juges rappellent également que l'article 23 des conditions générales dudit contrat, relatif aux limitations de l'étendue de l'assurance, prévoit notamment que sont exclues de l'assurance : « -1) les prétentions du détenteur à l'égard des personnes dont il est responsable au sens de la loi sur la circulation routière pour des dommages matériels qu'il a subis ; sont également exclues les prétentions (...) de ses ascendants pour les dommages matériels qu'ils ont subis (...) - 5) la responsabilité du conducteur qui ne possède pas le permis exigé par la loi ou ne remplit pas les conditions correspondantes, ainsi que celle des personnes par lesquelles ses défauts auraient pu être constatés si la vérification avait été dûment effectuée. (...) Les restrictions sous chiffre cinq (...) ne sont pas opposables au lésé, sauf le cas où les dispositions légales autorisent leur exercice ». 13. Ils en déduisent, d'une part, que l'exclusion prévue par le 1) de l'article 23 ne porte que sur l'indemnisation des dommages matériels et non sur l'indemnisation d'un préjudice moral, d'autre part, que la restriction énoncée au 5) n'est opposable au lésé que si elle est prévue par des dispositions légales, ce qui n'est pas établi en l'espèce. 14. La cour d'appel ajoute, d'une part, que le même contrat indiquait en son article 63 que sont exclus de l'assurance les conducteurs qui ne possèdent pas le permis exigé par la loi ainsi que les passagers qui auraient pu constater ses défauts si la vérification avait été dûment effectuée, d'autre part, que la loi suisse érigeant en délit pénal le fait de mettre un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur non titulaire du permis, [W] [G] aurait du vérifier ce point. Elle précise toutefois que ses parents ne sollicitent pas l'indemnisation, en tant qu'héritiers, du préjudice de leur fils, mais de leur préjudice personnel. 15. En l'état de ces seuls motifs, qui excluent que l'autorisation de l'opposabilité des clauses d'exclusion aux tiers lésés puisse résulter d'une simple absence d'interdiction légale, la cour d'appel, qui a souverainement analysé le sens et la portée des clauses d'exclusion du contrat en cause et leur articulation avec la loi suisse applicable, et procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision. 17. Dès lors, les moyens, le quatrième étant inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué, doivent être écartés. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit suisse [1], de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par les ayants droit de [W] [P] [G] ; et déclaré le bureau central français, en cette même qualité, tenu de garantir M. [Y] en ce qu'il a [été] condamné à verser à M. [S] et à Mme [O] [S] une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice relatif au tort moral, alors « que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en condamnant le Bureau central français à garantir M. [Y], quand elle ne pouvait que déclarer la décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 388-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale : 19. Il résulte de ce texte que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils. 20. En déclarant le bureau central français, ès qualités, tenu à garantir M. [Y] des sommes que ce dernier a été condamné à payer, alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. 21. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Le Bureau central français, ès qualités, se voyant déclarer opposable l'arrêt attaqué, par suite du rejet de ses premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. et Mme [S]. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 janvier 2021, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le Bureau central français, ès qualités de représentant de la société de droit suisse [1], tenu de garantir M. [Y] des sommes que ce dernier a été condamné à payer à M. [S] et à Mme [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'arrêt de la cour d'appel susvisé est opposable au Bureau central français, ès qualités de représentant de la société de droit suisse [1] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que le Bureau central français, ès qualités de représentant de la société de droit suisse [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01450
Données disponibles
- Texte intégral