Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01479
- Date
- 7 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 août 2019, une infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule a été relevée à l'encontre de la société [1], présidée par M. [U] [M], de sorte que l'une et l'autre ont été cités, du chef susvisé, à l'audience du tribunal de police de Paris du 18 novembre 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une dispense de peine au bénéfice de la société [1] aux motifs des difficultés économiques qu'elle rencontrait, accentuées en 2020 par la crise économique et sanitaire, alors que ces motifs ne sont pas une condition de la dispense de peine et que le tribunal n'a pas caractérisé la cessation du trouble causé par l'infraction ni l'acquisition du reclassement de la prévenue.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 21-82.295 F-D N° 01479 SM12 7 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 novembre 2020, qui, pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, a déclaré la société [1] coupable et l'a dispensée de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 août 2019, une infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule a été relevée à l'encontre de la société [1], présidée par M. [U] [M], de sorte que l'une et l'autre ont été cités, du chef susvisé, à l'audience du tribunal de police de Paris du 18 novembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une dispense de peine au bénéfice de la société [1] aux motifs des difficultés économiques qu'elle rencontrait, accentuées en 2020 par la crise économique et sanitaire, alors que ces motifs ne sont pas une condition de la dispense de peine et que le tribunal n'a pas caractérisé la cessation du trouble causé par l'infraction ni l'acquisition du reclassement de la prévenue. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 5. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 6. Pour dispenser de peine la société [1] déclarée coupable du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, le tribunal énonce que, cette société faisant valoir des difficultés économiques, accentuées en 2020 par la crise économique et sanitaire, il convient de lui accorder cette dispense dans un souci d'individualisation des sanctions et au regard des éléments du dossier et de ceux versés aux débats. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le trouble résultant de l'infraction avait cessé et que le reclassement de la prévenue était acquis, le tribunal a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour, CASSE et ANNULE, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 18 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01479
Données disponibles
- Texte intégral