Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01487
- Date
- 7 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 juin 2019, M. [U], se référant à une plainte simple déposée entre les mains du procureur de la République, le 13 mars précédent, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, des chefs de dénonciation calomnieuse, menaces et tentative de refus de vente ou discrimination. 3. A la suite de l'enquête qu'il avait ordonnée, le procureur de la République, relevant que le fait dénoncé, à savoir des injures publiques qui auraient été proférées par la partie civile, apparaissait constitué, quoique l'infraction soit prescrite, a requis un refus d'informer du chef de dénonciation calomnieuse. 4. Par ordonnance du 28 mai 2020, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à informer, conformément à ces réquisitions. 5. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale. 8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu ab initio du doyen des juges d'instruction, alors qu'il a omis de statuer sur les chefs d'injures publiques et menaces à son égard ainsi que sur le refus de paiement par chèque ou de tentative de refus de vente et discrimination.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 21-82.241 F-D N° 01487 CK 7 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 février 2021, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 juin 2019, M. [U], se référant à une plainte simple déposée entre les mains du procureur de la République, le 13 mars précédent, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, des chefs de dénonciation calomnieuse, menaces et tentative de refus de vente ou discrimination. 3. A la suite de l'enquête qu'il avait ordonnée, le procureur de la République, relevant que le fait dénoncé, à savoir des injures publiques qui auraient été proférées par la partie civile, apparaissait constitué, quoique l'infraction soit prescrite, a requis un refus d'informer du chef de dénonciation calomnieuse. 4. Par ordonnance du 28 mai 2020, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à informer, conformément à ces réquisitions. 5. M. [U] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale. 8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu ab initio du doyen des juges d'instruction, alors qu'il a omis de statuer sur les chefs d'injures publiques et menaces à son égard ainsi que sur le refus de paiement par chèque ou de tentative de refus de vente et discrimination. Réponse de la Cour Vu l'article l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. 10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas susceptible d'être caractérisé dès lors qu'il résulte des éléments d'enquête que les faits dénoncés par celui-ci sont matériellement exacts. 11. En se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte d'instruction portant sur les autres faits dénoncés par M. [U], alors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que ces faits n'ont manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01487
Données disponibles
- Texte intégral