Cour de Cassation · cr — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01501
- Date
- 8 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 29 août 2018, M. [G] [B] a été mis en accusation des chefs de vol avec violence ayant entraîné la mort et tentative de vol avec violence et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane. 3. Par arrêt du 13 juin 2019, la cours d'assises l'a déclaré coupable des chefs susvisés et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans. 4. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique, alors « que le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le procès-verbal des débats établit que, après que le président de la cour d'assises a déclaré les débats terminés, « a fait retirer l'accusé de la salle d'audience et a déclaré l'audience suspendue », « la cour et les huit jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations. Le juré supplémentaire assistant au délibéré sans pouvoir manifester son opinion » ; qu'en délibérant ainsi sur la culpabilité et sur la peine en l'absence de l'un des jurés de jugement, la cour d'assises, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 296, 355 et 592 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 20-86.800 F-D N° 01501 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [G] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 19 novembre 2020, qui, pour vol avec violence ayant entraîné la mort et tentative de vol avec violence, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 29 août 2018, M. [G] [B] a été mis en accusation des chefs de vol avec violence ayant entraîné la mort et tentative de vol avec violence et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane. 3. Par arrêt du 13 juin 2019, la cours d'assises l'a déclaré coupable des chefs susvisés et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans. 4. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique, alors « que le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le procès-verbal des débats établit que, après que le président de la cour d'assises a déclaré les débats terminés, « a fait retirer l'accusé de la salle d'audience et a déclaré l'audience suspendue », « la cour et les huit jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations. Le juré supplémentaire assistant au délibéré sans pouvoir manifester son opinion » ; qu'en délibérant ainsi sur la culpabilité et sur la peine en l'absence de l'un des jurés de jugement, la cour d'assises, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 296, 355 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. 7. Le procès-verbal du tirage au sort des jurés indique que neuf jurés de jugement et deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort, le 16 novembre 2020, à l'ouverture de l'audience. 8. Le procès-verbal des débats mentionne aussi que, le 18 novembre, un des jurés de jugement ayant été hospitalisé, il a été remplacé par le premier juré supplémentaire. 9. Ce même procès-verbal ajoute que, le 19 novembre, après la clôture des débats, la cour et les huit jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations, le juré supplémentaire assistant à la délibération sans manifester son opinion. 10. En l'état de ces mentions contradictoires sur le nombre des jurés de jugement qui ont participé au délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyanne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01501
Données disponibles
- Texte intégral