Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01525
- Date
- 14 décembre 2021
- Condamnation
- 1 740 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La [1] a délivré à la société [2] , dont M. [O] [C] est gérant, un permis de construire comportant certaines prescriptions. Estimant avoir indûment engagé des dépenses pour les respecter la société a intenté une action en répétition de l'indu à l'encontre de la commune devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa requête. La société a saisi la cour administrative d'appel devant laquelle elle a produit au soutien de ses prétentions un courrier d'un bureau d'études, dont il s'est avéré qu'il avait été partiellement modifié. La cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société et a octroyé à la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. 3. La commune a déposé plainte pour faux et usage de faux. 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [C] coupable de faux et d'usage de faux. Statuant sur l'action civile, ils ont débouté la commune, partie civile, de sa demande de dommages-intérêts. 5. La commune a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur l'action civile en ce qu'il avait débouté la commune de ses demandes en dommages-intérêts et d'avoir condamné M. [C] à payer à celle-ci la somme de 17 400 euros, alors : « 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction et que les frais engagés dans une autre instance, compris ou non dans les dépens ou les frais irrépétibles, ne sauraient constituer un préjudice directement causé par l'infraction dans le contexte de l'instance pénale ; que ce coût supplémentaire pour la commune a pour origine la falsification d'une pièce et sa production, et est ainsi en relation direct avec des infractions pour lesquelles M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel. Il en est de même pour les honoraires d'avocat pour des montants de 3 996 euros et 1 440 euros suivant factures en date du 13 mars 2014, le cabinet d'avocat mandaté pour assister la commune devant la cour administrative d'appel, ayant certifié le 2 mars 2017 que ces factures sont en lien avec le mémoire déposé par la société [2] et la production d'un courrier à l'appui de ce mémoire. Les sommes dont la commune sollicite le remboursement, n'ont donc été engagée que pour répondre au mémoire complémentaire déposé devant la juridiction administrative se fondant sur la pièce falsifiée produite à l'appui de ce mémoire et sont la conséquence directe des infractions commises" ; que les honoraires retenus, s'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance devant la juridiction administrative entre la societé [2] et la commune, ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel, en statuant de la sorte, a violé l'article 2 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction et que les frais engagés dans une autre instance, compris ou non dans les dépens ou les frais irrépétibles, ne sauraient constituer un préjudice directement causé par l'infraction dans le contexte de l'instance pénale ; que « l'examen du courrier falsifié fait apparaître que M. [C] en a modifié certains termes afin d'établir que les travaux de protection financés par sa société avaient influé "sur la sécurité de la partie du village située en dessous du projet et améliorant de façon notable la sécurité puisque le risque de chutes de pierres se trouve ainsi considérablement réduit", cette phrase ayant été ajoutée au courrier d'origine ainsi qu'il en résulte de la comparaison des deux documents. Il est constant que la production de ce document falsifié devant la juridiction administrative d'appel avait pour but d'emporter la conviction de cette juridiction quant au fait que les filets de protection installés en application des dispositions du permis de construire doivent être regardés comme des équipements publics du fait de la protection dont bénéficieraient les habitations du village situé en contrebas et d'obtenir ainsi une décision favorable dans le cadre de son action en répétition de l'indu. La production de ce rapport falsifié à l'appui de son mémoire complémentaire par la société [2] représentée par M. [C], a contraint la commune à solliciter du bureau d'études qui l'assistait dans le cadre du contentieux administratif, des études permettant d'apporter des éléments afin d'établir la fausseté du contenu du courrier produit qui s'est ensuite révélé falsifié. Il ressort de la note d'honoraires en date du 15 janvier 2014 du cabinet Réplique d'un montant de 16 475,84 euros TTC que ce bureau d'études a travaillé sur le mémoire en réponse au mémoire introductif devant la cour administrative d"appel ainsi que sur le mémoire en réplique au mémoire complémentaire. Il n'est pas contestable que ce coût supplémentaire pour la commune a pour origine la falsification d'une pièce et sa production, et est ainsi en relation direct avec des infractions pour lesquelles M. [O] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel. » ; que ces dépenses effectuées dans le cadre de l'instance devant la juridiction administrative entre la société [2] et la commune ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 20-86.854 F-D N° 01525 CG10 14 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2021 M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O] [C], les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Bellenger conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La [1] a délivré à la société [2] , dont M. [O] [C] est gérant, un permis de construire comportant certaines prescriptions. Estimant avoir indûment engagé des dépenses pour les respecter la société a intenté une action en répétition de l'indu à l'encontre de la commune devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa requête. La société a saisi la cour administrative d'appel devant laquelle elle a produit au soutien de ses prétentions un courrier d'un bureau d'études, dont il s'est avéré qu'il avait été partiellement modifié. La cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société et a octroyé à la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. 3. La commune a déposé plainte pour faux et usage de faux. 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [C] coupable de faux et d'usage de faux. Statuant sur l'action civile, ils ont débouté la commune, partie civile, de sa demande de dommages-intérêts. 5. La commune a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur l'action civile en ce qu'il avait débouté la commune de ses demandes en dommages-intérêts et d'avoir condamné M. [C] à payer à celle-ci la somme de 17 400 euros, alors : « 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction et que les frais engagés dans une autre instance, compris ou non dans les dépens ou les frais irrépétibles, ne sauraient constituer un préjudice directement causé par l'infraction dans le contexte de l'instance pénale ; que ce coût supplémentaire pour la commune a pour origine la falsification d'une pièce et sa production, et est ainsi en relation direct avec des infractions pour lesquelles M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel. Il en est de même pour les honoraires d'avocat pour des montants de 3 996 euros et 1 440 euros suivant factures en date du 13 mars 2014, le cabinet d'avocat mandaté pour assister la commune devant la cour administrative d'appel, ayant certifié le 2 mars 2017 que ces factures sont en lien avec le mémoire déposé par la société [2] et la production d'un courrier à l'appui de ce mémoire. Les sommes dont la commune sollicite le remboursement, n'ont donc été engagée que pour répondre au mémoire complémentaire déposé devant la juridiction administrative se fondant sur la pièce falsifiée produite à l'appui de ce mémoire et sont la conséquence directe des infractions commises" ; que les honoraires retenus, s'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance devant la juridiction administrative entre la societé [2] et la commune, ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel, en statuant de la sorte, a violé l'article 2 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction et que les frais engagés dans une autre instance, compris ou non dans les dépens ou les frais irrépétibles, ne sauraient constituer un préjudice directement causé par l'infraction dans le contexte de l'instance pénale ; que « l'examen du courrier falsifié fait apparaître que M. [C] en a modifié certains termes afin d'établir que les travaux de protection financés par sa société avaient influé "sur la sécurité de la partie du village située en dessous du projet et améliorant de façon notable la sécurité puisque le risque de chutes de pierres se trouve ainsi considérablement réduit", cette phrase ayant été ajoutée au courrier d'origine ainsi qu'il en résulte de la comparaison des deux documents. Il est constant que la production de ce document falsifié devant la juridiction administrative d'appel avait pour but d'emporter la conviction de cette juridiction quant au fait que les filets de protection installés en application des dispositions du permis de construire doivent être regardés comme des équipements publics du fait de la protection dont bénéficieraient les habitations du village situé en contrebas et d'obtenir ainsi une décision favorable dans le cadre de son action en répétition de l'indu. La production de ce rapport falsifié à l'appui de son mémoire complémentaire par la société [2] représentée par M. [C], a contraint la commune à solliciter du bureau d'études qui l'assistait dans le cadre du contentieux administratif, des études permettant d'apporter des éléments afin d'établir la fausseté du contenu du courrier produit qui s'est ensuite révélé falsifié. Il ressort de la note d'honoraires en date du 15 janvier 2014 du cabinet Réplique d'un montant de 16 475,84 euros TTC que ce bureau d'études a travaillé sur le mémoire en réponse au mémoire introductif devant la cour administrative d"appel ainsi que sur le mémoire en réplique au mémoire complémentaire. Il n'est pas contestable que ce coût supplémentaire pour la commune a pour origine la falsification d'une pièce et sa production, et est ainsi en relation direct avec des infractions pour lesquelles M. [O] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel. » ; que ces dépenses effectuées dans le cadre de l'instance devant la juridiction administrative entre la société [2] et la commune ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour condamner M. [C], définitivement déclaré coupable de faux et d'usage de faux, à payer à la [1] la somme de 17 400 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué constate que celle-ci a été contrainte d'engager des honoraires d'avocat supplémentaires et des frais de bureau d'études pour établir le caractère falsifié du document produit par la société à l'appui de son mémoire complémentaire devant la cour administrative d'appel. 9. L'arrêt ajoute qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence du faux et qu'il ne peut être opposé à la commune le fait de ne pas avoir sollicité l'indemnisation de son préjudice devant cette juridiction. 10. Les juges retiennent que les sommes dont la commune sollicite le remboursement n'ont été engagées que pour répondre au mémoire complémentaire fondé sur la pièce falsifiée et sont donc la conséquence directe des infractions commises. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. En effet, la commune qui, par suite de la commission des délits de faux et usage de faux a été contrainte à engager des frais supplémentaires d'avocat et de bureau d'étude pour pouvoir se défendre dans le cadre du contentieux administratif a personnellement souffert du dommage directement causé par ces infractions. 12. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2500 euros la somme que M. [C] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01525
Données disponibles
- Texte intégral