Cour de Cassation · cr — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01542
- Date
- 15 décembre 2021
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 octobre 2015, la société [5] a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, contre personne non dénommée, dénonçant les mentions erronées d'une attestation signée par M. [M] [G], d'une déclaration de sa part du 7 janvier 2014 et d'une seconde attestation notariée, concernant le nombre d'actions qu'il détient au sein de la société [5]. 3. Le 19 novembre 2015, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de faux et usage dans laquelle M. [Z], considéré comme étant le gestionnaire de la fortune de M. [G], a d'abord été placé sous le statut de témoin assisté, avant d'être mis en examen des chefs de faux et usage le 16 décembre 2019. 4. Par procès-verbal de jonction de pièces du 13 septembre 2016, le juge d'instruction a ordonné le versement à la procédure de l'intégralité des pièces de l'information n° 2444/13/3 ouverte, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société [5], des chefs de délit d'initié et manipulation de cours, clôturée le 7 octobre 2015 par une ordonnance de non-lieu, et notamment, des pièces relatives aux transactions effectuées en Suisse sur le titre [5], remises par l'[1] ([1]) qui les avait reçues de l'[3] ([3]) dans le cadre d'une demande d'entraide administrative. 5. Le 14 novembre 2018, le conseil de M. [Z] a déposé une requête en nullité demandant, notamment, à la cour de prononcer l'annulation de la jonction du dossier d'instruction n° 2444/13/3 opérée le 13 septembre 2016, l'annulation de toute pièce ou information émanant de la [3], et d'ordonner la cancellation de toute référence aux pièces annulées. 6. La chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par arrêt du 10 février 2020 qui, sur pourvoi de M. [Z], a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, par décision du 29 septembre 2020, au motif qu'en raison du principe de spécialité, le juge d'instruction ne pouvait verser les pièces transmises par la [3] à l'[1] dans l'information judiciaire ouverte des chefs de faux et usage, la poursuite de ces infractions de droit commun ne relevant pas de la mise en oeuvre de la réglementation sur les marchés financiers.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour refuser d'annuler les cotes D 171 à D 174 du dossier d'information, la chambre de l'instruction relève que la cote D 171 correspond au CD Rom contenant le dossier d'instruction de l'affaire [7] ayant abouti à la décision de la commission des sanctions en date du 25 juin 2013, transmis par l'[1] au procureur de la République qui l'a lui même communiqué au juge d'instruction le 18 septembre 2013 et que les cotes D 171 à D 174 contiennent le même CD Rom, mais décrypté. 13. Les juges concluent qu' « annuler ces pièces viderait de toute substance la communication de l'[1], sans examiner ou distinguer les seules pièces litigieuses comportant des informations transmises par la [3] ». 14. En prononçant ainsi, par un motif inopérant et alors qu'il lui appartenait de rechercher si les CD Roms contenaient des reproductions de pièces transmises par la [3] qui, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation, devaient être retirées de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est encourue de ce chef. Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Vu l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale : 16. Selon le deuxième alinéa de ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 17. Après avoir annulé, notamment, les annexes au rapport de l'[1] numérotées 1.17, 1.16 et 10.10, ainsi que les cotes D 311 et D 454, l'arrêt attaqué procède à l'annulation de plusieurs actes de procédure et à la cancellation de certains autres. 18. C'est à tort que les juges ont omis d'annuler la pièce cotée D 134 qui correspond à l'audition par la [3] de M. [T], président de [2] SA, effectuée dans le cadre de la requête d'entraide administrative internationale de l'[1] dans l'affaire [5], LVMH dont les annexes 1.17 et 10.10 constituaient le support nécessaire. 19. De même, c'est à tort que la chambre de l'instruction a omis de canceller certaines mentions figurant dans les actes de la procédure cotés D 17/12, D 17/36 et D 18/3, dont les annexes 1.16 et 10.10 sont les supports nécessaires. 20. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et quatrième moyen, pris en ses première, cinquième à neuvième branches. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé des moyens 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir constaté la nullité du versement par le juge d'instruction en ce qui concerne les éléments transmis par la [3] à l'[1] au dossier d'instruction n° 2444/15/2 annexés à ce dossier en cote D 16, limité la nullité aux actes d'information énumérés au dispositif et n'a pas prononcé la nullité des cotes D 171 à D 174, D 120 (de D 16) et D 134 (de D 16), alors : « 1°/ qu'en refusant d'annuler les cotes D 171 à D 174 (de D 16), constituées par le CD Rom crypté et des exemplaires de celui-ci décrypté, transmis le 18 septembre 2013 par le parquet de [Localité 9] à Mme [S], juge d'instruction en charge de la procédure n° 2444/13/3, contenant le dossier d'instruction de l'affaire [8] ayant abouti à la décision de la commission des sanctions de l'[1] en date du 25 juin 2013, préalablement transmis par l'[1] au procureur de la République de [Localité 9], motifs pris qu' « annuler ces pièces viderait de toute substance la communication de l'[1] sans examiner ni distinguer les seules pièces litigieuses comportant les informations transmises par la [3] », quand l'interdiction de puiser dans les pièces annulées des renseignements contre les parties doit s'étendre à tout procédé ou artifices de nature à reconstituer, au mépris des droits de la défense, la substance des actes annulés, la chambre de l'instruction a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en omettant d'examiner le contenu des cotes D 171 à D 174 (de D 16), quand il lui appartenait, dès lors qu'elle était saisie en ce sens, de vérifier les pièces qui s'y trouvaient puis, soit de prononcer l'annulation des cotes D 171 à D 174 (de D 16), soit de canceller les éléments qui se référaient aux actes dont elle a prononcé la nullité, la chambre de l'instruction, qui a failli à son office, a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'en omettant d'annuler la pièce D 134 (de D 16), relative à l'audition de M. [T] par la [3], incluse dans l'annexe 1.17 du rapport de l'[1], quand elle a pourtant ordonné l'annulation des pièces D 311 et D 454 correspondant à cette annexe, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénales. » 9. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité du versement par le juge d'instruction des pièces issues du dossier d'instruction n° 2444/13/3, en ce qui concerne les documents transmis par la [3] à l'[1], au dossier d'instruction n° 2444/15/2, annexés en cote D 16, a limité la cancellation aux élément énumérés au dispositif, alors : « 2°/ qu'en omettant d'ordonner la cancellation à la cote D 17/23, § 4 (de D 16) du passage allant de « Les investigations ont permis d'établir que les 4,8 milliards de titre [4] ( ) » jusqu'à « ce qui conduisait à une mise à jour du mandat d'ES entre la [10] et LVMH », quand ce passage est accompagné d'une note de bas de page renvoyant à l'annexe 10.10, pourtant annulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en s'abstenant d'ordonner la cancellation de la mention figurant à la cote D 17/36, § 1 (de D 16), de « M. [C] [P], de son côté ( ) », jusqu'à « en l'occurrence M. [M] [H] », quand ce passage est accompagné d'une note de bas de page renvoyant à l'annexe 1.16, qu'elle a annulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale ; 4°/ que la cote D 18/3 (de D 16), du rapport d'enquête sur le marché du titre et l'information financière du titre [4] à compter du 1er décembre 2007 de l'[1], fait mention de la « Synthèse chronologique des transactions réalisées sur les comptes [W] [J], [E] et Bank Sarrasin de M. [M] [G] », figurant dans le CD Rom annexé à ce rapport ; qu'en s'abstenant d'ordonner la cancellation de cette mention et de la synthèse correspondante dans le CD Rom, quand elle a pourtant annulé l'annexe 10.10, la chambre de l'instruction a violé l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 21-82.515 F-D N° 01542 ECF 15 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [N] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 29 septembre 2020, pourvoi n° 20-81.098), en date du 12 avril 2021, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 2 août 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N] [Z], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [6], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 octobre 2015, la société [5] a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, contre personne non dénommée, dénonçant les mentions erronées d'une attestation signée par M. [M] [G], d'une déclaration de sa part du 7 janvier 2014 et d'une seconde attestation notariée, concernant le nombre d'actions qu'il détient au sein de la société [5]. 3. Le 19 novembre 2015, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de faux et usage dans laquelle M. [Z], considéré comme étant le gestionnaire de la fortune de M. [G], a d'abord été placé sous le statut de témoin assisté, avant d'être mis en examen des chefs de faux et usage le 16 décembre 2019. 4. Par procès-verbal de jonction de pièces du 13 septembre 2016, le juge d'instruction a ordonné le versement à la procédure de l'intégralité des pièces de l'information n° 2444/13/3 ouverte, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société [5], des chefs de délit d'initié et manipulation de cours, clôturée le 7 octobre 2015 par une ordonnance de non-lieu, et notamment, des pièces relatives aux transactions effectuées en Suisse sur le titre [5], remises par l'[1] ([1]) qui les avait reçues de l'[3] ([3]) dans le cadre d'une demande d'entraide administrative. 5. Le 14 novembre 2018, le conseil de M. [Z] a déposé une requête en nullité demandant, notamment, à la cour de prononcer l'annulation de la jonction du dossier d'instruction n° 2444/13/3 opérée le 13 septembre 2016, l'annulation de toute pièce ou information émanant de la [3], et d'ordonner la cancellation de toute référence aux pièces annulées. 6. La chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par arrêt du 10 février 2020 qui, sur pourvoi de M. [Z], a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, par décision du 29 septembre 2020, au motif qu'en raison du principe de spécialité, le juge d'instruction ne pouvait verser les pièces transmises par la [3] à l'[1] dans l'information judiciaire ouverte des chefs de faux et usage, la poursuite de ces infractions de droit commun ne relevant pas de la mise en oeuvre de la réglementation sur les marchés financiers. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et quatrième moyen, pris en ses première, cinquième à neuvième branches. 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé des moyens 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir constaté la nullité du versement par le juge d'instruction en ce qui concerne les éléments transmis par la [3] à l'[1] au dossier d'instruction n° 2444/15/2 annexés à ce dossier en cote D 16, limité la nullité aux actes d'information énumérés au dispositif et n'a pas prononcé la nullité des cotes D 171 à D 174, D 120 (de D 16) et D 134 (de D 16), alors : « 1°/ qu'en refusant d'annuler les cotes D 171 à D 174 (de D 16), constituées par le CD Rom crypté et des exemplaires de celui-ci décrypté, transmis le 18 septembre 2013 par le parquet de [Localité 9] à Mme [S], juge d'instruction en charge de la procédure n° 2444/13/3, contenant le dossier d'instruction de l'affaire [8] ayant abouti à la décision de la commission des sanctions de l'[1] en date du 25 juin 2013, préalablement transmis par l'[1] au procureur de la République de [Localité 9], motifs pris qu' « annuler ces pièces viderait de toute substance la communication de l'[1] sans examiner ni distinguer les seules pièces litigieuses comportant les informations transmises par la [3] », quand l'interdiction de puiser dans les pièces annulées des renseignements contre les parties doit s'étendre à tout procédé ou artifices de nature à reconstituer, au mépris des droits de la défense, la substance des actes annulés, la chambre de l'instruction a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en omettant d'examiner le contenu des cotes D 171 à D 174 (de D 16), quand il lui appartenait, dès lors qu'elle était saisie en ce sens, de vérifier les pièces qui s'y trouvaient puis, soit de prononcer l'annulation des cotes D 171 à D 174 (de D 16), soit de canceller les éléments qui se référaient aux actes dont elle a prononcé la nullité, la chambre de l'instruction, qui a failli à son office, a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'en omettant d'annuler la pièce D 134 (de D 16), relative à l'audition de M. [T] par la [3], incluse dans l'annexe 1.17 du rapport de l'[1], quand elle a pourtant ordonné l'annulation des pièces D 311 et D 454 correspondant à cette annexe, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénales. » 9. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité du versement par le juge d'instruction des pièces issues du dossier d'instruction n° 2444/13/3, en ce qui concerne les documents transmis par la [3] à l'[1], au dossier d'instruction n° 2444/15/2, annexés en cote D 16, a limité la cancellation aux élément énumérés au dispositif, alors : « 2°/ qu'en omettant d'ordonner la cancellation à la cote D 17/23, § 4 (de D 16) du passage allant de « Les investigations ont permis d'établir que les 4,8 milliards de titre [4] ( ) » jusqu'à « ce qui conduisait à une mise à jour du mandat d'ES entre la [10] et LVMH », quand ce passage est accompagné d'une note de bas de page renvoyant à l'annexe 10.10, pourtant annulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en s'abstenant d'ordonner la cancellation de la mention figurant à la cote D 17/36, § 1 (de D 16), de « M. [C] [P], de son côté ( ) », jusqu'à « en l'occurrence M. [M] [H] », quand ce passage est accompagné d'une note de bas de page renvoyant à l'annexe 1.16, qu'elle a annulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale ; 4°/ que la cote D 18/3 (de D 16), du rapport d'enquête sur le marché du titre et l'information financière du titre [4] à compter du 1er décembre 2007 de l'[1], fait mention de la « Synthèse chronologique des transactions réalisées sur les comptes [W] [J], [E] et Bank Sarrasin de M. [M] [G] », figurant dans le CD Rom annexé à ce rapport ; qu'en s'abstenant d'ordonner la cancellation de cette mention et de la synthèse correspondante dans le CD Rom, quand elle a pourtant annulé l'annexe 10.10, la chambre de l'instruction a violé l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour refuser d'annuler les cotes D 171 à D 174 du dossier d'information, la chambre de l'instruction relève que la cote D 171 correspond au CD Rom contenant le dossier d'instruction de l'affaire [7] ayant abouti à la décision de la commission des sanctions en date du 25 juin 2013, transmis par l'[1] au procureur de la République qui l'a lui même communiqué au juge d'instruction le 18 septembre 2013 et que les cotes D 171 à D 174 contiennent le même CD Rom, mais décrypté. 13. Les juges concluent qu' « annuler ces pièces viderait de toute substance la communication de l'[1], sans examiner ou distinguer les seules pièces litigieuses comportant des informations transmises par la [3] ». 14. En prononçant ainsi, par un motif inopérant et alors qu'il lui appartenait de rechercher si les CD Roms contenaient des reproductions de pièces transmises par la [3] qui, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation, devaient être retirées de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est encourue de ce chef. Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Vu l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale : 16. Selon le deuxième alinéa de ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 17. Après avoir annulé, notamment, les annexes au rapport de l'[1] numérotées 1.17, 1.16 et 10.10, ainsi que les cotes D 311 et D 454, l'arrêt attaqué procède à l'annulation de plusieurs actes de procédure et à la cancellation de certains autres. 18. C'est à tort que les juges ont omis d'annuler la pièce cotée D 134 qui correspond à l'audition par la [3] de M. [T], président de [2] SA, effectuée dans le cadre de la requête d'entraide administrative internationale de l'[1] dans l'affaire [5], LVMH dont les annexes 1.17 et 10.10 constituaient le support nécessaire. 19. De même, c'est à tort que la chambre de l'instruction a omis de canceller certaines mentions figurant dans les actes de la procédure cotés D 17/12, D 17/36 et D 18/3, dont les annexes 1.16 et 10.10 sont les supports nécessaires. 20. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation sera effectuée, d'une part, par voie de retranchement, pour les pièces cotées D 134, D 17/23, D 17/36 et D 18/3, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, d'autre part, avec renvoi, sur les dispositions relatives aux pièces cotées D 171 à D 174. PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux pièces cotées D 171 à D 174, et, par voie de retranchement, en ce qu'il n'a pas annulé la pièce cotée D 134 et en ce qu'il n'a pas cancellé certaines mentions figurant dans les actes de la procédure cotés D 17/23, D 17/36 et D 18/3, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Prononce l'annulation de la pièce cotée D 134 ; Ordonne la cancellation : - dans la cote D 17/23 (de D 16) du passage allant de « Les investigations ont permis d'établir que les 4,8 milliards de titre [4] ( ) » jusqu'à « ce qui conduisait à une mise à jour du mandat d'ES entre la [10] et LVMH » ; - dans la cote D 17/36, (de D 16), de « M. [C] [P], de son côté ( ) », jusqu'à « en l'occurrence M. [M] [H] » ; - dans la cote D 18/3 (de D 16), correspondant au rapport d'enquête sur le marché du titre et l'information financière du titre [4] à compter du 1er décembre 2007 de l'[1], la mention « Synthèse chronologique des transactions réalisées sur les comptes [W] [J], [E] et Bank Sarrasin de M. [M] [G] » ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01542
Données disponibles
- Texte intégral