Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01551
- Date
- 23 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] a été victime d'une agression par arme à feu, alors qu'il transportait plusieurs sacs dans un véhicule utilitaire, dérobés par ses agresseurs. 3. Dans ce véhicule, a été saisi un pain de cocaïne, d'un poids supérieur à un kilogramme. 4. Une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants, incidente à l'enquête principale pour tentative de meurtre, a été diligentée. 5. Une information a été ouverte au tribunal judiciaire du Havre et M. [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 6. Le procureur de la République près ce même tribunal, après s'être dessaisi de la procédure pour tentative de meurtre au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille (ci-après JIRS) a requis, le 18 octobre 2021, le juge d'instruction de se dessaisir lui même de l'information en cours au bénéfice de la même juridiction, au visa de l'article 706-77 du code de procédure pénale.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° F 21-86.638 FS-N N° 01551 SL2 23 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [P] [R] a formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre, en date du 2 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, s'est dessaisi de cette procédure au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] a été victime d'une agression par arme à feu, alors qu'il transportait plusieurs sacs dans un véhicule utilitaire, dérobés par ses agresseurs. 3. Dans ce véhicule, a été saisi un pain de cocaïne, d'un poids supérieur à un kilogramme. 4. Une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants, incidente à l'enquête principale pour tentative de meurtre, a été diligentée. 5. Une information a été ouverte au tribunal judiciaire du Havre et M. [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 6. Le procureur de la République près ce même tribunal, après s'être dessaisi de la procédure pour tentative de meurtre au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille (ci-après JIRS) a requis, le 18 octobre 2021, le juge d'instruction de se dessaisir lui même de l'information en cours au bénéfice de la même juridiction, au visa de l'article 706-77 du code de procédure pénale. Examen du recours 7. Les formalités prescrites par l'article 706-77 du code de procédure pénale ont été observées et l'ordonnance déférée relève de l'article 706-78 de ce même code. 8. Les infractions reprochées à M. [R] sont visées à l'article 706-73, 4° et 6°, du code de procédure pénale, applicable aux procédures de crime organisé. 9. Selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, ces faits apparaissent d'une grande complexité, en raison de leur nature, de leur gravité et de leur lien avec un trafic international de stupéfiants touchant le port du [Localité 1] et ils sont connexes à une tentative de meurtre commise sur la personne mise en examen, faits objet d'une enquête en cours à la JIRS de Lille. 10. Par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, le juge d'instruction a justifié sa décision. 11. Le recours doit dès lors être rejeté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01551
Données disponibles
- Texte intégral