Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01554
- Date
- 23 novembre 2021
- Condamnation
- 30 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 17 mai 2011. 3. Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné contre lui un mandat de dépôt à effet différé au 10 juin 2021. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. 5. Le 10 juin 2021, M. [B] s'est présenté à l'établissement pénitentiaire et a été écroué. 6. Le 18 juin 2021, il a formé une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [B], alors « que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [B] sans s'expliquer, fut-ce succinctement, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148-1, 148-2, 464-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 21-85.394 F-D N° 01554 SL2 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [J] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic d'influence, blanchiment, recel, complicité de favoritisme et abus de bien sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [B], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 17 mai 2011. 3. Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné contre lui un mandat de dépôt à effet différé au 10 juin 2021. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. 5. Le 10 juin 2021, M. [B] s'est présenté à l'établissement pénitentiaire et a été écroué. 6. Le 18 juin 2021, il a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [B], alors « que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [B] sans s'expliquer, fut-ce succinctement, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148-1, 148-2, 464-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 10. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que si M. [B] présente les justificatifs d'un domicile stable et certain, d'une activité professionnelle, fait état de la bonne exécution de son contrôle judiciaire, manifestée notamment par le versement d'un cautionnement de 300 000 euros, de l'absence de commission d'une quelconque infraction durant celui-ci, de sa présence aux différents actes de la procédure dans le cadre de l'instruction, comme à l'audience correctionnelle et au délibéré et du fait qu'il s'est présenté à l'établissement pénitentiaire pour les formalités d'écrou différé, la cour estime toutefois que la déclaration de culpabilité et la peine de six ans d'emprisonnement prononcées à son encontre constituent un élément nouveau. 11. Les juges ajoutent que cet élément doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de soustraction à l'action de la justice, le prévenu pouvant être tenté de prendre la fuite à l'étranger où il dispose de contacts et d'avoirs, de même que dans l'éventualité d'un renouvellement des faits, M. [B] étant dirigeant de plusieurs sociétés. 12. La cour d'appel en déduit que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation en justice de l'intéressé jusqu'à l'audience devant la cour d'appel qui se tiendra du 29 novembre au 17 décembre 2021. 13. En se déterminant par ces motifs, dont il résulte que les juges, s'ils ont pu considérer que le contrôle judiciaire n'était plus suffisant, ne se sont pas expliqués, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01554
Données disponibles
- Texte intégral