Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01557
- Date
- 23 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [Y] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 29 juin 2021 par les autorités judiciaires portugaises pour l'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal pénal de [Localité 1], devenue exécutoire le 8 avril 2013, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et possession d'armes, commis entre le 23 février 2010 et le 24 janvier 2011. 3. Comparant devant la chambre de l'instruction, M. [R] [Y] n'a pas consenti à sa remise.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de l'exposant aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen, alors : « 1°/ que, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français ; qu'en écartant cette possibilité au détriment de l'intéressé dont elle constatait qu'il menait une vie stable en France depuis 2014 et vivait à [Localité 2] avec sa compagne et leurs enfants nés en 2014 et 2021, pour cela qu'elle s'interroge sur la capacité de la France à respecter ses engagements envers ses partenaires européens et que la situation des prisons françaises est plus que préoccupante, la cour a statué par des motifs généraux et abstraits, propres aux problèmes de l'administration judiciaire et pénitentiaire française et étrangers à la situation personnelle de l'intéressé, et donc inopérants au regard des articles 695-24, 2°, et 593 susvisés. 2°/ que, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ayant constaté que M. [R] menait une vie stable en France depuis 2014 et vivait à [Localité 2] avec sa compagne et leurs enfants nés en 2014 et 2021, la cour n'a pu estimer qu'il n'était pas établi que la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires portugaises aux fins d'exécution de la peine concernée serait de nature à causer une atteinte plus disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale que ne le causerait l'exécution de la même peine en France, ladite atteinte résultant de la nature même de la peine, privative de liberté sans violer les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 21-86.185 F-D N° 01557 SL2 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [J] [R] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 octobre 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J] [R] [Y], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [Y] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 29 juin 2021 par les autorités judiciaires portugaises pour l'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal pénal de [Localité 1], devenue exécutoire le 8 avril 2013, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et possession d'armes, commis entre le 23 février 2010 et le 24 janvier 2011. 3. Comparant devant la chambre de l'instruction, M. [R] [Y] n'a pas consenti à sa remise. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de l'exposant aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen, alors : « 1°/ que, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français ; qu'en écartant cette possibilité au détriment de l'intéressé dont elle constatait qu'il menait une vie stable en France depuis 2014 et vivait à [Localité 2] avec sa compagne et leurs enfants nés en 2014 et 2021, pour cela qu'elle s'interroge sur la capacité de la France à respecter ses engagements envers ses partenaires européens et que la situation des prisons françaises est plus que préoccupante, la cour a statué par des motifs généraux et abstraits, propres aux problèmes de l'administration judiciaire et pénitentiaire française et étrangers à la situation personnelle de l'intéressé, et donc inopérants au regard des articles 695-24, 2°, et 593 susvisés. 2°/ que, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ayant constaté que M. [R] menait une vie stable en France depuis 2014 et vivait à [Localité 2] avec sa compagne et leurs enfants nés en 2014 et 2021, la cour n'a pu estimer qu'il n'était pas établi que la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires portugaises aux fins d'exécution de la peine concernée serait de nature à causer une atteinte plus disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale que ne le causerait l'exécution de la même peine en France, ladite atteinte résultant de la nature même de la peine, privative de liberté sans violer les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il se déduit du second que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code. 7. Pour écarter l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France, l'arrêt énonce que les autorités portugaises n'ont pas transmis les éléments prévus aux articles 728-15 et suivants du code de procédure pénale nécessaires à une exécution de la décision en France et que le parquet général n'a pas pris clairement position sur sa volonté de faire exécuter cette seconde peine en France. 8. Les juges ajoutent que l'absence de mise à exécution d'une première peine de deux ans d'emprisonnement alors que les autorités portugaises avaient transmis le certificat ad'hoc conduit à s'interroger sur la capacité de la justice française à respecter les engagements pris envers ses partenaires européens. 9. En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les autorités portugaises aient été interrogées afin de savoir si elles souhaitaient que la peine prononcée soit exécutée sur leur territoire ou en France, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait s'en tenir aux seules pièces transmises spontanément par ces autorités, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est dès lors encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01557
Données disponibles
- Texte intégral