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Cour de Cassation · cr — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01592
- Date
- 8 décembre 2021
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Texte intégral
N° J 21-85.537 F-D N° 01592 ECF 8 DÉCEMBRE 2021 NON-LIEU A STATUER M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 1er septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du pourvoi 1. Il résulte des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation qu'après avoir eu connaissance, le 8 septembre 2021, de la décision rejetant sa demande de mise en liberté, le demandeur a manifesté son intention de se pourvoir en cassation contre celle-ci par une lettre adressée au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu, le dimanche 13 septembre 2021. Il en résulte que son pourvoi est recevable, même s'il n'a été formalisé dans une déclaration remplie au greffe que le 15 septembre 2021. Examen du pourvoi Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 2. Il résulte des pièces de la procédure que, par l'effet d'une ordonnance de maintien en détention du juge d'instruction du 1er octobre 2021 rendue en application de l'article 179 du code de procédure pénale après règlement de l'information judiciaire et renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel, ce dernier fait l'objet d'un titre de détention délivré après celui sur lequel sa détention était fondée lors du prononcé de l'arrêt attaqué. 3. Dès lors, le pourvoi formé par M. [R] est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénalearticle 179 du code de procédure pénale après règ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel