Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01597
- Date
- 14 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 21 mai 2021, M. [L] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire a été fixé par le juge des libertés et de la détention au 9 septembre 2021. 4. A l'ouverture du débat, son avocat étant absent, M. [L] a sollicité un renvoi. 5. Le juge a rejeté cette demande, procédé au débat contradictoire et ordonné, par décision en date du même jour, la prolongation de la détention provisoire. 6. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que l'intéressé n'avait pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que M. [L], qui a formulé une demande de renvoi en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention statue sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce dernier a décidé de tenir le débat à raison de ce que l'avocat de M. [L] n'avait formulé aucune demande de renvoi, sans motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi du mis en examen présentée en raison de l'absence de son avocat, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut écarter la demande de renvoi du mis en examen qui n'est pas assisté à raison de ce que son avocat n'a pas lui-même formulé une telle demande ; qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui motivait le rejet de la demande de renvoi du mis en examen par la seule référence à l'absence de démarche en ce sens de l'avocat, qui aurait été régulièrement convoqué et contacté, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 21-85.771 F-D N° 01597 GM 14 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 21 mai 2021, M. [L] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire a été fixé par le juge des libertés et de la détention au 9 septembre 2021. 4. A l'ouverture du débat, son avocat étant absent, M. [L] a sollicité un renvoi. 5. Le juge a rejeté cette demande, procédé au débat contradictoire et ordonné, par décision en date du même jour, la prolongation de la détention provisoire. 6. M. [L] a relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que l'intéressé n'avait pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que M. [L], qui a formulé une demande de renvoi en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention statue sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du fait que M. [L], bien qu'ayant demandé le report du débat contradictoire au motif que son avocat était absent, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public sur cet incident, l'arrêt attaqué énonce que le juge ayant statué par une décision unique sur la demande de renvoi et sur le fond, l'intéressé a bien eu la parole en dernier. 9. C'est à tort que la chambre de l'instruction, d'une part, a considéré que l'incident a été joint au fond alors que le juge a statué immédiatement sur la demande de renvoi avant de poursuivre le débat, et d'autre part, a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier alors que, selon les mentions du procès-verbal de débat contradictoire, M. [L], s'il s'est exprimé à l'issue du débat sur la détention, n'a pas été en mesure de prendre la parole après les réquisitions du ministère public sur sa demande de renvoi. 10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. [L] n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité susvisée. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce dernier a décidé de tenir le débat à raison de ce que l'avocat de M. [L] n'avait formulé aucune demande de renvoi, sans motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi du mis en examen présentée en raison de l'absence de son avocat, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut écarter la demande de renvoi du mis en examen qui n'est pas assisté à raison de ce que son avocat n'a pas lui-même formulé une telle demande ; qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui motivait le rejet de la demande de renvoi du mis en examen par la seule référence à l'absence de démarche en ce sens de l'avocat, qui aurait été régulièrement convoqué et contacté, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que son avocat, bien qu'ayant accusé réception de sa convocation régulière, était absent à l'ouverture du débat. 14. Les juges ajoutent que, contacté par le greffe, l'avocat n'a fait état d'aucun motif d'indisponibilité, ne s'est pas davantage présenté, et n'a formé aucune demande de renvoi. 15. Ils en concluent qu'il ne saurait être reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir porté atteinte aux droits de la défense en refusant le renvoi sollicité par la personne mise en examen pour être assisté dudit avocat. 16. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01597
Données disponibles
- Texte intégral