Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR50914
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
N° Z 20-80.786 F-N N° 50914 SM12 30 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [O] [W], Mme [U] [K], M. [B] [W] et Mmes [J] [F] et [C] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 15 novembre 2019, qui, pour travail dissimulé, participation à la tenue d'une maison de jeux en bande organisée et infractions à la législation sur les contributions indirectes a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 75 000 euros d'amende, la deuxième à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 75 000 euros d'amende et a prononcé à leur encontre des amendes et pénalités fiscales, pour participation à la tenue d'une maison de jeux a condamné le troisième à six mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, la quatrième à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et la dernière à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [W], Mme [U] [K], M. [B] [W] et Mmes [J] [F] et [C] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR50914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel