Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51018
- Date
- 8 septembre 2021
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Texte intégral
Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambreN° P 20-86.319 F-N N° 51018 GM 8 SEPTEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [W] a formé pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, en date du 15 septembre 2020, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, à cinq ans de suivi-socio-judiciaire avec injonction de soins, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 septembre 2020 par l'avocat de M. [W] Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 septembre, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Sur le pourvoi formé le 18 septembre 2020 par M. [W] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : I. Sur le pourvoi formé le 18 septembre 2020 par l'avocat de M. [W] : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; II. Sur le pourvoi formé le 18 septembre 2020 par M. [W] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel