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Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51050
- Date
- 14 septembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° Y 19-83.541 F-N N° 51050 MAS2 14 SEPTEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2021 M. [RU] [X] et M. [NQ] [DB] ont formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, en date du 24 février 2004, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, du chef de tromperie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, du chef de tromperie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 17 septembre 2018, qui, pour tromperie et tentative de tromperie, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [RU] [X] et [NQ] [DB], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [Q], M. [VS] [RQ] et Mme [G] [U] épouse [P], parties civiles, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [FB] [V] veuve [O], Mme [E] [O], M. [FJ] [T], M. [JK] [CG], M. [FC] [ZW], Mme [VV] [ZW], Mme [DH] [JI], M. [F] [ZY], Mme [AZ] [J], M. [JH] [VY], M. [NL] [RO], Mme [D] [H], Mme [L] [S] veuve [VX], Mme [CE] [N], Mme [NO] [J], M. [Z] [R], Mme [C] [NN], M. [DG] [FE], M. [RR] [JL], M. [JN] [AQ], M. [Y] [RS], M. [F] [ZV], M. [FF] [FI], Mme [FG] [FI], M. [JE] [JG], M. [DC] [AH], Mme [DA] [AD], M. [JE] [ZT], Mme [JJ] [AX], M. [JM] [AX], Mme [ZZ] [JF], Mme [NP] [NJ], Mme [M] [RT], Mme [RP] [RN] veuve [K], Mme [VU] [B], M. [BB] [AS], Mme [NM] [NK] veuve [I], M. [DG] [ZX] et Mme [M] [VW] épouse [ZX], parties civiles, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [FD] [A], partie civile, les observations de Me Balat, avocat de Mme [VT] [W] et M. [FH] [W], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [RU] [X] et M. [NQ] [DB] devront payer aux parties représentées par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (Mme [C] [Q] et M. [VS] [RQ]) ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [RU] [X] et M. [NQ] [DB] devront payer aux parties représentées par la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (Mme [FB] [V] veuve [O] et Mme [E] [O]) ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [RU] [X] et M. [NQ] [DB] devront payer aux parties représentées par la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (M. [FJ] [T], M. [JK] [CG], M. [FC] [ZW], Mme [VV] [ZW], Mme [DH] [JI], M. [F] [ZY], Mme [AZ] [J], M. [JH] [VY], M. [NL] [RO], Mme [D] [H], Mme [L] [S] veuve [VX], Mme [CE] [N], Mme [NO] [J], M. [Z] [R], Mme [C] [NN], M. [DG] [FE], M. [RR] [JL], M. [JN] [AQ], M. [Y] [RS], M. [F] [ZV], M. [FF] [FI], Mme [FG] [FI], M. [JE] [JG], M. [DC] [AH], Mme [DA] [AD], M. [JE] [ZT], Mme [JJ] [AX], M. [JM] [AX], Mme [ZZ] [JF], Mme [NP] [NJ], Mme [M] [RT], Mme [RP] [RN] veuve [K], Mme [VU] [B], M. [BB] [AS], Mme [NM] [NK] veuve [I], M. [DG] [ZX] et Mme [M] [VW] épouse [ZX]) ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [RU] [X] et M. [NQ] [DB] devront payer à Mme [FD] [A], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [RU] [X] et M. [NQ] [DB] devront payer aux parties représentées par Me Balat, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (Mme [VT] [W] et M. [FH] [W]) ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel