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Cour de Cassation · cr — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51157
- Date
- 6 octobre 2021
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Texte intégral
N° N 20-83.052 F-N N° 51157 ECF 6 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [M] [V] et M. [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 11 mars 2020, qui a condamné, le premier, pour subornation de témoins, à neuf mois d'emprisonnement, le second, pour subornation de témoin et recel, à quinze mois d'emprisonnement. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire pour M. [H] [T] a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi formé par M. [M] [V] 1. M. [M] [V] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement our par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. 2. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi formé par M. [H] [T] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [M] [V] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [H] [T] : DÉCLARE le pourvoi NON-ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 590-1 du code de procédure pénale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel