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Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51224
- Date
- 19 octobre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° P 20-86.779 F-N N° 51224 SM12 19 OCTOBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [V] [O] dit [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 novembre 2020, qui, pour provocation à la haine raciale, injure publique à raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et injure publique à raison du sexe, l'a condamné à six mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des mémoires en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de SOS racisme - Touche pas à mon pote, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse!... Action internationale pour la justice (AIPJ), les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [U] [K], les observations de la SCP Spinosi, avocat du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), et les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] dit [E] devra payer à Mme [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] dit [E] devra payer au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] dit [E] devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [O] dit [E] devra payer aux parties représentées par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel