Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51277
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 20-85.757 F-N N° 51277 ECF 3 NOVEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [V] et Mme [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 15 septembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 septembre 2019, pourvoi n° 18-80.373), pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées, chacune, à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y] [V] et de Mme [P] [U], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe, partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [Y] [V] et Mme [P] [U] devront payer à la commune de Gignac-la-Nerthe en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel