Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51313
- Date
- 9 novembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 20-86.583 F-N N° 51313 GM 9 NOVEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [P] [M] et L'URSSAF de Basse-Normandie, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre MM. [Y] [Z], [U] [C], [J] [X], [F] [G], [V] [S] et [B] [D] du chef de diffamation envers un fonctionnaire public, a prononcé la nullité des poursuites. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P] [M] et de L'URSSAF de Basse-Normandie, parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [U] [C], [B] [D] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] [M] et L'URSSAF de Basse-Normandie devront payer à MM. [U] [C] et [B] [D] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel