Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51548
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
N° S 20-87.265 F-N N° 51548 ECF 15 DÉCEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [T] [D] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, en date du 15 décembre 2020, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [D] et de la société [2], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la [1], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] [D] et la société [2] devront payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel