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Cour de Cassation · cr — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51557
- Date
- 1 décembre 2021
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Texte intégral
N° G 21-85.375 F-N N° 51557 ECF 1ER DÉCEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [U] [L] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel, a confirmé l'ordonnance de refus de demande d'enquête de faisabilité d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 2 août 2021 1. Le conseil de M. [U] [L] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 20 juillet 2021 (n° 91/2021), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [U] [L] était irrecevable à se pourvoir, le 2 août 2021 (n° 93/2021), contre la même décision, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 20 juillet 2021. Examen du pourvoi formé le 20 juillet 2021 Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé le 2 août 2021 : LE DÉCLARE irrecevable Sur le pourvoi formé le 20 juillet 2021 DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel