Cour de Cassation · soc — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00150
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2018), Mme Q... a été engagée par la société Intermarché en qualité de gondolière produits frais à compter du 12 janvier 1991. Son contrat de travail a été transféré, dans le courant de l'année 2002, à la société Auriques. 2. A l'issue de deux examens médicaux du médecin du travail, elle a été déclarée, le 6 décembre 2012, inapte à son poste, apte à un poste sans manutention ni port de charges en position alternée debout et assise. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° Q 19-21.847 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme P... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.847 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Auriques, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2018), Mme Q... a été engagée par la société Intermarché en qualité de gondolière produits frais à compter du 12 janvier 1991. Son contrat de travail a été transféré, dans le courant de l'année 2002, à la société Auriques. 2. A l'issue de deux examens médicaux du médecin du travail, elle a été déclarée, le 6 décembre 2012, inapte à son poste, apte à un poste sans manutention ni port de charges en position alternée debout et assise. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Auriques n'avait pas respecté son obligation de reclassement et à voir cette société condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, faisant valoir que son inaptitude était dû à un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, qui l'avait laissée retravailler juste après un grave accident du travail, sans la faire bénéficier d'équipement adéquate de levage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ; Condamne la société Auriques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auriques à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame P... Q... tendant à ce qu'il soit dit que la société Auriques n'avait pas respecté son obligation de reclassement et à voir condamner cette société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Considérant que n'est pas clairement contesté en cause d'appel le caractère non professionnel de l'inaptitude et notamment la constatation des premiers juges qui ont dit, dans la motivation de leur décision du 21 décembre 2015, qu'au vu des pièces produites, "l'inaptitude n'a pas pour origine une cause professionnelle" ; Considérant que l'employeur supporte une obligation légale de reclassement du salarié devenu inapte à l'emploi occupé avant la maladie ou l'accident ; Qu'il s'agit d'une obligation de moyen renforcée ; Que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariés, doit prendre en considération les recommandations émises par le médecin du travail ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Considérant qu'au surplus, l'article 10.2.1.4. de la convention collective nationale applicable (commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) stipule qu'en cas de constat d'inaptitude par le service de santé au travail, des solutions de reclassement seront étudiées, avec l'examen d'adaptation des postes de travail, l'identification des formations nécessaires ou la détermination d'une période d'adaptation ; Considérant qu'en l'espèce, à la suite de l'avis d'inaptitude partielle du 06 décembre 22012, l'employeur justifie avoir consulté, par lettre du 11 décembre 2012, le médecin du travail sur un reclassement de P... Q... comme "employé commercial" ; Que, dans son courrier du 18 décembre 2012, le médecin du travail a rappelé les restrictions médicales, dit que la salariée semblait assez démunie àl'égard d'un poste en caisse et qu'une mutation loin du domicile ne résoudrait pas les difficultés physiques de P... Q... ; Que le médecin du travail n'a cependant pas indiqué qu'un poste d'employée commerciale serait contraire à ses préconisations ; Considérant que, dans sa lettre du 15 décembre 2012, l'employeur a proposé deux postes de reclassement et qu'à défaut d'éléments contraires, y étaient bien jointes les deux fiches de poste correspondantes ; Que le détail de ces fiches n'apparaît pas clairement contraire à l'avis du médecin du travail ; Considérant que, malgré cela, la salariée a opposé un refus ; Considérant que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ; Considérant que la S.A. Auriques justifie de l'envoi de treize courriers du 11 décembre 2012 auprès de responsables d'un niveau élevé, dépassant largement le cadre d'une entreprise de taille modeste comme la S.A. Auriques, pour connaître des postes vacants ou susceptibles de l'être de type administratif ou d'accueil ; Que l'intimée produit les réponses négatives reçues, ainsi qu'une réponse positive correspondant au poste à Sèvres qui sera proposée à P... Q... et écarté par celle-ci ; Qu'au vu de ces réponses, il n'est nullement établi que la S.A. Auriques aurait pu effectuer d'autres offres de reclassement ; Considérant qu'en conséquence, le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse(arrêt p. 3 dernier al., p.4 et 5) ; 1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique : « ...nous sommes, en conséquence contraints de vous licencier au motif qu'il est impossible de vous reclasser à la suite de votre inaptitude d'origine professionnelle » ; qu'en considérant pourtant que « n'est pas clairement contesté en cause d'appel le caractère non professionnel de l'inaptitude et notamment la constatation des premiers juges qui ont dit, dans la motivation de leur décision du 21 décembre 2015, qu'au vu des pièces produites, l'inaptitude n'a pas pour origine une cause professionnelle », la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QU'en outre, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que dans son courrier du 18 décembre 2012, le médecin du travail a rappelé les restrictions médicales, dit que la salariée semblait assez démunie à l'égard d'un poste en caisse et qu'une mutation loin du domicile ne résoudrait pas les difficultés physiques de P... Q..., la cour d'appel a considéré, s'agissant des deux postes de reclassement proposés à la salariée, que « le détail » des deux fiches de poste correspondantes « n'apparaît pas clairement contraire à l'avis du médecin du travail » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur la compatibilité des deux postes de reclassement, proposées à la salariée, avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3) ALORS QU'au surplus, les possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de toutou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en se contentant de retenir, pour considérer que la société Auriques justifiait de l'impossibilité de reclassement, que cette société « justifiait de l'envoi de treize courriers du 11 décembre 2012 auprès de responsables d'un niveau élevé, dépassant largement le cadre d'une entreprise de taille modeste comme la S.A. Auriques, pour connaître des postes vacants ou susceptibles de l'être de type administratif ou d'accueil » et produisait les réponses négatives reçues, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait cherché à reclasser la salariée auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré madame P... Q... inapte à son poste, en précisant, lors de la seconde visite, le 6 décembre 2012, qu'« elle pourrait être affectée à un poste sans manutention ni port de charges en position alternée debout et assise » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur justifiait de l'envoi de treize courriers du 11 décembre 2012 auprès de responsables d'un niveau élevé, dépassant largement le cadre d'une entreprise de taille modeste comme la société Auriques, pour connaître des postes vacants ou susceptibles de l'être de type administratif ou d'accueil, et produisait les réponses négatives reçues, ainsi qu'une réponse positive correspondant au poste à Sèvres proposée à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement, tant dans l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 5) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, faisant valoir que son inaptitude était dû à un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, qui l'avait laissée retravailler juste après un grave accident du travail, sans la faire bénéficier d'équipement adéquate de levage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00150
Données disponibles
- Texte intégral