Cour de Cassation · soc — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00165
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 6 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Versailles, 23 janvier 2019), M. A... a été engagé le 26 juin 2005 par la société Sofitrans International Holding and Co, qui détient comme filiale la société Flash transports. 2. Il a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2015. 3. Il avait saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2015 de diverses demandes, dirigées tant contre la société Sofitrans International Holding and Co que la société Flash transports, relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre les sociétés qui l'ont employé et tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le salarié étayait sa demande en sorte qu'il convenait d'examiner les pièces réunies par les sociétés employeurs ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il ne produisait pas de décompte précis et concret du surplus de ses heures travaillées, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il apporte et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service d'exploitation de la société Flash transports et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et le début de soirée pour gérer les retours des transporteurs ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que les pièces communiquées n'établissaient pas le caractère systématique de ses contraintes horaires, la cour d'appel, qui a derechef fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail. » Enoncé des moyens 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et de nullité de son licenciement ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet du paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraînera celle des chefs de dispositif attaqués par le deuxième moyen et le troisième moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° U 19-14.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.031 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofitrans International Holding and Co, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Flash transports, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Sofitrans International Holding and Co et Flash transports, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Versailles, 23 janvier 2019), M. A... a été engagé le 26 juin 2005 par la société Sofitrans International Holding and Co, qui détient comme filiale la société Flash transports. 2. Il a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2015. 3. Il avait saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2015 de diverses demandes, dirigées tant contre la société Sofitrans International Holding and Co que la société Flash transports, relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre les sociétés qui l'ont employé et tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le salarié étayait sa demande en sorte qu'il convenait d'examiner les pièces réunies par les sociétés employeurs ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il ne produisait pas de décompte précis et concret du surplus de ses heures travaillées, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il apporte et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service d'exploitation de la société Flash transports et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et le début de soirée pour gérer les retours des transporteurs ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que les pièces communiquées n'établissaient pas le caractère systématique de ses contraintes horaires, la cour d'appel, qui a derechef fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 8. Pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt retient que, eu égard aux éléments produits, tels qu'un tableau des heures supplémentaires accomplies mensuellement, une description des tâches journalières ainsi que des attestations relatives à ses horaires et sa disponibilité, enfin un courriel de l'employeur lui imposant de limiter son temps de travail, le salarié a étayé sa demande, mettant l'employeur en mesure de répondre. L'arrêt ajoute que de la confrontation de ces éléments aux arguments de l'employeur, il s'évince que s'il n'est pas contesté que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et en début de soirée pour gérer les retours transporteurs, il n'est pas produit par le salarié de décompte précis et concret du surplus des heures travaillées. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et de nullité de son licenciement ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet du paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraînera celle des chefs de dispositif attaqués par le deuxième moyen et le troisième moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail et aux demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. A... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture, de reprise du versement du salaire et de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne les sociétés Sofitrans International Holding and Co et Flash transports aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sofitrans International Holding and Co et Flash transports et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. A... de ses demandes de condamnation des sociétés Flash transports et Sofitrans international holding & Co à paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que, : M. A... produit des éléments étayant la demande ; que leur examen, confronté aux arguments de l'employeur appelle les observations suivantes : - Le contrat de travail produit est celui établi entre Mt Trans et M. A... et fait référence à un statut de cadre dirigeant, qu'il avait alors, pour avoir été le gérant de cette société. Le transfert du contrat à la société Flash transports lors de la cession de Mt Trans, s'il s'est accompagné d'un statut particulier tenant compte de ces fonctions antérieures ne s'est cependant pas accompagné d'une formalisation des nouvelles conditions de travail alors, comme il a été dit qu'il se trouvait désormais sous l'autorité et le contrôle de M. T... à la fois président de Flash Transports et gérant de Sofitrans International Holding, - Contrairement à ce qui était annoncé dans l'offre de rachat faite par Sofitrans, il ne ressort pas des pièces versées que la société Mt Trans ait été conservée comme entité ou filiale autonome dont M. A... aurait conservé la direction. En effet la cession de la totalité des parts est intervenue et l'activité de Mt Trans s'est ensuite limitée à la location de terrains et d'autres biens immobiliers (pièce Sofitrans n° 4), - Il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé après l'arrivée de M. A... dans l'entreprise Flash Transports, de sorte qu'il convient de retenir que la durée contractuelle de travail est réputée être la durée légale, ce que confirment les bulletins de salaires comportant systématiquement 17 heures supplémentaires mensuelles majorées de 25 % soit une durée de 39 heures, - Il n'est pas produit par le salarié de décompte précis et complet du surplus d'heures travaillées, - Cependant il n'est pas contesté que son rôle de chef de parc chauffeur le conduisait à organiser le service d'exploitation de Flash Transports et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et le début de soirée pour gérer les retours des transporteurs, sans que le caractère systématique de cette contrainte ne soit toutefois établi par les pièces communiquées , - La pause repas ne peut être comptabilisée en temps effectif de travail. Il est au surplus observé que M. A... percevait une indemnité de repas, - si l'employeur expose ne pas avoir demandé à celui-ci d'effectuer des heures supplémentaires, il n'a pu cependant méconnaître que la spécificité des fonctions confiées commandait une souplesse d'horaires qui, dès lors que le statut de cadre dirigeant est écarté, ne peut que se traduire en heures supplémentaires excédant le nombre retenu par mois. Que la cour retient toutefois à cet égard que la spécificité des missions confiées à M. A... a donné lieu à une prime mensuelle de 1 000 euros ; que si cette prime mensuelle de 1 000 euros n'était pas assujettie aux charges salariales et ne peut de ce fait être analysée comme une rémunération de possibles heures supplémentaires, elle a cependant nécessairement correspondu aux sujétions attachées à ses missions et, en conséquence, à l'exigence et contrainte plus particulière de début et de fin de journée, pour organiser et coordonner le « parc chauffeur » alors qu'il disposait d'une certaine souplesse dans son emploi du temps, comme la possibilité notamment de pouvoir à fréquence régulière aller au golf ainsi qu'il est justifié et admis ; qu'il a par ailleurs bénéficié d'un paiement d'heures supplémentaires de 17 h par mois soit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures ; qu'il en résulte que déduction devant être faite des pauses repas, M. A..., qui n'avait formé aucune réclamation à ce titre avant novembre 2014, période contemporaine des incidents relationnels au travail, soit pendant les 9 années de sa présence dans le groupe Sofitrans, ne justifie pas de sa demande en paiement d'heures supplémentaires dont sera débouté par confirmation du jugement entrepris ; qu'il en sera de même de sa demande au titre du travail dissimulé qui en est le corollaire ; 1°) Alors que, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que M. A... étayait sa demande en sorte qu'il convenait d'examiner les pièces réunies par les sociétés Flash transports et Sofitrans international holding & Co ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter M. A... de ses demandes, qu'il ne produisait pas de décompte précis et concret du surplus de ses heures travaillées, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) Alors que, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait M. A... à organiser le service d'exploitation de la société Flash transports et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et le début de soirée pour gérer les retours des transporteurs ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que les pièces communiquées n'établissaient pas le caractère systématique de ses contraintes horaires, la cour d'appel, qui a derechef fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) Alors que, en relevant, pour débouter M. A... de ses demandes, qu'il a perçu une prime mensuelle de 1 000 € qui a « nécessairement correspondu aux sujétions attachées à ses missions et en conséquence à une contrainte plus particulière de début et de fin de journée », tout en retenant par ailleurs que cette prime n'était pas assujettie aux charges salariales et ne pouvait donc être analysée comme une rémunération de possibles heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) Alors que, en retenant que M. A... n'avait formé aucune réclamation à ce titre pendant les 9 années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter l'existence d'heures supplémentaires, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le licenciement de M. A... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'Avoir débouté M. A... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sofitrans international holding & Co et de la société Flash transports ; Aux motifs que, sur la résiliation en raison des manquements contractuels de l'employeur, il résulte des motifs qui précèdent que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur a été écarté, et que les manquements relatifs à la charge de travail, à l'absence de rémunération supplémentaire et au harcèlement allégué pendant l'arrêt maladie du 20 janvier au 30 mai 2015, n'ont pas été retenus hormis la suppression de la ligne téléphonique qui ne constitue cependant pas, dans le contexte rappelé, un acte d'une gravité telle que la poursuite du contrat aurait été impossible ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet du paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entrainera celle du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le licenciement de M. A... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'Avoir débouté M. A... de sa demande de nullité de son contrat de travail et de condamnation de la société Sofitrans international holding & Co et de la société Flash transports à paiement de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, s'agissant de la charge de travail ayant conduit à l'épuisement, la cour rappelle que le statut de cadre dirigeant de M. A... n'est pas établi et que le contrat de travail qui était le sien, et qui a été transféré, a prévu qu'il pourrait « en fonction de la demande, être amené à effectuer des courses sur les véhicules légers, ainsi que des travaux de manutention, ainsi que des travaux de chargement et de déchargement » ; que si le contrat ajoute « sans que cela puisse altérer votre autonomie », force est de constater qu'étant le subordonné de M. T..., l'argument de l'autonomie se trouve vidé de son contenu ; que sur l'amplitude horaire de ses fonctions, il a été retenu qu'elle nécessitait une présence tôt dans l'entreprise et pouvait justifier un départ retardé en fonction des mouvements du parc chauffeur sous sa responsabilité ; que les sociétés ne pouvaient méconnaître que l'offre de réduire ses horaires à 35 heures risquait de ne plus satisfaire à cette contrainte ; mais que M. A... ne pouvait à la fois estimer la charge de son travail épuisante et en refuser l'allégement ce qui aurait pu appeler une modification de son contrat ; que le grief de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera de ce chef écarté ; Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet du paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le second moyen, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00165
Données disponibles
- Texte intégral