Cour de Cassation · soc — 3 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00274
- Date
- 3 mars 2021
- Condamnation
- 49 833 641 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 18 avril 2019), MM. S..., G... et Q... ont été engagés respectivement le 11 février 1980, le 26 novembre 1979 et le 11 juillet 1977 par la société Pride Forasol, laquelle a cédé à la société Ecole française de forage le centre de formation dans lequel ils travaillaient. Etant salariés protégés, leur contrat de travail a été transféré à la société Ecole française de forage après une autorisation du ministre du travail du 21 juin 2013. Après qu'ils ont perdu leur statut protecteur, ils ont fait l'objet d'une procédure de licenciement économique. Le 11 janvier 2014, MM. S... et G... ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé le 20 novembre 2013 tandis que M. Q... a été licencié le 10 janvier 2014. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens des pourvois formés par l'employeur, ci-après annexés Sur les moyens des pourvois formés par les salariés Enoncé des moyens 5. M. G... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser une seule somme d'un certain montant en réparation du caractère illicite de son licenciement nul, excluant ainsi sa condamnation à lui verser également l'indemnité complémentaire de licenciement correspondant à dix-huit mois de salaire brut en application de l'article 2.7 du Plan de sauvegarde à l'emploi 2011, alors « que les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de l'emploi et n'ont donc ni le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'elles se cumulent donc avec les dommages et intérêts alloués en réparation du caractère illicite du licenciement ; qu'en énonçant, pour dire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul du salarié d'un montant de 85 000 euros était due par l'employeur, que l'indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 78 462,99 euros, correspondant à l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de l'employeur au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, était moins élevée que son indemnité due au titre de son licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » 6. MM. Q... et S... font le même grief aux arrêts, alors « que les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de leur emploi et, par suite, n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'en énonçant, pour en déduire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul du salarié était due par l'employeur, que l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de l'employeur au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, visait à la réparation du même préjudice que l'indemnisation liée à la nullité de son licenciement, en sorte que le salarié n'ayant droit qu'à seule indemnisation, ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvois n° M 19-18.118 P 19-18.120 Q 19-18.121 M 19-22.511 JONCTION N 19-22.512 P 19-22.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 I. 1°/ M. V... G..., domicilié [...] , 2°/ M. F... Q..., domicilié [...] , 3°/ M. P... S..., domicilié [...] , II. la société Ecole française de forage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ont formé respectivement les pourvois n° M 19-22.511, N 19-22.512, P 19-22-513, M 19-18.118, P 19-18.120 et Q 19-18.121 contre trois arrêts rendus le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant. Les demandeurs aux pourvois n° M 19-22.511, N 19-22.512 et P 19-22-513, invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° M 19-18.118 trois moyens de cassation, à l'appui du pourvoi n° P 19-18.120 deux moyens de cassation et à l'appui du pourvoi n° Q 19-18.121 trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ecole française de forage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. G..., Q... et S..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-22.511, N 19-22.512, P 19-22-513, M 19-18.118, P 19-18.120 et Q 19-18.121 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 18 avril 2019), MM. S..., G... et Q... ont été engagés respectivement le 11 février 1980, le 26 novembre 1979 et le 11 juillet 1977 par la société Pride Forasol, laquelle a cédé à la société Ecole française de forage le centre de formation dans lequel ils travaillaient. Etant salariés protégés, leur contrat de travail a été transféré à la société Ecole française de forage après une autorisation du ministre du travail du 21 juin 2013. Après qu'ils ont perdu leur statut protecteur, ils ont fait l'objet d'une procédure de licenciement économique. Le 11 janvier 2014, MM. S... et G... ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé le 20 novembre 2013 tandis que M. Q... a été licencié le 10 janvier 2014. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les moyens des pourvois formés par l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens des pourvois formés par les salariés Enoncé des moyens 5. M. G... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser une seule somme d'un certain montant en réparation du caractère illicite de son licenciement nul, excluant ainsi sa condamnation à lui verser également l'indemnité complémentaire de licenciement correspondant à dix-huit mois de salaire brut en application de l'article 2.7 du Plan de sauvegarde à l'emploi 2011, alors « que les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de l'emploi et n'ont donc ni le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'elles se cumulent donc avec les dommages et intérêts alloués en réparation du caractère illicite du licenciement ; qu'en énonçant, pour dire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul du salarié d'un montant de 85 000 euros était due par l'employeur, que l'indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 78 462,99 euros, correspondant à l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de l'employeur au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, était moins élevée que son indemnité due au titre de son licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » 6. MM. Q... et S... font le même grief aux arrêts, alors « que les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de leur emploi et, par suite, n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'en énonçant, pour en déduire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul du salarié était due par l'employeur, que l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de l'employeur au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, visait à la réparation du même préjudice que l'indemnisation liée à la nullité de son licenciement, en sorte que le salarié n'ayant droit qu'à seule indemnisation, ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 8. S'étant bornée, dans le dispositif de ses arrêts, à condamner l'employeur à payer à chaque salarié en réparation du caractère illicite du licenciement la somme qu'elle avait fixée au titre de l'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande d'indemnité complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi de 2011. 9. Il s'ensuit que les moyens sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° M 19-22.511, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société École Française de Forage à verser à M. G... la seule somme de 85 000 euros en réparation du caractère illicite de son licenciement nul, excluant ainsi sa condamnation à lui verser également l'indemnité complémentaire de licenciement correspondant à 18 mois de salaire brut en application de l'article 2.7 du Plan de sauvegarde à l'emploi 2011 ; AUX MOTIFS QUE le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise Pride Forasol, en réunion extraordinaire dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de Lescar, M. B..., directeur financier et représentant du groupe Raigneau retenu pour reprendre le Centre a déclaré : « Si cela peut rassurer les 17 salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; qu'il est à noter que : - cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe Raigneau, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ; - M. B... a pu communiquer aux instances du groupe Raigneau, pour approbation, le projet de compte rendu de la réunion du 13 septembre puisqu'il a apporté une rectification une dizaine de jours plus tard en faisant remplacer « il percevrait 24 mois en plus des indemnités légales et conventionnelles » par « il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; qu'il y a lieu de déduire que cet engagement est celui du groupe ; Qu'enfin, le groupe Raigneau a spécialement créé la société École Française de Forage, dont elle est l'actionnaire unique, pour reprendre le centre de formation de Pride Forasol et son personnel ; que dans ces conditions les engagements pris en son nom et à cette occasion par la direction du groupe sont opposables à l'École Française de Forage ; que la déclaration du représentant du groupe Raigneau est claire, précise et reflète une volonté ferme et éclairée d'assurer aux salariés concernés par la cession de l'entreprise, dans l'hypothèse où ils seraient licenciés pour motif économique, le bénéfice des indemnités du PSE 2011, à savoir, outre le paiement de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement de droit, le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant brut correspondant à 18 mois de salaire brut, telle que fixée à l'article 2.7 du PSE 2011 ; qu'à cet égard, il importe peu qu'à la date de la réunion, le 13 septembre 2012, le PSE 2011 n' ait plus été en cours depuis le 18 février 2012, l'engagement unilatéral pris par M. B..., représentant officiel du cessionnaire, le groupe Raigneau, devant le comité d'entreprise réuni, dans le cadre des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, étant de faire application, « pour rassurer les 17 salariés », de garantir pendant une période de 15 mois, en cas de licenciement économique de certains d'entre-eux à la suite de la cession, les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol et donc les indemnités au titre du PSE ; que le PSE 2011 prévoit en effet, à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légales, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre 1 du PSE) ; que le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, Pride Forasol et les délégués syndicaux, conformément aux articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, et fixé à 18 mois de salaire, dans l'accord de méthode du 17 décembre 2010, dont il sera rappelé pour répondre aux observations de la société EFF sur la limite de son engagement au paiement «des indemnités en vigueur actuellement » qu'il était intégré au PSE et applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et donc toujours en vigueur le 13 septembre 2012 ; qu'en effet, en cours d'élaboration du PSE 2011, pour parvenir à une sortie de crise (manifestation d'un collectif de salariés le 8 décembre 2010 lors de l'examen du Livre 1) et à l'élaboration d'un PSE satisfaisant pour toutes parties, un accord de méthode a été signé le 17 décembre 2010, au visa des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, au terme duquel : « Les parties conviennent que le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement brute visée à l'article 2.7 du livre 1 remis au CE est portée à 18 mois de salaire brut, en lieu et place de l'indemnité de 6 mois de salaire brut actuellement proposée, à compter de la signature du présent accord. Cette indemnité complémentaire s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement. A cet effet, il est convenu que le paragraphe suivant annule et remplace le paragraphe 2-7 intitulé Indemnité complémentaire de licenciement » du Livre I remis au CE. La rédaction adoptée est la suivante : « 2.7 Indemnité complémentaire de licenciement» ; qu'en conséquence si le montant de cette indemnité a été fixé dans le cadre de l'accord de méthode cette indemnité n'est due qu'en vertu du PSE 2011 ; qu'il n'y a donc pas de distinction à établir entre accord de méthode et PSE ; que M. G..., licencié pour motif économique par lettre recommandée du 15 janvier 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, venant s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité complémentaire de licenciement et en ce qu'il l'a débouté de d'indemnité transactionnelle ; que l'indemnité complémentaire de licenciement (soit 18 mois de salaire brut) s'élève à 78.462,99 € (l'article 2-7 du PSE 2011) ; qu'étant moins élevée que l'indemnité due au titre du licenciement nul, seule cette dernière est due par la société EFF ; ALORS QUE les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de l'emploi et n'ont donc ni le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'elles se cumulent donc avec les dommages et intérêts alloués en réparation du caractère illicite du licenciement ; qu'en énonçant, pour dire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul de M. G... d'un montant de 85 000 euros était due par la société École française de Forage, que l'indemnité complémentaire de licenciement de M. G... d'un montant de 78 462,99 euros, correspondant à l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de la société École Française de Forage au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, était moins élevée que son indemnité due au titre de son licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi n° N 19-22.512, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société École Française de Forage à verser à M. Q... la seule somme 150 283,20 euros en réparation du caractère illicite de son licenciement nul, excluant ainsi sa condamnation à lui verser également l'indemnité complémentaire de licenciement correspondant à 18 mois de salaire brut en application de l'article 2.7 du Plan de sauvegarde à l'emploi 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. Q... demande à bénéficier de l'engagement unilatéral pris le 13 septembre 2012 devant le comité d'entreprise Pride Forasol, en réunion extraordinaire, dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de Lescar, par M. B..., directeur financier et représentant du groupe Raigneau, en faveur des salariés licenciés pour motif économique après transfert de leur contrat de travail ; qu'à cet égard, et bien que le salarié ne puisse revendiquer à la fois l'indemnisation du licenciement pour motif économique et l'indemnisation liée à la nullité de son licenciement, dès lors que ces deux indemnités visent à la réparation du même préjudice, il importe de déterminer les droits du salarié pour chacun de ces chefs dans la mesure où s'il n'a droit qu'à une seule indemnisation il est en droit de prétendre à la plus élevée de ces indemnités ; que le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise Pride Forasol, en réunion extraordinaire dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de Lescar, M. B..., directeur financier et représentant du groupe Raigneau retenu pour reprendre le Centre a déclaré : « Si cela peut rassurer les 17 salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; qu'il est à noter que : - cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe Raigneau, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ; - M. B... a pu communiquer aux instances du groupe Raigneau, pour approbation, le projet de compte rendu de la réunion du 13 septembre puisqu'il a apporté une rectification une dizaine de jours plus tard en faisant remplacer « il percevrait 24 mois en plus des indemnités légales et conventionnelles » par « il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; qu'il y a lieu de déduire que cet engagement est celui du groupe ; Qu'enfin, le groupe Raigneau a spécialement créé la société École Française de Forage, dont elle est l'actionnaire unique, pour reprendre le centre de formation de Pride Forasol et son personnel ; que dans ces conditions les engagements pris en son nom et à cette occasion par la direction du groupe sont opposables à l'École Française de Forage ; que la déclaration du représentant du groupe Raigneau est claire, précise et reflète une volonté ferme et éclairée d'assurer aux salariés concernés par la cession de l'entreprise, dans l'hypothèse où ils seraient licenciés pour motif économique, le bénéfice des indemnités du PSE 2011, à savoir, outre le paiement de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement de droit, le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant brut correspondant à 18 mois de salaire brut, telle que fixée à l'article 2.7 du PSE 2011 ; qu'à cet égard, il importe peu qu'à la date de la réunion, le 13 septembre 2012, le PSE 2011 n' ait plus été en cours depuis le 18 février 2012, l'engagement unilatéral pris par M. B..., représentant officiel du cessionnaire, le groupe Raigneau, devant le comité d'entreprise réuni, dans le cadre des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, étant de faire application, « pour rassurer les 17 salariés », de garantir pendant une période de 15 mois, en cas de licenciement économique de certains d'entre-eux à la suite de la cession, les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol et donc les indemnités au titre du PSE ; que le PSE 2011 prévoit en effet, à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légales, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre 1 du PSE) ; que le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, Pride Forasol et les délégués syndicaux, conformément aux articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, et fixé à 18 mois de salaire, dans l'accord de méthode du 17 décembre 2010, dont il sera rappelé pour répondre aux observations de la société EFF sur la limite de son engagement au paiement « des indemnités en vigueur actuellement » qu'il était intégré au PSE et applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et donc toujours en vigueur le 13 septembre 2012 ; qu'en effet, en cours d'élaboration du PSE 2011, pour parvenir à une sortie de crise (manifestation d'un collectif de salariés le 8 décembre 2010 lors de l'examen du Livre 1) et à l'élaboration d'un PSE satisfaisant pour toutes parties, un accord de méthode a été signé le 17 décembre 2010, au visa des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, au terme duquel : « Les parties conviennent que le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement brute visée à l'article 2.7 du livre 1 remis au CE est portée à 18 mois de salaire brut, en lieu et place de l'indemnité de 6 mois de salaire brut actuellement proposée, à compter de la signature du présent accord. Cette indemnité complémentaire s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement. A cet effet, il est convenu que le paragraphe suivant annule et remplace le paragraphe 2-7 intitulé Indemnité complémentaire de licenciement » du Livre I remis au CE. La rédaction adoptée est la suivante : « 2.7 Indemnité complémentaire de licenciement» ; qu'en conséquence si le montant de cette indemnité a été fixé dans le cadre de l'accord de méthode cette indemnité n'est due qu'en vertu du PSE 2011 ; qu'il n'y a donc pas de distinction à établir entre accord de méthode et PSE ; que M. Q..., licencié pour motif économique par lettre recommandée du 10 janvier 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, venant s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité complémentaire de licenciement et en ce qu'il l'a débouté de d'indemnité transactionnelle ; que l'indemnité complémentaire de licenciement (soit 18 mois de salaire brut) s'élève à 135 254,85 € (l'article 2-7 du PSE 2011) ; qu'étant moins élevée que l'indemnité due au titre du licenciement nul, seule cette dernière est due par la société EFF ; ALORS QUE les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de leur emploi et, par suite, n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'en énonçant, pour en déduire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul de M. Q... était due par la société École française de Forage, que l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de la société École Française de Forage au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, visait à la réparation du même préjudice que l'indemnisation liée à la nullité de son licenciement, en sorte que le salarié n'ayant droit qu'à seule indemnisation, ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; Moyen produit, au pourvoi n° P 19-22.513, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société École Française de Forage à verser à M. S... la seule somme de 103 896 euros en réparation du caractère illicite de son licenciement nul, excluant ainsi sa condamnation à lui verser également l'indemnité complémentaire de licenciement correspondant à 18 mois de salaire brut en application de l'article 2.7 du Plan de sauvegarde à l'emploi 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. S... demande à bénéficier de l'engagement unilatéral pris le 13 septembre 2012 devant le comité d'entreprise Pride Forasol, en réunion extraordinaire, dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de Lescar, par M. B..., directeur financier et représentant du groupe Raigneau, en faveur des salariés licenciés pour motif économique après transfert de leur contrat de travail ; qu'à cet égard, et bien que le salarié ne puisse revendiquer à la fois l'indemnisation du licenciement pour motif économique et l'indemnisation liée à la nullité de son licenciement, dès lors que ces deux indemnités visent à la réparation du même préjudice, il importe de déterminer les droits du salarié pour chacun de ces chefs dans la mesure où s'il n'a droit qu'à une seule indemnisation il est en droit de prétendre à la plus élevée de ces indemnités ; que le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise Pride Forasol, en réunion extraordinaire dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de Lescar, M. B..., directeur financier et représentant du groupe Raigneau retenu pour reprendre le Centre a déclaré : « Si cela peut rassurer les 17 salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; qu'il est à noter que : - cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe Raigneau, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ; - M. B... a pu communiquer aux instances du groupe Raigneau, pour approbation, le projet de compte rendu de la réunion du 13 septembre puisqu'il a apporté une rectification une dizaine de jours plus tard en faisant remplacer « il percevrait 24 mois en plus des indemnités légales et conventionnelles » par « il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; qu'il y a lieu de déduire que cet engagement est celui du groupe ; Qu'enfin, le groupe Raigneau a spécialement créé la société École Française de Forage, dont elle est l'actionnaire unique, pour reprendre le centre de formation de Pride Forasol et son personnel ; que dans ces conditions les engagements pris en son nom et à cette occasion par la direction du groupe sont opposables à l'École Française de Forage ; que la déclaration du représentant du groupe Raigneau est claire, précise et reflète une volonté ferme et éclairée d'assurer aux salariés concernés par la cession de l'entreprise, dans l'hypothèse où ils seraient licenciés pour motif économique, le bénéfice des indemnités du PSE 2011, à savoir, outre le paiement de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement de droit, le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant brut correspondant à 18 mois de salaire brut, telle que fixée à l'article 2.7 du PSE 2011 ; qu'à cet égard, il importe peu qu'à la date de la réunion, le 13 septembre 2012, le PSE 2011 n' ait plus été en cours depuis le 18 février 2012, l'engagement unilatéral pris par M. B..., représentant officiel du cessionnaire, le groupe Raigneau, devant le comité d'entreprise réuni, dans le cadre des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, étant de faire application, « pour rassurer les 17 salariés », de garantir pendant une période de 15 mois, en cas de licenciement économique de certains d'entre-eux à la suite de la cession, les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol et donc les indemnités au titre du PSE ; que le PSE 2011 prévoit en effet, à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légales, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre 1 du PSE) ; que le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, Pride Forasol et les délégués syndicaux, conformément aux articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, et fixé à 18 mois de salaire, dans l'accord de méthode du 17 décembre 2010, dont il sera rappelé pour répondre aux observations de la société EFF sur la limite de son engagement au paiement « des indemnités en vigueur actuellement » qu'il était intégré au PSE et applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et donc toujours en vigueur le 13 septembre 2012 ; qu'en effet, en cours d'élaboration du PSE 2011, pour parvenir à une sortie de crise (manifestation d'un collectif de salariés le 8 décembre 2010 lors de l'examen du Livre 1) et à l'élaboration d'un PSE satisfaisant pour toutes parties, un accord de méthode a été signé le 17 décembre 2010, au visa des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, au terme duquel : « Les parties conviennent que le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement brute visée à l'article 2.7 du livre 1 remis au CE est portée à 18 mois de salaire brut, en lieu et place de l'indemnité de 6 mois de salaire brut actuellement proposée, à compter de la signature du présent accord. Cette indemnité complémentaire s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement. A cet effet, il est convenu que le paragraphe suivant annule et remplace le paragraphe 2-7 intitulé Indemnité complémentaire de licenciement » du Livre I remis au CE. La rédaction adoptée est la suivante : « 2.7 Indemnité complémentaire de licenciement» ; qu'en conséquence si le montant de cette indemnité a été fixé dans le cadre de l'accord de méthode cette indemnité n'est due qu'en vertu du PSE 2011 ; qu'il n'y a donc pas de distinction à établir entre accord de méthode et PSE ; que M. S..., licencié pour motif économique par lettre recommandée du 15 janvier 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, venant s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité complémentaire de licenciement et en ce qu'il l'a débouté de d'indemnité transactionnelle ; que l'indemnité complémentaire de licenciement (soit 18 mois de salaire brut) s'élève à 95.909,03 € (l'article 2-7 du PSE 2011) ; qu'étant moins élevée que l'indemnité due au titre du licenciement nul, seule cette dernière est due par la société EFF ; ALORS QUE les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de leur emploi et, par suite, n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'en énonçant, pour en déduire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul de M. S... était due par la société École française de Forage, que l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de la société École Française de Forage au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, visait à la réparation du même préjudice que l'indemnisation liée à la nullité de son licenciement, en sorte que le salarié n'ayant droit qu'à seule indemnisation, ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; Moyens produits, au pourvoi n° M 19-18.118, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ecole française de forage PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société EFF à verser au salarié la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR statuant à nouveau des chefs infirmés, jugé que le salarié avait été victime de discrimination, d'AVOIR dit son licenciement nul, d'AVOIR condamné la société EFF à verser au salarié la somme de 103 896 € en réparation du caractère illicite de son licenciement, d'AVOIR condamné la société EFF à verser au salarié la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre de cette cession, les contrats de travail de 17 salariés ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, 6 d'entre eux, bénéficiant d'une protection attachée à leurs mandats représentatifs au sein de Pride Forasol. En tant que représentant du personnel au CHSCT, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, M. S... faisait partie des six salariés protégés pour lesquels l'inspection du travail de Pau a été saisie de demandes d'autorisation de transfert des contrats de travail. Le 17 décembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé le transfert de M. S..., décision réformée le 21 juin 2013 par la ministre du travail qui a considéré que l'article L. 1224-1 du code du travail avait vocation à s'appliquer. Les recours individuel et collectifs contre les transferts des contrats de travail ont été rejetés : le 7 juillet 2015, par le tribunal administratif de Pau qui a confirmé la décision du ministre du travail d'autoriser le transfert de M. S... ; le 7 mai 2015, par la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action en contestation du transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail engagée par le comité d'entreprise et le syndicat CFDT de Pride Forasol et les a déboutés de leur demande d'annulation de la procédure d'information consultation. ( ) Sur la discrimination syndicale Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales. En l'espèce, lors de son licenciement, Monsieur L. n'était plus salarié protégé mais avait exercé une mission de représentation au sein de l'entreprise cédée en tant que représentant du personnel au CHSCT, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise au sein de l'entreprise cédée. Il est constant que Messieurs G..., Q... et S..., laissés sans affectation durant 7 mois depuis leurs transferts, puis licenciés pour motif économique, ont tous exercé des fonctions syndicales et de représentation du personnel. Il est établi par le procès-verbal dressé par Maître E..., huissier de justice, qu'à la date du 12 septembre 2013, Monsieur S... comme ses trois autres collègues élus ou anciens élus, n'avait toujours pas pu accéder à son poste de travail, l'employeur affirmant ne pas être en mesure de lui offrir un poste de travail effectif. Or, c'est à ces seuls salariés protégés que la société EFF a imposé une dispense d'activité au motif de l'inutilité de leurs postes, de leur absence totale de liens avec l'activité de formation et de mentions erronées de leur précédent employeur, alors que le directeur général de Pride Forasol, Monsieur H..., alors responsable direct de ces 4 salariés, qui est devenu le directeur de la société EFF après avoir démissionné de son mandat de directeur général du centre de formation de Lescar en septembre 2012, (procès-verbal du comité d'entreprise du 25 septembre 2012) ne pouvait ignorer les postes qu'occupaient effectivement ces quatre salariés jusqu'à la date du transfert de leurs contrats de travail. C'est pourtant Monsieur H..., en sa qualité de directeur de l'EFF, qui a répondu à Maître E..., huissier de justice, le 12 septembre 2013, qu'il n'était pas en mesure d'offrir un poste de travail effectif à ces quatre salariés, alors qu'il ne pouvait ignorer l'affectation de Monsieur S..., à la date du transfert, au sein de l'entité transférée, intégré, du fait de son invalidité, à la business unit « disabled ». De plus, ainsi que le constate le Ministre du travail, dans sa décision du 15 juin 2013, Monsieur S..., chargé de la gestion du matériel informatique et de forage du centre avait une activité directement liée à l'activité du site transféré. Enfin, alors que l'information avait également été donnée à M. B... lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 septembre 2013 que le transfert intégrait des salariés ayant subi des accidents du travail, ne pouvant être reclassés sur n'importe quel poste, ce dernier avait affirmé que le dynamisme du groupe devait permettre de trouver une solution pour chaque salarié, ce qui atteste de la connaissance qu'avait la société mère, avant même la création de la société EFF, de la situation de ces salariés. Il importe de rappeler à ce stade que la société EFF, partie à la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Pau puis devant la cour, affirmait alors que le centre de formation constituait bien une entité économique autonome qui avait conservé son identité à l'issue de la cession. Il en résulte que la société EFF avait connaissance de la situation professionnelle et personnelle de Monsieur L., dont la présence dans l'effectif ne remettait pas en cause de l'identité entité économique autonome à laquelle il appartenait en sorte que le refus qui lui a été opposé de le réintégrer dans le poste de travail qu'il occupait de façon effective avant le transfert ne trouve aucune justification. Pour s'en défendre, la société EFF fait valoir que deux autres salariés protégés ont été affectés à leurs postes dès le transfert et sont toujours salariés de l'entreprise, ce qui ne suffit cependant pas à justifier les mesures prises à l'encontre d'autres salariés protégés et ce d'autant moins que, ainsi que l'a constaté l'inspecteur du travail dans sa décision du 17 décembre 2012, le savoir-faire de ces deux salariés, formateur et instructeur, constituait un élément stratégique de l'opération de transfert. Leurs qualifications professionnelles et leur statut n'étaient donc pas comparables à ceux de Messieurs G..., Q... et S.... De même alors que le transfert des contrats de travail des salariés protégés étaient autorisés le 21 juin 2013, dès le 6 décembre, soit 4 mois plus tard, la société EFF sollicitait de l'inspection du travail l'autorisation de licencier quatre d'entre-eux pour motif économique, malgré les engagements pris lors de la réunion du 13 septembre 2012 de les intégrer dans la nouvelle structure. Le motif économique invoqué par l'employeur pour le licencier n'apparaît ni réel ni sérieux. En effet, alors qu'il est intervenu 6 mois seulement après le transfert, ce licenciement est motivé par (voir lettre de licenciement) : * « l'inexistence de votre poste au sein de l'EFF depuis votre transfert », motif dont il vient d'être vu qu'il n'est pas établi ; * l'impossibilité « pour l'EFF de conserver dans ses effectifs du personnel inoccupé en raison de l'inexistence et donc de l'inutilité de leur poste au sein de l'EFF », motif tout aussi erroné que le précédent ; * une situation économique qui 'n'est toujours pas rentable' 7 mois seulement après la reprise du centre de formation dont la cession a été motivée par son peu de rentabilité et alors que le groupe R. s'était accordé un délai de 18 mois pour le rentabiliser en établissant divers contacts et partenariats, précisant que l'activité ne pouvait pas démarrer avant l'été 2013 (note d'information au CE, propos repris par M. B... devant le CE le 13 septembre 2012) dont il résulte que ce motif n'est pas sérieux. Il est ainsi établi que Monsieur S... s'est vu interdire, sans motif sérieux, par son employeur l'accès à son lieu de travail et à l'exercice de son activité, puis a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique précipitée et non fondée, sans que l'employeur ne soit en mesure de justifier par des éléments objectifs et pertinents, au moment où cet accès lui a été refusé et de la procédure de licenciement engagée, d'une quelconque modification de l'activité exercée antérieurement au transfert dans le cadre de laquelle il occupait effectivement son poste. Il en découle que Monsieur S... a bien été victime d'une discrimination en raison de son mandat de représentation connu de l'employeur ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé par la société EFF doit être jugé nul. Le salarié demande en réparation de son licenciement nul le versement d'une indemnité de 127.878,70 €. Agé de 54 ans lors de son licenciement, cumulant près de 34 ans d'ancienneté dans l'entreprise n'a pas retrouvé d'emploi. Au regard de son ancienneté de son âge et des conditions de son licenciement, l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre à ce titre peut être évaluée à 103.896 € » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société EFF faisait expressément valoir que le salarié soutenait, dans le cadre de la procédure administrative relative à la demande d'autorisation de transfert par le cédant, que son rattachement à l'activité cédée était artificiel, que la charge que représenterait son salaire pour le cessionnaire constituerait un frein à son développement et à son équilibre financier et qu'il n'avait apporté aucune aide support à MM. M... et Y... qui avaient été les seuls à avoir réellement exercé leur activité dans le centre de formation (conclusions d'appel p.12 et p.15 ; production n° 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'incompatibilité de l'argumentation soutenue devant elle par le salarié, qui reprochait désormais à la société EFF, ayant repris l'activité du centre de formation de Lescar, de ne pas lui avoir fourni de travail et de l'avoir licencié pour motif économique, avec celle antérieurement soutenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société EFF faisait valoir et offrait de prouver qu'elle n'avait pas refusé de fournir du travail au salarié, mais qu'elle s'était retrouvée dans une situation complexe du fait de la décision de refus de transfert de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2012 et du recours formé contre la décision du ministre du travail par le salarié qui contestait le transfert de son contrat de travail auprès du cessionnaire en raison de l'absence de lien entre le poste qu'il occupait et l'activité transférée, et que compte tenu de la complexité d'une telle situation, elle avait préféré dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail jusqu'à une décision administrative définitive, en lui versant toutefois sa rémunération (conclusions d'appel p.14 ; production n°14) ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'inspecteur du travail avait refusé le 17 décembre 2012 le transfert du contrat de travail du salarié, que le salarié avait contesté la décision du ministre du travail du 21 juin 2013 ayant autorisé le transfert de son contrat de travail et que ce n'est que par jugement du 7 juillet 2015 que le tribunal administratif de Pau a confirmé la décision du ministre ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas fourni de travail au salarié du jour de son transfert au jour de son licenciement en janvier 2014, pour en déduire que ce dernier avait été victime de discrimination, sans à aucun moment s'expliquer sur la complexité de la situation dans laquelle l'employeur se trouvait au regard du recours formé par le salarié qui contestait le transfert de son contrat de travail et de l'absence de décision administrative définitive au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société EFF invoquait notamment comme motif de licenciement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'à ce titre, il résultait expressément de la lettre de rupture que la société EFF avait été contrainte de « procéder à la suppression du poste d'agent technique administratif » « pour sauvegarder la compétitivité de l'Ecole Française de Forage » ; que dès lors, en jugeant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que le licenciement était seulement motivé par « l'inexistence de votre poste au sein de l'EFF depuis votre transfert », « l'impossibilité « pour l'EFF de conserver dans ses effectifs du personnel inoccupé en raison de l'inexistence et donc de l'utilité de leur poste au sein de l'EFF » » et « une situation économique qui « n'est toujours pas rentable » 7 mois seulement après la reprise du centre de formation » (arrêt p. 12), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS subsidiairement QUE la réorganisation de l'entreprise qui constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité, ne suppose pas que les résultats de l'entreprise soient déficitaires, ni même que sa pérennité soit en cause, mais seulement qu'existe un risque pour l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui avait invoquait dans la lettre de licenciement la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, faisait valoir, sans être contesté, qu'au cours de l'année 2013, la société avait été confrontée à une chute des besoins de formation en raison du ralentissement de l'activité des marchés de forage et du work over lié à la volonté du Ministre de l'écologie de geler les mutations, les renouvellements de permis de recherches et les demandes et renouvellements de concessions, et soutenait avec offres de preuve que si pour y remédier de nombreuses actions avaient été mises en oeuvre, la société présentait à l'exercice 2013 une situation économique déficitaire qui avait perduré puisque la société avait enregistré une perte de 358 825,92 euros au 31 janvier 2014 et une perte de 498 336,41 euros au 31 janvier 2017 (conclusions d'appel de l'exposante p. 12 ; productions n° 10 et 11) ; que pour dire que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique précipité et non fondé, la cour d'appel s'est bornée à relever que le groupe Raigneau s'était accordé un délai de 18 mois pour rentabiliser le centre de formation cédé en raison de son peu de rentabilité et avait précisé que l'activité ne pouvait pas démarrer avant l'été 2013 et que le licenciement était intervenu quelques mois après la reprise du centre de formation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si indépendamment de la seule appréciation faite a priori par l'employeur de la période de rentabilité de l'entreprise, le licenciement du salarié ne s'imposait pas au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni s'expliquer sur le ralentissement des besoins de formation et les pertes ayant perduré de nombreuses années, invoqués à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, alors applicable ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 mars 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel