Cour de Cassation · soc — 2 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00654
- Date
- 2 juin 2021
- Condamnation
- 10 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [U] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) au mois d'août 1982. Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré la société ERDF aux droits de laquelle se trouve la société Enedis. 2. Estimant avoir été exposé à l'inhalation de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de sa carrière professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Enoncé du deuxième moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, alors « que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. » Enoncé du troisième moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise d'attestations d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction impliquant nécessairement celle d'une attestation d'exposition à l'amiante, la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen de cassation relatif à la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction entraînera celle du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'exposition d'attestation à l'amiante et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la condamnation de son ancien employeur à lui remettre une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle et rejet de mise hors de cause M. CATHALA, président Arrêt n° 654 FS-D Pourvoi n° A 19-15.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [U] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.578 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée ERDF, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité de France et Enedis, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [U] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) au mois d'août 1982. Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré la société ERDF aux droits de laquelle se trouve la société Enedis. 2. Estimant avoir été exposé à l'inhalation de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de sa carrière professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Il en déduit que sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Il constate qu'il n'est pas contesté qu'EDF n'est pas classée ACAATA et que l'intéressé n'a jamais été employé par une telle entreprise. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur première branche Enoncé du deuxième moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, alors « que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. » Enoncé du troisième moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail : 10. L'application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail. 11. Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, l'arrêt retient d'une part que l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, d'autre part qu'il résulte de la fiche de carrière du salarié, que suite à la filialisation des activités de distribution d'EDF et de GDF le contrat de travail de l'intéressé a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société ERDF, devenue Enedis, et ce, jusqu'à son départ en inactivité le 1er février 2016. L'arrêt en déduit que conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, la société EDF ne dispose d'aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise d'attestations d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction impliquant nécessairement celle d'une attestation d'exposition à l'amiante, la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen de cassation relatif à la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction entraînera celle du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'exposition d'attestation à l'amiante et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la condamnation de son ancien employeur à lui remettre une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'entraîne pas celle du chef de dispositif visé par le quatrième moyen qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire. 15. Le demandeur au pourvoi ayant sollicité la condamnation de la société EDF à lui remettre l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction prévue à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. Mise hors de cause 16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Enedis, anciennement ERDF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et de remise des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et aux agents chimiques dangereux (ACD), l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Enedis ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer M. [U] la somme de 100 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour objectif de permettre aux travailleurs de l'amiante de partir de façon anticipée à la retraite, en compensant la perte éventuelle des droits à la retraite qu'ils peuvent subir, découlant d'un risque d'espérance de vie plus courte en raison de l'inhalation de fibres d'amiante ; que seuls peuvent prétendre au versement de cette prestation, les salariés travaillant ou ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante étaient fabriqués et ou traités ; que de même, il est de jurisprudence désormais constante, que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; qu'il en résulte que, sauf dans le cadre de la pris en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [U] [U] ne conteste pas le fait qu'EDF ne soit pas classée ACAATA mais soutient que cette situation crée une inégalité de traitement en sa défaveur dans la mesure où, bien qu'exposé à l'amiante comme les salariés qui travaillaient dans un établissement listé ACAATA, il ne peut pas, à la différence de ceux-ci, être indemnisé de son préjudice d'anxiété ; qu'il maintient sa demande en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant d'une exposition fautive à l'amiante (pages 9 et 80 de ses conclusions reprises oralement à l'audience) sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ? article 1147 du code civil pris dans numérotation ancienne ? et sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; qu'il soutient que ce préjudice est d'autant plus établi qu'en 2013, sur les 115 victimes de l'amiante qui avaient été employées au sein de la centrale d'[Localité 1], 33 sont décédés des suites d'une maladie professionnelle liée à ce matériau ; qu'il affirme que la faute de l'employeur au regard du manquement à l'obligation de sécurité de résultat se caractérise : - d'une part, par une méconnaissance des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité qui a eu pour effet de l'exposer à un risque d'inhalation des poussières d'amiante, sans mise en oeuvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire ce risque ; - d'autre part, par un défaut d'information sur les risques encourus alors que l'information était rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret du 17 août 1977 ; qu'il ajoute que la société EDF, du fait de son activité, ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était particulièrement avertie des dispositions légales et de l'état des connaissances scientifiques sur les graves maladies provoquées par ce matériau et ce, dès son embauche ; que cependant : dès lors qu'il a déjà été rappelé aux termes d'une jurisprudence constante : - que d'une part, le préjudice dit d'anxiété recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques et/ou les troubles dans les conditions d'existence nés de l'exposition à l'amiante ; que d'autre part, que la réparation de ce préjudice « spécifique » est réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA ; que par ailleurs, M. [U] [U] n'a jamais été employé par une telle entreprise ; qu'en outre, pour être mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun impose, notamment la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'enfin, M. [U] [U] invoque vainement le principe d'égalité de traitement qui ne peut se concevoir qu'entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ce qui n'est précisément pas le cas des salariés ayant travaillé pour le compte d'une entreprise listées à l'ACAATA et de ceux dont l'employeur ne figure pas sur cette liste ; que l'intimé doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il qualifiait d'exposition en première instance et d'anxiété devant la cour ; que le jugement est donc infirmé ; 1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] [U] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; 2) ALORS QU'en supposant que tel est le sens des motifs, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] [U] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun imposait la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve produits par le salarié et dont il se prévalait expressément dans ses conclusions (page 64), notamment les attestations de proches (pièces n° 2, 4 et 5 de son bordereau de communication de pièces), pour justifier de l'angoisse ressentie du fait de son exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] [U] de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; AUX MOTIFS QU'en application des articles : - R. 4412-58 du code du travail : « une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D. 461-25 du code de la sécurité sociale : « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale (?) Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail » ; qu'il en résulte que l'obligation de délivrance des attestations en cause pèse sur l'employeur ou en cas de restructuration ? fusion, apport partiel d'actifs ? sur la personne morale qui a repris dans son patrimoine les obligations de l'employeur concerné dans la mesure où l'entreprise bénéficiaire doit répondre du passif de la société apporteuse ; que de même, l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en l'espèce, M. [U] [U] sollicite de la SA EDF la délivrance des attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que la société EDF s'y oppose au motif que n'étant pas le dernier employeur de M. [U] [U], aucune obligation de remise ne lui incombe, qu'en tout état de cause, le salarié s'abstient de rapporte la preuve qu'il a été exposé aux produits litigieux ; qu'elle verse aux débats la fiche de carrière du salarié (pièce EDF n° 71) ; qu'en effet, page 80 des dernières conclusions enregistrées et visées par le greffe le 05 juin 2018, M. [U] [U] en inactivité depuis le 1er février 2016, sollicite de voir ordonner à la société EDF de lui remettre les attestations d'exposition aux CMR et aux agents chimiques dangereux conformes aux dispositions des articles précités, le tout sous astreinte de 80 ? par jour de retard concernant la remise de ces attestations, sans pour autant répondre au moyen tenant au défaut de qualité d'employeur opposé par la SA EDF ; qu'or, il résulte de la fiche de carrière de M. [U] [U] (pièce EDF n° 71), que suite à la filialisation des activités de distribution d'EDF et de GDF (page 57 salarié) son contrat de travail a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société ERDF (devenue ENEDIS) et ce, jusqu'à son départ en inactivité le 1er février 2016, tel qu'il ressort notamment de son bulletin de pension (conclusions salarié page 6, 8, 10 ? pièce 2 EDF) ; qu'ainsi conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, la société EDF ne dispose d'aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [U] [U] de sa demande de remise des attestations aux CMR et aux agents chimiques dangereux ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, et en supposant que tel est le sens des motifs, le salarié retraité peut demander à son premier employeur, responsable de son exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la délivrance des attestations d'exposition afférentes à sa période d'exposition tout comme il peut également agir aux mêmes fins à l'encontre du dernier employeur auquel son contrat de travail a été transféré ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la cour d'appel a retenu que seul le dernier employeur avait qualité pour délivrer ces attestations, la cour d'appel a violé l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1224-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] [U] de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux ; AUX MOTIFS QU'en application des articles : - R. 4412-58 du code du travail : « une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D. 461-25 du code de la sécurité sociale : « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale (?) Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail » ; qu'il en résulte que l'obligation de délivrance des attestations en cause pèse sur l'employeur ou en cas de restructuration ? fusion, apport partiel d'actifs ? sur la personne morale qui a repris dans son patrimoine les obligations de l'employeur concerné dans la mesure où l'entreprise bénéficiaire doit répondre du passif de la société apporteuse ; que de même, l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en l'espèce, M. [U] [U] sollicite de la SA EDF la délivrance des attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que la société EDF s'y oppose au motif que n'étant pas le dernier employeur de M. [U] [U], aucune obligation de remise ne lui incombe, qu'en tout état de cause, le salarié s'abstient de rapporte la preuve qu'il a été exposé aux produits litigieux ; qu'elle verse aux débats la fiche de carrière du salarié (pièce EDF n° 71) ; qu'en effet, page 80 des dernières conclusions enregistrées et visées par le greffe le 05 juin 2018, M. [U] [U] en inactivité depuis le 1er février 2016, sollicite de voir ordonner à la société EDF de lui remettre les attestations d'exposition aux CMR et aux agents chimiques dangereux conformes aux dispositions des articles précités, le tout sous astreinte de 80 ? par jour de retard concernant la remise de ces attestations, sans pour autant répondre au moyen tenant au défaut de qualité d'employeur opposé par la SA EDF ; qu'or, il résulte de la fiche de carrière de M. [U] [U] (pièce EDF n° 71), que suite à la filialisation des activités de distribution d'EDF et de GDF (page 57 salarié) son contrat de travail a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société ERDF (devenue ENEDIS) et ce, jusqu'à son départ en inactivité le 1er février 2016, tel qu'il ressort notamment de son bulletin de pension (conclusions salarié pages 6, 8, 10 ? pièce 2 EDF) ; qu'ainsi conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, la société EDF ne dispose d'aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [U] [U] de sa demande de remise des attestations aux CMR et aux agents chimiques dangereux ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, et en supposant que tel est le sens des motifs, le salarié peut demander à l'employeur responsable de son exposition à des agents chimiques dangereux la délivrance des attestations d'exposition afférentes à sa période d'exposition tout comme il peut également agir aux mêmes fins à l'encontre de son dernier employeur auquel son contrat de travail a été transféré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article R. 4412-58 du code du travail et l'article 4 du décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, ensemble l'article L. 1224-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] [U] de sa demande tendant à la remise d'attestations d'exposition à l'amiante ; AUX MOTIFS QUE sur la remise des attestations d'exposition à l'amiante, si M. [U] [U] sollicite l'infirmation du jugement attaqué, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux, en revanche il ne réclame aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, que la délivrance des attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux (pages 5, 6, 10, 80 de ses conclusions) ; qu'il en résulte donc qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise des attestations d'exposition à l'amiante ; 1) ALORS QUE la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction impliquant nécessairement celle d'une attestation d'exposition à l'amiante, la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen de cassation relatif à la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction entrainera celle du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'exposition d'attestation à l'amiante et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la condamnation de son ancien employeur à lui remettre une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 2 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel