Cour de Cassation · soc — 2 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00666
- Date
- 2 juin 2021
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [B] a été engagé le 1er juillet 1974 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'ouvrier professionnel mécanicien. Il a pris sa retraite le 30 juin 2008 alors qu'il était employé par la société GRT gaz. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle Rejet de mise hors de cause M. CATHALA, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° J 19-15.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-15.563 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société GRT gaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société GDF Suez, 3°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement GDF Suez, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRT gaz et de la société Engie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [B] a été engagé le 1er juillet 1974 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'ouvrier professionnel mécanicien. Il a pris sa retraite le 30 juin 2008 alors qu'il était employé par la société GRT gaz. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 6. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. 7. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Il en déduit que sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Il constate qu'il n'est pas contesté qu'EDF n'est pas classée ACAATA et que l'intéressé n'a jamais été employé par une telle entreprise. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Mise hors de cause 9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Engie, anciennement GDF Suez, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Engie, anciennement GDF Suez ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés GRT gaz et Engie et condamne la société Electricité de France à payer à M. [B] la somme de 100 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour objectif de permettre aux travailleurs de l'amiante de partir de façon anticipée à la retraite, en compensant la perte éventuelle des droits à la retraite qu'ils peuvent subir, découlant d'un risque d'espérance de vie plus courte en raison de l'inhalation de fibres d'amiante ; que seuls peuvent prétendre au versement de cette prestation, les salariés travaillant ou ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante étaient fabriqués et ou traités ; que de même, il est de jurisprudence désormais constante, que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; qu'il en résulte que, sauf dans le cadre de la pris en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [S] [B] ne conteste pas le fait qu'EDF ne soit pas classée ACAATA mais soutient que cette situation crée une inégalité de traitement en sa défaveur dans la mesure où, bien qu'exposé à l'amiante comme les salariés qui travaillaient dans un établissement listé ACAATA, il ne peut pas, à la différence de ceux-ci, être indemnisé de son préjudice d'anxiété ; qu'il maintient sa demande en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant d'une exposition fautive à l'amiante (pages 9 et 80 de ses conclusions reprises oralement à l'audience) sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ? article 1147 du code civil pris dans numérotation ancienne ? et sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; qu'il soutient que ce préjudice est d'autant plus établi qu'en 2013, sur les 115 victimes de l'amiante qui avaient été employées au sein de la centrale d'Arjuzanx, 33 sont décédés des suites d'une maladie professionnelle liée à ce matériau ; qu'il affirme que la faute de l'employeur au regard du manquement à l'obligation de sécurité de résultat se caractérise : - d'une part, par une méconnaissance des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité qui a eu pour effet de l'exposer à un risque d'inhalation des poussières d'amiante, sans mise en oeuvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire ce risque ; - d'autre part, par un défaut d'information sur les risques encourus alors que l'information était rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret du 17 août 1977 ; qu'il ajoute que la société EDF, du fait de son activité, ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était particulièrement avertie des dispositions légales et de l'état des connaissances scientifiques sur les graves maladies provoquées par ce matériau et ce, dès son embauche ; que cependant : dès lors qu'il a déjà été rappelé aux termes d'une jurisprudence constante : - que d'une part, le préjudice dit d'anxiété recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques et/ou les troubles dans les conditions d'existence nés de l'exposition à l'amiante ; que d'autre part, que la réparation de ce préjudice « spécifique » est réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA ; que par ailleurs, M. [S] [B] n'a jamais été employé par une telle entreprise ; qu'en outre, pour être mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun impose, notamment la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'enfin, M. [S] [B] invoque vainement le principe d'égalité de traitement qui ne peut se concevoir qu'entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ce qui n'est précisément pas le cas des salariés ayant travaillé pour le compte d'une entreprise listées à l'ACAATA et de ceux dont l'employeur ne figure pas sur cette liste ; que l'intimé doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il qualifiait d'exposition en première instance et d'anxiété devant la cour ; que le jugement est donc infirmé ; 1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] [B] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; 2) ALORS QU'en supposant que tel est le sens des motifs, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Z] [B] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun imposait la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve produits par le salarié et dont il se prévalait expressément dans ses conclusions (concl. d'appel de M. [B] page 67), notamment les attestations de proches (pièces n° 6,7 et 8 de son bordereau de communication de pièces), pour justifier de l'angoisse ressentie du fait de son exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir mis hors de cause la société GRT Gaz ; AUX MOTIFS QUE sur la mise hors de cause de la SA GRT Gaz ; qu'en application des articles : - R. 4412-58 du code du travail : « une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D. 461-25 du code de la sécurité sociale : « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale (?) Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail » ; qu'il en résulte que l'obligation de délivrance des attestations en cause pèse sur l'employeur ou en cas de restructuration ?fusion, apport partiel d'actifs ? sur la personne morale qui a repris dans son patrimoine les obligations de l'employeur concerné dans la mesure où l'entreprise bénéficiaire doit répondre du passif de la société apporteuse ; que plus précisément, la société bénéficiaire de l'apport peut voir sa responsabilité engagée au titre du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié postérieurement à l'opération de restructuration dès lors que l'obligation n'est pas étrangère à la branche d'activité apportée ou n'a pas été expressément exclue par le traité d'apport ; qu'en l'espèce, M. [S] [B] sollicite de GRT Gaz la délivrance des attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que la société GRT Gaz s'y oppose et sollicite sa mise hors de cause en soutenant : - qu'elle n'y a jamais eu aucune transmission universelle de patrimoine entre EDF et GDF Suez devenue, par la suite, GRT Gaz pour l'activité de transport gaz ; - que de ce fait, sa responsabilité ne peut être engagée pour des activités ne relevant pas de surcroît, de son activité de transport de gaz ; - qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la société GRT Gaz ne pouvait être tenue de délivrer des attestations d'exposition ? à supposer qu'une telle exposition soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle verse aux débats des extraits Kbis de GRT Gaz et GDF Suez ; qu'il en résulte que : - GRT Gaz a été créée le 1er janvier 2005 pour faire suite à l'ouverture à la concurrence des marchés du gaz en France et plus largement en Europe ; - GRT Gaz est le gestionnaire de réseau de transport chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel dans toute la France à l'exception de son quart sudouest ? effectivement, il n'y a pas eu de transmission universelle de patrimoine entre EDF et GDF Suez devenue GRT Gaz ; de surcroit, le site d'Arjuzanx n'avait pas pour activité le transport de gaz naturel mais la production d'électricité ; qu'ainsi, la société GRT Gaz ne dispose d'aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses ; qu'en conséquence, il convient de mettre hors de cause la SA GRT Gaz et d'infirmer le jugement attaqué de ce chef, tout en le confirmant quant à la mise hors de cause de la SA GDF Suez qui n'est pas contestée par aucune des parties ; 1) ALORS QUE en cas de transfert d'un contrat de travail en application de la loi, d'une convention ou de dispositions statutaires, le nouvel employeur est tenu à l'égard du salarié aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en l'espèce, pour mettre hors de cause la société GRT Gaz, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu de transmission universelle de patrimoine entre l'employeur initial de M. [B], la société EDF, et la société GDF Suez devenue GRT Gaz, dernier employeur du salarié et que le site exploité par EDF n'avait pas pour activité le transport de gaz mais la production d'électricité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du régime des scissions et des activités des deux sociétés, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le salarié avait été « muté » de la société EDF à la société GDF devenue GDF Suez puis GRT Gaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016; 2) ALORS QUE le juge d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement que la partie qui en sollicite la confirmation sans énoncer de moyen nouveau, est réputée s'être appropriés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait retenu qu'il résultait de l'historique de carrière du salarié que son contrat de travail conclu initialement avec la société EDF avait été transféré à différentes entités sans modification de celui-ci et sans signature d'un nouveau contrat et qu'in fine son contrat de travail avait été transféré de la société GDF à la société GRT Gaz à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine entre ces deux sociétés ; qu'en appel, M. [B] demandait la confirmation du jugement ayant rejeté la mise hors de cause de la société GRT Gaz et l'ayant condamnée à lui remettre des attestations d'exposition, sans énoncer de moyens nouveaux ; qu'en infirmant le jugement aux seuls motifs qu'il n'y avait pas eu de transmission universelle de patrimoine entre la société EDF et la société GDF Suez devenue GRT Gaz et que le site exploité par EDF n'avait pas pour activité le transport de gaz mais la production d'électricité, sans réfuter les motifs des premiers juges tirés des transferts successifs du contrat de travail de M. [B], la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (par voie de conséquence) Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [S] [B] de ses demandes de remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents cancérogènes formées à l'encontre de la société GRT Gaz ; AUX MOTIFS QUE sur la remise des attestations, M. [S] [B] ne sollicite la remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents cancérogènes qu'auprès de la société GRT Gaz qui vient d'être mise hors de cause pour les motifs précités ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ses demandes et d'infirmer le jugement attaqué de ce chef ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation reprochant à l'arrêt infirmatif de ce chef d'avoir mis hors de cause la société GRT Gaz entraînera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes de remise d'attestations d'exposition formées à l'encontre de cette société.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel