Cour de Cassation · soc — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00691
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 septembre 2019), MM. [T] et [B], salariés de la société Savoie, ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Leurs contrats de travail ont pris fin le 14 mars 2014, à la suite de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Savoie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 691 F-D Pourvois n° P 19-23.962 et Q 19-23.963 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Savoie Frères, a formé les pourvois n° P 19-23.962 et Q 19-23.963 contre deux arrêts rendus le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Savoie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B] et [T], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-23.962 et Q 19-23.963 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 septembre 2019), MM. [T] et [B], salariés de la société Savoie, ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Leurs contrats de travail ont pris fin le 14 mars 2014, à la suite de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Savoie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 6. Après avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts condamnent l'employeur à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 11. Il convient de condamner la société Savoie, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ordonnent à la société Savoie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à MM. [T] et [B] dans la limite de six mois d'indemnités, les arrêts rendus le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne à la société Savoie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à MM. [T] et [B] dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Condamne la société Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Savoie et la condamne à payer à MM. [T] et [B], chacun, la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Savoie, demanderesse au pourvoi n° P 19-23.962 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Savoie à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « un recours à une expertise comptable a été voté à l'unanimité par la délégation unique du personnel ; le cabinet APEX, mandaté pour assister le comité d'entreprise en vue de l'examen des comptes 2013 et des perspectives, a indiqué dans son rapport du 19 mai 2014, avoir procédé à l'analyse économique, financière et sociale de l'entreprise et du groupe ; ce rapport démontre que la Holding a asséché les capitaux de ses deux filiales : la SAS Savoie Frères et la SN BLOCH qui lui ont versé 17 M? de dividendes alors que les résultats de ces deux filiales étaient de 6 M? ; le résultat de la SN BLOCH était malgré cela positif et en augmentation par rapport à l'année précédente et si le chiffre d'affaires de la SAS Savoie Frères a certes diminué en 2013 de 25 % par rapport à 2012, cette perte était pour moitié liée à l'augmentation des provisions clients elle-même composée à 58 % de provisions sur les chantiers réalisés à [Localité 1] ; seuls deux chantiers ont dégradé les résultats de la SAS Savoie Frère sur 2013, ce qui n'est donc qu'un phénomène ponctuel ; la trésorerie de la SAS Savoie Frères même si elle était à son niveau le plus bas fin 2013 restait d'un montant supérieur à 2 M? ; des dividendes à hauteur de 830 000 ? ont été distribués en 2013 ; la réorganisation de l'entreprise conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ne constitue pas une cause économique de licenciement ; la SAS Savoie ne justifie pas, par les chiffres communiqués de véritables difficultés économiques et que sa restructuration notamment en licenciant et en faisant appel à la sous-traitance pour remplacer les postes qu'elle supprimait était nécessaire ; l'ensemble de ces éléments conduisent à dire que le licenciement [du salarié] est sans cause réelle et sérieuse ; en outre, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; il incombe à l'employeur de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; il appartient à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à son obligation de reclassement ; il a été offert [au salarié] trois postes : grutier, bétonnier et ouvrier polyvalent ; ces propositions ne démontrent pas que la SAS Savoie Frères a procédé à une recherche loyale de reclassement, ne justifiant pas de ses recherches dans le groupe ayant conduit à ne pouvoir proposer que ces trois postes, ni des postes disponibles ; les feuillets nommés ?liste du personnel' selon le bordereau de pièces communiquées ne permettent pas de connaître le nombre de salariés, les postes disponibles ou non disponibles lors du licenciement dans les sociétés du groupe ; la SAS Savoie procède par affirmation, soutenant qu'il n'existait aucun poste disponible sans que cela soit corroboré par aucune pièce ; force est donc de constater que la SAS Savoie est défaillante à produire les pièces propres à justifier le respect de l'obligation de reclassement à l'époque du licenciement, c'est-à-dire en mars 2014 ; pour ce second motif, le licenciement [du salarié] est sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que pour retenir que des difficultés économiques ne sont pas établies au niveau du secteur d'activité du groupe, le juge ne peut se borner à relever que certaines des entreprises de ce groupe réalisent des bénéfices à la date du licenciement, sans apprécier la situation de l'ensemble des sociétés du groupe qui interviennent dans le même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, la société Savoie faisait valoir et démontrait, par la production des comptes annuels des sociétés du groupe, que les résultats positifs réalisés par les trois autres sociétés du groupe ne suffisaient pas à combler les pertes abyssales qu'elle-même enregistrait, en 2013, en raison d'une forte dégradation de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le résultat cumulé des différentes sociétés du groupe représentait une perte de 392.949 euros sur l'exercice 2013 ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur ne justifiait pas de véritables difficultés économiques, que selon les appréciations de l'expert désigné par le comité d'entreprise, la holding aurait « asséché » les capitaux des filiales du groupe en prélevant des dividendes, qu'une autre filiale réalisait un résultat positif, que la perte de la société Savoie était en partie liée à l'augmentation de provisions clients, que la dégradation des résultats de la société Savoie résultait de deux chantiers et que sa trésorerie restait encore positive, sans examiner la situation économique et financière de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant à la date du licenciement, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le résultat négatif cumulé au niveau du groupe pour l'exercice 2013 ne démontrait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société Savoie a versé aux débats les bilans simplifiés des quatre sociétés du groupe pour l'année 2013, qui démontraient que les résultats positifs des autres sociétés du groupe, en baisse par rapport à l'année précédente, ne compensaient pas les pertes abyssales enregistrées par la société Savoie en 2013, en dépit du recours à des mesures d'activité partielle et à trois licenciements économiques début 2013 ; qu'en jugeant toutefois que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les bilans comptables versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 55 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dès lors qu'il vise à rembourser l'emprunt contracté lors du rachat d'une filiale et est étranger aux difficultés économiques ultérieurement rencontrées par le groupe, le prélèvement par la société mère de dividendes sur les résultats réalisés par une filiale n'interdit pas à cette dernière de se prévaloir des difficultés économiques du groupe pour prononcer des licenciements ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait que la société JSA Investissement est une société holding sans activité ni personnel, qui a été créée lors du rachat, par un mécanisme de LBO, des parts de la société Savoie Frères par les cadres de cette entreprise ; que, selon ce mécanisme, l'emprunt contracté pour financer ce rachat et celui de la société SN Bloch devait être remboursé par les dividendes versés à la holding par ces deux filiales ; que le versement de « dividendes » dénoncé par l'expert-comptable du comité d'entreprise n'était donc en réalité qu'un flux financier servant à rembourser les dettes de la société holding et non à rémunérer les actionnaires ; qu'en relevant, pour écarter l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement du salarié, que le rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise démontre que la société holding a prélevé des dividendes sur ses filiales, notamment en 2013, sans vérifier si cette remontée de dividendes n'était pas destinée au remboursement de l'emprunt contracté par la société holding lors du rachat de ces filiales et n'était pas totalement étrangère aux difficultés économiques rencontrées par la société Savoie et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la forte dégradation du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui entraîne une dégradation de son résultat, est de nature à caractériser des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, dans son rapport, le cabinet Apex reconnaissait que « l'année 2013 a été difficile pour l'entreprise Savoie Frères. Le CA a diminué de 25 % par rapport à 2012 et les résultats s'en ressentent » ; qu'en refusant de tenir compte de cette baisse de chiffre d'affaires considérable, au motif inopérant que la moitié de la perte nette réalisée en 2013 était liée à l'augmentation de provisions clients, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges qui apprécient l'existence de difficultés économiques ne peuvent remettre en cause l'opportunité des provisions intégrées dans les comptes, sauf à mettre en évidence le caractère injustifié ou manifestement excessif de ces provisions ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Savoie faisait valoir et démontrait qu'elle détenait encore en 2016 et en 2017 une créance sur le chantier de [Localité 1] d'un montant de 669.588,23 euros, de sorte que la constitution d'une provision pour créances douteuses sur ce chantier était parfaitement justifiée dans son principe et son montant et n'était pas une provision factice destinée à baisser artificiellement le résultat de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever qu'une partie des pertes enregistrées par la société Savoie en 2013 était liée à une augmentation des provisions clients composée majoritairement de provisions sur deux chantiers réalisés à Montreuil, sans expliquer en quoi ces provisions étaient injustifiées ou d'un montant anormalement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, tel qu'applicable au litige ; 6°) ALORS QUE les juges doivent apprécier la situation économique de l'entreprise et du groupe, en tenant compte des évolutions au cours des années précédant le licenciement ; que la société Savoie faisait valoir que les difficultés économiques rencontrées étaient dues à la crise qui frappait le secteur du bâtiment depuis 2008 ; qu'elle justifiait ainsi que les exercices 2010 et 2011 s'étaient déjà soldés par des pertes de respectivement 460.157 euros et 130.649 euros et que le bénéfice de 82.754 euros réalisé en 2012 était lié uniquement à un résultat exceptionnel positif de 156.800 euros, le résultat d'exploitation s'établissant quant à lui à ? 71.037 euros ; qu'elle justifiait également avoir été contrainte de recourir au cours de l'année 2013 à des mesures de chômage partiel et de licenciements pour motif économique ; qu'en affirmant que la perte enregistrée par l'entreprise en 2013 était un « phénomène ponctuel », du seul fait que cette perte résultait, pour partie, de la provision sur créances douteuses liées à deux chantiers, sans tenir compte de ce que la société Savoie enregistrait des pertes récurrentes depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les compétences du salarié à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Savoie soutenait qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et le groupe à l'époque du licenciement du salarié et le démontrait par la production de l'ensemble des registres du personnel du groupe ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que les postes de reclassement offerts au salarié ne démontrent pas que la société Savoie a procédé à une recherche loyale de reclassement et que les feuillets nommés « liste du personnel » ne permettent pas de connaître le nombre de salariés, ni les postes disponibles ou non disponibles lors du licenciement dans les sociétés du groupe, sans rechercher si les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, régulièrement versés aux débats, n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible compatible avec les compétences du salarié autre que ceux qui lui ont été proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Savoie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées [au salarié] du jour de licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Savoie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Savoie à payer au salarié la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation de la délégation unique du personnel ; AUX MOTIFS QUE « la SAS Savoie Frères n'a pas donné ?tous renseignements utiles' sur le projet de licenciement collectif au sens des articles précités et a ainsi violé l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; cette carence d'information entraînant un défaut de consultation régulière a causé un préjudice [au salarié] qui est évalué à la somme de 1 000 ? que la SAS Savoie est condamnée à lui payer ; le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est infirmé en ce qu'il a débouté [le salarié] de sa demande à ce titre » ; ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que l'octroi de dommages-intérêts sur ce fondement suppose en conséquence l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Savoie, qui n'a pas donné « tous renseignements utiles » sur le projet de licenciement collectif à la délégation unique du personnel, a violé l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et que cette carence d'information entraînant un défaut de consultation régulière a causé un préjudice au salarié qui est évalué à la somme de 1000 euros ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice de la seule inexécution par l'employeur de son obligation légale, sans caractériser de manière concrète l'existence d'un tel préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Savoie, demanderesse au pourvoi n° Q 19-23.963 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Savoie à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « un recours à une expertise comptable a été voté à l'unanimité par la délégation unique du personnel ; le cabinet APEX, mandaté pour assister le comité d'entreprise en vue de l'examen des comptes 2013 et des perspectives, a indiqué dans son rapport du 19 mai 2014, avoir procédé à l'analyse économique, financière et sociale de l'entreprise et du groupe ; ce rapport démontre que la Holding a asséché les capitaux de ses deux filiales : la SAS Savoie Frères et la SN BLOCH qui lui ont versé 17 M? de dividendes alors que les résultats de ces deux filiales étaient de 6 M? ; le résultat de la SN BLOCH était malgré cela positif et en augmentation par rapport à l'année précédente et si le chiffre d'affaires de la SAS Savoie Frères a certes diminué en 2013 de 25 % par rapport à 2012, cette perte était pour moitié liée à l'augmentation des provisions clients elle-même composée à 58 % de provisions sur les chantiers réalisés à [Localité 1] ; seuls deux chantiers ont dégradé les résultats de la SAS Savoie Frère sur 2013, ce qui n'est donc qu'un phénomène ponctuel ; la trésorerie de la SAS Savoie Frères même si elle était à son niveau le plus bas fin 2013 restait d'un montant supérieur à 2 M? ; des dividendes à hauteur de 830 000 ? ont été distribués en 2013 ; la réorganisation de l'entreprise conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ne constitue pas une cause économique de licenciement ; la SAS Savoie ne justifie pas, par les chiffres communiqués de véritables difficultés économiques et que sa restructuration notamment en licenciant et en faisant appel à la sous-traitance pour remplacer les postes qu'elle supprimait était nécessaire ; l'ensemble de ces éléments conduisent à dire que le licenciement [du salarié] est sans cause réelle et sérieuse ; en outre, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; il incombe à l'employeur de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; il appartient à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à son obligation de reclassement ; il a été offert [au salarié] trois postes : grutier, bétonnier et ouvrier polyvalent ; ces propositions ne démontrent pas que la SAS Savoie Frères a procédé à une recherche loyale de reclassement, ne justifiant pas de ses recherches dans le groupe ayant conduit à ne pouvoir proposer que ces trois postes, ni des postes disponibles ; les feuillets nommés ?liste du personnel' selon le bordereau de pièces communiquées ne permettent pas de connaître le nombre de salariés, les postes disponibles ou non disponibles lors du licenciement dans les sociétés du groupe ; la SAS Savoie procède par affirmation, soutenant qu'il n'existait aucun poste disponible sans que cela soit corroboré par aucune pièce ; force est donc de constater que la SAS Savoie est défaillante à produire les pièces propres à justifier le respect de l'obligation de reclassement à l'époque du licenciement, c'est-à-dire en mars 2014 ; pour ce second motif, le licenciement [du salarié] est sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que pour retenir que des difficultés économiques ne sont pas établies au niveau du secteur d'activité du groupe, le juge ne peut se borner à relever que certaines des entreprises de ce groupe réalisent des bénéfices à la date du licenciement, sans apprécier la situation de l'ensemble des sociétés du groupe qui interviennent dans le même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, la société Savoie faisait valoir et démontrait, par la production des comptes annuels des sociétés du groupe, que les résultats positifs réalisés par les trois autres sociétés du groupe ne suffisaient pas à combler les pertes abyssales qu'elle-même enregistrait, en 2013, en raison d'une forte dégradation de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le résultat cumulé des différentes sociétés du groupe représentait une perte de 392.949 euros sur l'exercice 2013 ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur ne justifiait pas de véritables difficultés économiques, que selon les appréciations de l'expert désigné par le comité d'entreprise, la holding aurait « asséché » les capitaux des filiales du groupe en prélevant des dividendes, qu'une autre filiale réalisait un résultat positif, que la perte de la société Savoie était en partie liée à l'augmentation de provisions clients, que la dégradation des résultats de la société Savoie résultait de deux chantiers et que sa trésorerie restait encore positive, sans examiner la situation économique et financière de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant à la date du licenciement, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le résultat négatif cumulé au niveau du groupe pour l'exercice 2013 ne démontrait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société Savoie a versé aux débats les bilans simplifiés des quatre sociétés du groupe pour l'année 2013, qui démontraient que les résultats positifs des autres sociétés du groupe, en baisse par rapport à l'année précédente, ne compensaient pas les pertes abyssales enregistrées par la société Savoie en 2013, en dépit du recours à des mesures d'activité partielle et à trois licenciements économiques début 2013 ; qu'en jugeant toutefois que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les bilans comptables versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dès lors qu'il vise à rembourser l'emprunt contracté lors du rachat d'une filiale et est étranger aux difficultés économiques ultérieurement rencontrées par le groupe, le prélèvement par la société mère de dividendes sur les résultats réalisés par une filiale n'interdit pas à cette dernière de se prévaloir des difficultés économiques du groupe pour prononcer des licenciements ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait que la société JSA Investissement est une société holding sans activité ni personnel, qui a été créée lors du rachat, par un mécanisme de LBO, des parts de la société Savoie Frères par les cadres de cette entreprise ; que, selon ce mécanisme, l'emprunt contracté pour financer ce rachat et celui de la société SN Bloch devait être remboursé par les dividendes versés à la holding par ces deux filiales ; que le versement de « dividendes » dénoncé par l'expert-comptable du comité d'entreprise n'était donc en réalité qu'un flux financier servant à rembourser les dettes de la société holding et non à rémunérer les actionnaires ; qu'en relevant, pour écarter l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement du salarié, que le rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise démontre que la société holding a prélevé des dividendes sur ses filiales, notamment en 2013, sans vérifier si cette remontée de dividendes n'était pas destinée au remboursement de l'emprunt contracté par la société holding lors du rachat de ces filiales et n'était pas totalement étrangère aux difficultés économiques rencontrées par la société Savoie et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la forte dégradation du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui entraîne une dégradation de son résultat, est de nature à caractériser des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, dans son rapport, le cabinet Apex reconnaissait que « l'année 2013 a été difficile pour l'entreprise Savoie Frères. Le CA a diminué de 25 % par rapport à 2012 et les résultats s'en ressentent » ; qu'en refusant de tenir compte de cette baisse de chiffre d'affaires considérable, au motif inopérant que la moitié de la perte nette réalisée en 2013 était liée à l'augmentation de provisions clients, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges qui apprécient l'existence de difficultés économiques ne peuvent remettre en cause l'opportunité des provisions intégrées dans les comptes, sauf à mettre en évidence le caractère injustifié ou manifestement excessif de ces provisions ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Savoie faisait valoir et démontrait qu'elle détenait encore en 2016 et en 2017 une créance sur le chantier de [Localité 1] d'un montant de 669.588,23 euros, de sorte que la constitution d'une provision pour créances douteuses sur ce chantier était parfaitement justifiée dans son principe et son montant et n'était pas une provision factice destinée à baisser artificiellement le résultat de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever qu'une partie des pertes enregistrées par la société Savoie en 2013 était liée à une augmentation des provisions clients composée majoritairement de provisions sur deux chantiers réalisés à Montreuil, sans expliquer en quoi ces provisions étaient injustifiées ou d'un montant anormalement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, tel qu'applicable au litige ; 6°) ALORS QUE les juges doivent apprécier la situation économique de l'entreprise et du groupe, en tenant compte des évolutions au cours des années précédant le licenciement ; que la société Savoie faisait valoir que les difficultés économiques rencontrées étaient dues à la crise qui frappait le secteur du bâtiment depuis 2008 ; qu'elle justifiait ainsi que les exercices 2010 et 2011 s'étaient déjà soldés par des pertes de respectivement 460.157 euros et 130.649 euros et que le bénéfice de 82.754 euros réalisé en 2012 était lié uniquement à un résultat exceptionnel positif de 156.800 euros, le résultat d'exploitation s'établissant quant à lui à ? 71.037 euros ; qu'elle justifiait également avoir été contrainte de recourir au cours de l'année 2013 à des mesures de chômage partiel et de licenciements pour motif économique ; qu'en affirmant que la perte enregistrée par l'entreprise en 2013 était un « phénomène ponctuel », du seul fait que cette perte résultait, pour partie, de la provision sur créances douteuses liées à deux chantiers, sans tenir compte de ce que la société Savoie enregistrait des pertes récurrentes depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les compétences du salarié à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Savoie soutenait qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et le groupe à l'époque du licenciement du salarié et le démontrait par la production de l'ensemble des registres du personnel du groupe ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que les postes de reclassement offerts au salarié ne démontrent pas que la société Savoie a procédé à une recherche loyale de reclassement et que les feuillets nommés « liste du personnel » ne permettent pas de connaître le nombre de salariés, ni les postes disponibles ou non disponibles lors du licenciement dans les sociétés du groupe, sans rechercher si les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, régulièrement versés aux débats, n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible compatible avec les compétences du salarié autre que ceux qui lui ont été proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Savoie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées [au salarié] du jour de licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Savoie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Savoie à payer au salarié la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation de la délégation unique du personnel ; AUX MOTIFS QUE « la SAS Savoie Frères n'a pas donné ?tous renseignements utiles' sur le projet de licenciement collectif au sens des articles précités et a ainsi violé l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; cette carence d'information entraînant un défaut de consultation régulière a causé un préjudice [au salarié] qui est évalué à la somme de 1 000 ? que la SAS Savoie est condamnée à lui payer ; le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est infirmé en ce qu'il a débouté [le salarié] de sa demande à ce titre » ; ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que l'octroi de dommages-intérêts sur ce fondement suppose en conséquence l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Savoie, qui n'a pas donné « tous renseignements utiles » sur le projet de licenciement collectif à la délégation unique du personnel, a violé l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et que cette carence d'information entraînant un défaut de consultation régulière a causé un préjudice au salarié qui est évalué à la somme de 1000 euros ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice de la seule inexécution par l'employeur de son obligation légale, sans caractériser de manière concrète l'existence d'un tel préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel