Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00725
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 4 999 406 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.429), M. [P] a été engagé le 29 août 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association L'Espérance. 2.Le 17 novembre 2011, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen en raison d'un danger immédiat. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 février 2012, après autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'ordonner le remboursement par l'association à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômages payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'il en résulte que l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité du reclassement lorsqu'il établit que, postérieurement à l'avis d'inaptitude, il a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et que ce dernier lui a expressément confirmé que l'état de santé du salarié n'était compatible avec aucun poste, ni même avec aucune activité professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément relevé, qu'« à l'issue de la visite de reprise de M. [P], le médecin du travail a émis, le 17 novembre 2011, l'avis suivant : ''inapte au poste de moniteur d'atelier Esat. L'état de santé de M. [P] ne permet pas de faire de proposition de reclassement dans l'entreprise. Une seule visite : risque de danger immédiat'', que ''le 6 décembre 2011, l'employeur a écrit à ce praticien afin de savoir si le salarié pouvait être reclassé sur l'un des postes de l'Association dont la liste était jointe'' et que ''le médecin du travail a alors confirmé que l'état de santé de M. [P] ne lui permettait pas d'activités telles que citées (...) même avec un aménagement du poste, ni autre activité d'ailleurs'' ; que, pour considérer néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la liste d'emplois disponibles portée par l'association à la connaissance du médecin du travail n'était pas exhaustive et ne comportait aucune précision quant au contenu de chaque poste et, d'autre part, que l'exposante avait omis de recueillir l'avis du médecin du travail sur deux postes d'aide éducateur et d'aide moniteur-éducateur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, avait exclu toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'association, ce dont il s'évinçait que celle-ci justifiait de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et que le poste de reclassement proposé par l'employeur au salarié déclaré inapte doit être conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin du travail concernant des postes manifestement incompatibles avec ses conclusions et préconisations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que l'association L'Espérance avait manqué à son obligation de reclassement au seul motif qu'elle n'avait pas recueilli l'avis du médecin du travail concernant deux postes d'aide éducateur et d'aide moniteur-éducateur qui aurait été disponibles et appropriés à la formation initiale du salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail avait exclu, postérieurement à l'avis initial d'inaptitude, toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'association, ce dont il s'évinçait que les postes susvisés étaient manifestement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° J 20-11.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 L'association L'Espérance, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.795 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association L'Espérance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.429), M. [P] a été engagé le 29 août 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association L'Espérance. 2.Le 17 novembre 2011, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen en raison d'un danger immédiat. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 février 2012, après autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'ordonner le remboursement par l'association à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômages payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'il en résulte que l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité du reclassement lorsqu'il établit que, postérieurement à l'avis d'inaptitude, il a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et que ce dernier lui a expressément confirmé que l'état de santé du salarié n'était compatible avec aucun poste, ni même avec aucune activité professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément relevé, qu'« à l'issue de la visite de reprise de M. [P], le médecin du travail a émis, le 17 novembre 2011, l'avis suivant : ''inapte au poste de moniteur d'atelier Esat. L'état de santé de M. [P] ne permet pas de faire de proposition de reclassement dans l'entreprise. Une seule visite : risque de danger immédiat'', que ''le 6 décembre 2011, l'employeur a écrit à ce praticien afin de savoir si le salarié pouvait être reclassé sur l'un des postes de l'Association dont la liste était jointe'' et que ''le médecin du travail a alors confirmé que l'état de santé de M. [P] ne lui permettait pas d'activités telles que citées (...) même avec un aménagement du poste, ni autre activité d'ailleurs'' ; que, pour considérer néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la liste d'emplois disponibles portée par l'association à la connaissance du médecin du travail n'était pas exhaustive et ne comportait aucune précision quant au contenu de chaque poste et, d'autre part, que l'exposante avait omis de recueillir l'avis du médecin du travail sur deux postes d'aide éducateur et d'aide moniteur-éducateur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, avait exclu toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'association, ce dont il s'évinçait que celle-ci justifiait de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et que le poste de reclassement proposé par l'employeur au salarié déclaré inapte doit être conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin du travail concernant des postes manifestement incompatibles avec ses conclusions et préconisations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que l'association L'Espérance avait manqué à son obligation de reclassement au seul motif qu'elle n'avait pas recueilli l'avis du médecin du travail concernant deux postes d'aide éducateur et d'aide moniteur-éducateur qui aurait été disponibles et appropriés à la formation initiale du salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail avait exclu, postérieurement à l'avis initial d'inaptitude, toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'association, ce dont il s'évinçait que les postes susvisés étaient manifestement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de faits et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne l'association L'Espérance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association L'Espérance et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association L'Espérance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [L] [P] dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association L'Espérance à lui verser les sommes de 15.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.994,06 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 499,41 ? à titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association L'Espérance à l'organisme les ayant services des indemnités de chômages payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement. En application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes au sein de l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail. Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement compte tenu des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient, et d'établir l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement, alors que M. [P] soutient que l'Association n'a effectué aucune recherche sérieuse et de bonne foi de reclassement tant en interne qu'en externe. A titre préliminaire, il convient de rappeler que le classement du salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2011, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail. A l'issue de la visite de reprise de M. [P], le médecin du travail a émis, le 17 novembre 2011, l'avis suivant : "inapte au poste de moniteur d'atelier Esat. L'état de santé de M. [P] ne permet pas de faire de proposition de reclassement dans l'entreprise. Une seule visite : risque de danger immédiat". Le 6 décembre 2011, l'employeur a écrit à ce praticien afin de savoir si le salarié pouvait être reclassé sur l'un des postes de l'Association dont la liste était jointe, laquelle comprenait la quasi-totalité des emplois existants au sein de l'association : du poste de directrice à celui de veilleur de nuit, ainsi que ceux de psychologue, psychomotricien et ergothérapeute. Le médecin du travail a alors "confirmé que l'état de santé de M. [P] ne lui permettait pas d'activités telles que citées (?) même avec un aménagement du poste, ni autre activité d'ailleurs". Pour autant, cet avis ne dispensait pas davantage l'employeur de rechercher un reclassement sur les postes disponibles. Or, force est de constater que la liste de postes précédemment évoquée n'est pas exhaustive et ne comporte, au surplus, aucune précision quant au contenu de chaque poste. En effet, il ressort du registre du personnel produit par l'employeur, portant sur les seuls mois de novembre et décembre 2011, alors même que l'obligation de reclassement perdure jusqu'à la notification du licenciement et non jusqu'à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, comme soutenu à tort par l'Association, que des postes d'aides éducateur ou d'aides moniteur-éducateur étaient d'ores et déjà disponibles à cette époque. Toutefois, ceux-ci n'ont pas été proposés au salarié mais ont fait l'objet de multiples contrats à durée déterminée tout au long de cette période et ce, pour des motifs variés (surcroît d'activité, maladie, poste vacant, congés payés?). Si l'Association soutient que ces postes étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, il ne peut qu'être relevé qu'elle a omis de les soumettre à l'avis du médecin du travail dans son courrier ci-dessus rappelé ou encore de recueillir sa position ultérieurement par un nouveau courrier, de sorte que celui-ci n'a pu valablement se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à ces emplois. Il peut également être relevé qu'aucune étude de ces postes et des conditions de travail en découlant n'a été effectuée par le médecin du travail, postérieurement à son avis d'inaptitude. De plus, si l'employeur soutient que tous ces postes sont précaires, il n'en demeure pas moins que cette seule caractéristique ne fait pas d'eux des emplois non disponibles qui seraient exclus du champ de l'obligation de reclassement et ne pourraient qu'être proposés au salarié déclaré inapte, lequel reste toujours libre de les refuser. Dans ces conditions, en ne proposant pas ces postes disponibles et appropriés à la formation initiale du salarié, l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement mise à sa charge, de sorte que le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté du salarié (18 ans), à son âge à la date de la rupture du contrat de travail (58 ans), à son salaire moyen précédent son arrêt de travail dont le montant n'est pas discuté (2497.03 euros), à sa situation postérieure au licenciement (sans emploi puis retraité au 1er décembre 2014), il y a lieu de lui accorder la somme de 15 000 euros à titre dédommagés et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel montant réparera l'entier préjudice subi par le salarié. Par ailleurs, compte tenu de la solution du litige, il sera alloué à M. [P] la somme de 4 9994,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 499,41 euros. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaires à compter du présent arrêt. Enfin, il y a lieu d'ordonner la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt, sans pour autant assortir cette décision d'une astreinte provisoire. Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner à l'Association de rembourser les allocations de chômages versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités » ; 1. ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'il en résulte que l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité du reclassement lorsqu'il établit que, postérieurement à l'avis d'inaptitude, il a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et que ce dernier lui a expressément confirmé que l'état de santé du salarié n'était compatible avec aucun poste, ni même avec aucune activité professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément relevé, qu'« à l'issue de la visite de reprise de M. [P], le médecin du travail a émis, le 17 novembre 2011, l'avis suivant : "inapte au poste de moniteur d'atelier Esat. L'état de santé de M. [P] ne permet pas de faire de proposition de reclassement dans l'entreprise. Une seule visite : risque de danger immédiat », que « le 6 décembre 2011, l'employeur a écrit à ce praticien afin de savoir si le salarié pouvait être reclassé sur l'un des postes de l'Association dont la liste était jointe » et que « le médecin du travail a alors "confirmé que l'état de santé de M. [P] ne lui permettait pas d'activités telles que citées (...) même avec un aménagement du poste, ni autre activité d'ailleurs » (arrêt, p. 8, dernier alinéa et p. 9, premier alinéa) ; que, pour considérer néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la liste d'emplois disponibles portée par l'association à la connaissance du médecin du travail n'était pas exhaustive et ne comportait aucune précision quant au contenu de chaque poste et, d'autre part, que l'exposante avait omis de recueillir l'avis du médecin du travail sur deux postes d'aide éducateur et d'aide moniteur-éducateur (arrêt p. 9, al 3 à 5 et 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, avait exclu toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'association, ce dont il s'évinçait que celle-ci justifiait de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et que le poste de reclassement proposé par l'employeur au salarié déclaré inapte doit être conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin du travail concernant des postes manifestement incompatibles avec ses conclusions et préconisations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que l'association L'Espérance avait manqué à son obligation de reclassement au seul motif qu'elle n'avait pas recueilli l'avis du médecin du travail concernant deux postes d'aide éducateur et d'aide moniteur-éducateur qui aurait été disponibles et appropriés à la formation initiale du salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail avait exclu, postérieurement à l'avis initial d'inaptitude, toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, au sein de l'association, ce dont il s'évinçait que les postes susvisés étaient manifestement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel