Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00734
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 2 071 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 octobre 2019), M. [J] a été engagé le 1er juillet 2004 par la société Euro sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité. 2. Licencié pour faute grave le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour procédure irrégulière en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en accordant à M. [J] à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° C 20-10.639 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Euro sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.639 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euro sécurité, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 octobre 2019), M. [J] a été engagé le 1er juillet 2004 par la société Euro sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité. 2. Licencié pour faute grave le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour procédure irrégulière en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en accordant à M. [J] à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau. 6. Mais s'agissant d'un moyen de pur droit, il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au litige : 8. Il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail le salarié avait accumulé une ancienneté de onze ans et un mois dans une entreprise employant plus de onze salariés, la cour d'appel lui a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Euro sécurité à payer à M. [J] la somme de 2 071 euros pour défaut d'entretien préalable, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro sécurité ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Euro sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que M. [J] a été licencié en date du 2 juin 2015, d'AVOIR jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Euro Sécurité à lui verser des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « - Sur l'absence de transfert volontaire du contrat de travail de M. [J] [?] Enfin M. [J] a manifesté clairement son refus de transfert dans un courrier du 17 juin 2015 en ces termes «Comme j'ai pu déjà vous l'exprimer à plusieurs reprises, lors de nos entretiens et en vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la reprise du personnel, je refuse d'être transféré auprès de la société Antilles protection. Par conséquent je demeure salarié de la société Euro Sécurité et vous prie de prendre acte de ma décision». Par conséquent, en l'absence d'accord exprès de M. [J] au transfert de son contrat de travail, le transfert du contrat de travail de M. [J] ne pouvait être constaté par courrier de l'employeur du 2 juin 2015, lequel, signalant la fin du contrat de travail au dimanche 14 juin 2015, doit s'analyser en un licenciement qui, sans motif ni respect de la procédure, est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur l'absence de rétractation du licenciement de la société Euro Sécurité La société Euro Sécurité demande à la Cour dans l'hypothèse où elle considérerait qu'il y a eu licenciement par courrier du 2 juin 2015, de constater que le licenciement a été rétracté avec l'accord du salarié, invoquant au soutien de cette argumentation, l'acceptation par le salarié de ses salaires de juin et juillet 2015 sans contestation, de l'absence de réaction ensuite de la lettre de l'employeur du 20 juillet 2015 le prévenant de son acceptation pour un retour du salarié faute d'accord sur le transfert du contrat, de son déplacement sur le site le 3 août 2015 pour récupérer son badge et les chemises de son uniforme. Il est constant qu'une fois le licenciement prononcé, l'employeur ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié. Cet accord doit être express et donné en connaissance de cause. Ainsi le salarié doit alors accepter la rétractation par un acte qui caractérise une volonté claire et non équivoque de sa part. En l'espèce, l'employeur a adressé le 20 juillet 2015, un courrier à M. [J] lui indiquant son maintien dans son effectif, car son consentement au transfert conventionnel n'était plus effectif, lui adressant une fiche de paie, carte de mutuelle et le planning du mois d'août 2015. Par la suite il n'est pas contesté qu'il percevait ses salaires de juin et juillet 2015, et recevait son badge. Cependant la perception desdits salaires outre la réception d'un badge, fiche de paie et mutuelle fin juillet ou début août 2015 ne peuvent caractériser cette volonté claire et non équivoque d'accepter cette rétractation, dès lors que dans le même temps il saisissait le Conseil de Prud'hommes en référé aux fins de solliciter des indemnités et dommages et intérêts liés à un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif, conditionnait la reprise du travail au paiement de dommages et intérêts dès le 5 août 2015 et restituait l'uniforme remis le 3 août 2015. Il s'ensuit que l'acceptation à la rétractation du licenciement n'était nullement acquise à cette date et la saisine du Conseil de Prud'hommes au fond dès le 5 octobre 2015 pour contester ce licenciement sans avoir jamais repris le travail en atteste. L'accord de M. [J] à cette rétractation n'est pas suffisamment caractérisé et sans accord de ce dernier pour la rétractation du licenciement intervenu le 2 juin 2015, la convocation à un entretien préalable et la notification du licenciement pour faute grave le 15 octobre 2015 est de nul effet. » ALORS QUE l'acceptation par le salarié de l'annulation par l'employeur de la rupture du contrat de travail, peut résulter du comportement non-équivove du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que postérieurement à la notification du transfert de son contrat de travail le 2 juin 2015, le salarié a le 17 juin 2015, expressément demandé à « demeurer salarié de la société Euro Sécurité et demandé à celle-ci de prendre acte de sa décision », demande à laquelle la société a expressément accédé par la lettre du 20 juillet 2015, qu'il n'a pas remis en cause ; qu'elle a également noté que le salarié a accepté ses salaires de juin et juillet 2015, fiches de paie, carte de mutuelle, actant ainsi la poursuite de la relation de travail et qu'il a, en outre, reçu son planning du mois d'août 2015 et s'est déplacé sur le site le 3 août 2015 pour récupérer son badge de façon à pouvoir reprendre le travail ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire que le salarié avait accepté à cette date la rétractation de son employeur, au motif erroné que son acceptation aurait dû être expresse et écrite et qu'il l'avait remise en cause postérieurement, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Euro Sécurité à verser à M. [J] une indemnité pour procédure irrégulière en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « une procédure irrégulière, Il a été rappelé qu'à défaut d'accord du salarié pour le transfert de son contrat la lettre du 2 juin 2015 signalant la fin du contrat de travail au dimanche 14 juin 2015, doit s'analyser en un licenciement, dont la procédure prévue à l'article L.1232-2 n'a pas été respectée et qui justifie le paiement à Monsieur [J] d'une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. [?] * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil de Prud'hommes a alloué à Monsieur [J] une somme de 24.852 euros correspondant à 12 mois de salaire. En application de l'article L.1235-3 du code du travail applicable aux faits de l'espèce, de la difficulté à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi très restreint mais au vu de l'absence de justificatifs de la situation de l'intimé au regard de l'emploi, au cours de l'année suivant le licenciement, il ne lui sera alloué qu'une somme de 20710 euros correspondant à 10 mois de salaire en réparation de son préjudice. » ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en accordant à M. [J] à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1235-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Euro Sécurité à verser à M. [J] la somme de 4.142 ? au titre de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Par conséquent, en l'absence d'accord exprès de M. [J] au transfert de son contrat de travail, le transfert du contrat de travail de M. [J] ne pouvait être constaté par courrier de l'employeur du 2 juin 2015, lequel, signalant la fin du contrat de travail au dimanche 14 juin 2015, doit s'analyser en un licenciement qui, sans motif ni respect de la procédure, est sans cause réelle et sérieuse. [?] ; Par la suite il n'est pas contesté qu'il percevait ses salaires de juin et juillet 2015, et recevait son badge. [?] L'accord de M. [J] à cette rétractation n'est pas suffisamment caractérisé et sans accord de ce dernier pour la rétractation du licenciement intervenu le 2 juin 2015, la convocation à un entretien préalable et la notification du licenciement pour faute grave le 15 octobre 2015 est de nul effet. [?] Au regard de l'ancienneté de Monsieur [J] de 11 ans et 11 mois à la date du licenciement, l'indemnité de préavis est de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 4142 euros, dont le quantum n'est pas contesté en cause d'appel » ; ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le licenciement est intervenu le 2 juin 2015 et que l'employeur a versé à M. [J] ses salaires correspondant aux mois de juin et juillet 2015 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer au salarié la totalité de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, à laquelle il pouvait selon elle prétendre en vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de ce texte.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel