Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00735
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2019), M. [J] a été engagé par la société Progeris Strasbourg le 24 mars 2003, en qualité de chargé d'affaires avant d'être promu directeur régional Grand-Est à compter d'avril 2013. 2. Le 5 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude libellé en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3. Le 14 février 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés d'une contestation de cet avis.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Progeris fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'apportait aucun élément de nature à contester sérieusement l'avis du médecin du travail, de confirmer l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir dire nul et de nul effet, ou à défaut lui déclarer inopposable, l'avis d'inaptitude, alors : « 1°/ que selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit notamment réaliser ou faire réaliser une étude de poste ; que l'erreur sur le poste occupé par le salarié commise par le médecin du travail est de nature à remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait mentionné par erreur le poste occupé par M. [J] comme étant celui de responsable commercial dans son avis d'inaptitude, cependant que M. [J] occupait les fonctions de directeur régional Grand-Est ; qu'en retenant néanmoins que la procédure réglementaire avait été suivie par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 4624-42 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit encore réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; que l'étude des conditions de travail dans l'établissement ne se confond pas avec l'étude du poste occupé par le salarié dont l'aptitude à l'emploi est appréciée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Progeris faisait valoir que le médecin du travail n'avait mené aucune étude des conditions de travail dans l'établissement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le médecin du travail avait bien réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement préalablement au constat de l'inaptitude de M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-42 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° C 20-10.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Progeris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-10.386 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Progeris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], et après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2019), M. [J] a été engagé par la société Progeris Strasbourg le 24 mars 2003, en qualité de chargé d'affaires avant d'être promu directeur régional Grand-Est à compter d'avril 2013. 2. Le 5 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude libellé en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3. Le 14 février 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés d'une contestation de cet avis. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Progeris fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'apportait aucun élément de nature à contester sérieusement l'avis du médecin du travail, de confirmer l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir dire nul et de nul effet, ou à défaut lui déclarer inopposable, l'avis d'inaptitude, alors : « 1°/ que selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit notamment réaliser ou faire réaliser une étude de poste ; que l'erreur sur le poste occupé par le salarié commise par le médecin du travail est de nature à remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait mentionné par erreur le poste occupé par M. [J] comme étant celui de responsable commercial dans son avis d'inaptitude, cependant que M. [J] occupait les fonctions de directeur régional Grand-Est ; qu'en retenant néanmoins que la procédure réglementaire avait été suivie par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 4624-42 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit encore réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; que l'étude des conditions de travail dans l'établissement ne se confond pas avec l'étude du poste occupé par le salarié dont l'aptitude à l'emploi est appréciée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Progeris faisait valoir que le médecin du travail n'avait mené aucune étude des conditions de travail dans l'établissement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le médecin du travail avait bien réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement préalablement au constat de l'inaptitude de M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-42 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail s'était rendu dans l'entreprise le 23 janvier 2019, qu'il avait réalisé une étude de poste du salarié dont il avait vérifié concrètement les conditions d'exercice des fonctions et échangé avec l'employeur qui avait pu faire des observations, la cour d'appel qui a relevé que l'erreur mentionnée dans l'avis d'inaptitude sur la dénomination du poste occupé par le salarié n'avait pas affecté la validité de son avis, a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Progeris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Progeris et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Progeris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Progeris Strasbourg le 2 septembre 2019 au greffe de la cour et d'avoir, en conséquence, débouté la société Progeris de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que l'article 905-2 du code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité pour l'appelant, qui n'est pas intimé sur appel incident, de conclure une seconde fois ; que, par suite, les conclusions de la société Progeris enregistrées au RPVA le 2 septembre 2019, seront déclarées irrecevables ; Alors que, si l'article 910-4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que les parties doivent présenter, à peine d'irrecevabilité, dès les conclusions mentionnées à l'article 905-2 relatif à la procédure d'appel à bref délai, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, le second alinéa prévoit que néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en déclarant les secondes conclusions de la société Progeris irrecevables, au motif que l'appelant ne pourrait jamais conclure une seconde fois, quand de telles conclusions sont recevables si elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ce qu'elle n'excluait pas, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 905-2 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Progeris n'apportait aucun élément de nature à contester sérieusement l'avis du médecin du travail, d'avoir confirmé l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et d'avoir débouté la société Progeris de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir dire nul et de nul effet, ou à défaut lui déclarer inopposable, l'avis d'inaptitude ; Aux motifs propres que, sur l'annulation ou l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude, la société Progeris Strasbourg fait valoir que le médecin du travail a méconnu les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail puisque : l'avis d'inaptitude ne mentionne pas le poste de directeur régional Grand Est mais celui de responsable commercial, ce qui décrédibilise l'étude de poste réalisée par le praticie, le médecin du travail n'a pas consulté l'étude sur les risques psycho sociaux réalisée dans l'entreprise, aucun échange sérieux n'a eu lieu avec l'employeur, une très brève conversation téléphonique en ayant tenu lieu, lors de laquelle le médecin s'est borné à informer l'employeur de l'imminence d'un avis d'inaptitude ; que M. [J] répond que : l'erreur sur la désignation de son poste est purement matérielle, le médecin du travail ayant réalisé une étude de poste le 23 janvier 2019, interrogeant plusieurs salariés et que l'enquête sur les risques psycho sociaux est sans influence sur la réalité des symptômes constatés par le médecin du travail ; que l'article R. 4624-42 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, dispose que « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. / Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le médecin du travail a réalisé une étude de poste sur place le 23 janvier 2019, de sorte que, s'il a mentionné par erreur ce poste comme étant celui de responsable commercial dans son avis d'inaptitude, cette erreur n'affecte pas la validité de son avis puisqu'il a vérifié concrètement les conditions d'exercice des fonctions de M. [J] ; que, par ailleurs, s'agissant de l'étude réalisée dans l'entreprise par un cabinet spécialisé, il appartenait à l'employeur de communiquer tous documents utiles au praticien et non pas à ce dernier à prendre l'attache du cabinet dont l'étude des conditions de travail était en cours, qu'au demeurant, le grief qui est formulé de ce chef porte sur le comportement éventuellement fautif de M. [J] dans l'entreprise et non sur l'aptitude médicale de ce dernier à continuer à occuper son poste ou un autre poste de l'entreprise ; que quant aux échanges entre l'employeur et le médecin du travail, le texte précité ne les subordonne à aucun formalisme, mentionnant qu'ils ont pour objet de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations, ce que la société Progéris Strasbourg a pu faire en temps utile ; que, par suite, les premiers juges ont considéré à juste titre que la procédure réglementaire avait été suivie ; que, sur la mesure d'expertise, selon la société Progeris Strasbourg, cette mesure s'impose puisque : aucun indice n'est jamais apparu en 15 années de service, les arrêts de travail de la dernière année n'ayant pas dépassé 19 jours, certains ayant été consacrés à l'activité d'arbitre fédéral de foot ball de l'intéressé, le recours au médecin du travail par le salarié est concomitant à une enquête diligentée sur la plainte de plusieurs salariés dirigée contre celui ci, les arrêts de travail ne sont pas liés à un stress professionnel ; que M. [J] fait valoir, quant à lui, que son inaptitude est la conséquence du stress subi depuis mai 2018, date à laquelle les clients ont été informés "de manière au demeurant erronée" du rachat de la société par la société JMD Finances Services, le logiciel de travail étant modifié sans transition et sans formation suffisante de même que la plate forme clients, la comptable étant arrêtée pour burn out, le traitement des rémunérations étant impacté, la gestion des dossiers étant ralentie, son salaire étant diminué et ses responsabilités amputées, il impute également son arrêt de travail à une mise en garde avec menace de sanction en date du 15 novembre 2018 ; M. [J] conteste les allégations de harcèlement moral dirigées à son encontre par certains salariés et il met en cause l'impartialité du cabinet ayant réalisé l'étude sur les risques psycho-sociaux ; que l'intéressé rappelle qu'il souffre de pathologies neurologiques manifestées par des crises d'épilepsie et il précise que s'il a arbitré des matchs de foot ball pendant ses arrêts de maladie, c'est dans un but de détente et d'exutoire de son stress, il fait état d'un suivi psychiatrique toujours en cours ; qu'il rappelle que rien n'impose une mesure d'expertise, laquelle demeure une faculté ; que si l'article L. 4624-7 du code du travail ouvre aux parties la possibilité de contester devant le conseil de prud'hommes « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale », cette contestation doit reposer sur des éléments pertinents ; qu'or, en l'espèce, l'employeur met en avant des dysfonctionnements imputables selon lui au comportement de M. [J] susceptibles de justifier le licenciement prononcé le 20 mars 2019 et il insiste sur la coïncidence entre la date de l'avis d'inaptitude (le 5 février 2019) et la date de la convocation à l'entretien préalable (19 février 2019) ; mais qu'aucun élément ne permet de constater une discordance ou des incohérences entre l'état de santé de l'intéressé et l'avis d'inaptitude, qu'au contraire les pièces produites par le salarié démontrent une continuité et une cohérence entre les pathologies constatées par divers médecins et l'avis d'inaptitude; qu'ainsi, il produit les certificats médicaux en date des 4 et 15 janvier 2019, 25 février 2019, 12 mars 2019 et 23 avril 2019 émanant des Docteurs [K], médecin psychiatre et [M], médecin généraliste ; qu'il verse aux débats la lettre émanant du Centre des troubles du sommeil adressée le 21 novembre 2018 au Docteur [M] et le certificat établi par ce centre le 20 novembre 2018 et il fournit également le compte rendu de l'Unité médico chirurgicale des épilepsies rares des Hôpitaux universitaires [Établissement 1] en date du 20 juin 2019 de même que l'attestation de Madame [N], psychologue clinicienne du 7 août 2019, tous éléments décrivant divers troubles de son état de santé, mentionnant des affections et symptômes contemporains de l'avis d'inaptitude ; que, dès lors, compte tenu de ces documents médicaux dont le contenu est concordant avec l'avis du médecin du travail, la cour rejettera la demande d'expertise, à l'instar des premiers juges ; que l'ordonnance sera donc intégralement confirmée, y compris en ses dispositions concernant les dépens (arrêt p. 3, § 3 à p. 5, § 8) ; Et aux motifs réputés adoptés que, le médecin référent de M. [J] a constaté la situation de stress de M. [J] (pièce 11 de la défense) en date du 4 janvier 2019 ; que ce médecin connaît bien M. [J], il a signé tous les arrêts de travail ; que le médecin psychiatre a estimé qu'un avis d'inaptitude médicale est justifié, vu les conséquences sur la santé de l'intéressé qui pourraient avoir une reprise de l'activité professionnelle (pièce 10 de la défense) ; que la pièce 15 de la défense en provenance de l'hôpital [Établissement 1] montre M. [J] présente de graves troubles du sommeil ; que les pièces présentées par M. [J] montrent que ce dernier s'est rendu à 3 reprises à la médecine du travail : les 7 janvier, 21 janvier et 5 février 2019, la décision a donc été prise de façon réfléchie ; qu'en date du 7 janvier 2017 l'incapacité temporaire de l'AST a été signé par le médecin du travail Dr P. H. (pièce 7 demande) ; qu'en date du 5 février 2019, l'avis d'inaptitude a été signé par le professionnel de santé W.E. (pièce 1 défense) ; que les deux professionnels de santé ont donc abouti à des conclusions identiques ; que M. [J] soutient que le médecin du travail s'est rendu au sein de l'entreprise en date du 23 janvier 2019 ; que l'employeur ne conteste pas catégoriquement cette visite, mais émet des doutes ; qu'il convient de restituer le contexte de l'entreprise durant la période de décembre 2018 et janvier 2019, notamment les changements importants résultant du rachat de Progeris par la Holding JMD finances et l'ambiance de travail perturbée qui en résultait ; que le médecin du travail pouvait avoir une certaine appréhension, et s'est donc rendu dans l'entreprise sans annoncer sa visite, d'autant plus qu'il y a urgence ; qu'au demeurant, l'article R. 4624-42 du code du travail ne prévoit pas que le médecin du travail annonce sa visite dans un certain délai ; que le texte n'impose pas davantage un compte rendu, à la charge du médecin de travail, de l'étude de poste et des conditions de travail, ainsi que de l'entretien que ce dernier a pu avoir avec l'employeur ; que, concernant l'erreur sur la dénomination du poste occupé par M. [J] dans l'avis d'inaptitude (responsable commercial au lieu de directeur régional Grand Est), elle est sans emport ; que, sur le fait que M. [J] aurait subi des reproches de harcèlement moral de certains salariés et qu'il aurait recherché une porte de sortie de l'entreprise par le biais d'un avis d'inaptitude, M. [J] y répond dans ses conclusions en pages 10 et 11 ; que notamment les faits de harcèlement relatés concernant Mme [W] qui sont anciens, de plus cette dernière a été licenciée en octobre 2018 par M. [O] lui-même ; que certaines accusations de harcèlement peuvent résulter d'un certain manque de neutralité de la part de l'auditeur comme M. [J] l'a relaté en page 11 de ses conclusions ; que néanmoins, les conclusions de l'auditeur chargé d'identifier les risques psychosociaux au sein de Progeris n'avaient pas été rendues au moment où M. [J] a contacté à plusieurs reprises la médecine du travail en vue de son inaptitude ; que ces accusations s'inscrivent également dans le cadre du rachat de la société par le groupe JMD finances : inévitablement l'ambiance de travail est perturbée, la recherche d'une réorganisation rapide conduit les différents salariés à des comportements non habituels d'où les accusations de certains salariés sur le comportement de M. [J] ; que toutefois, d'autres attestations de témoin fournies (pièce 16 à 25 de la défense) montrent que le comportement de M. [J] face à ses subordonnés a été correct et courtois ; que le conseil de prud'hommes, confirmant l'avis d'inaptitude de M. [J], estime que chaque partie conservera ses propres frais et dépens (jugement p. 5, § 1 à p. 6, § 6) ; 1°) Alors que, selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit notamment réaliser ou faire réaliser une étude de poste ; que l'erreur sur le poste occupé par le salarié commise par le médecin du travail est de nature à remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait mentionné par erreur le poste occupé par M. [J] comme étant celui de responsable commercial dans son avis d'inaptitude, cependant que M. [J] occupait les fonctions de directeur régional Grand-Est (arrêt p. 4, § 1 ; jugement p. 5, § 5) ; qu'en retenant néanmoins que la procédure réglementaire avait été suivie par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 4624-42 du code du travail ; 2°) Alors que, selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit encore réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; que l'étude des conditions de travail dans l'établissement ne se confond pas avec l'étude du poste occupé par le salarié dont l'aptitude à l'emploi est appréciée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Progeris faisait valoir que le médecin du travail n'avait mené aucune étude des conditions de travail dans l'établissement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le médecin du travail avait bien réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement préalablement au constat de l'inaptitude de M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-42 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel