Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00739
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 2 273 557 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2020), Mme [D] a été engagée par la société Flers distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Sodiflers (la société), en qualité de caissière-gondolière-vendeuse, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de caisse. 2. Déclarée inapte à son poste, à l'issue d'un examen médical le 4 juillet 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 août 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 343,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° H 20-15.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Sodiflers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.427 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodiflers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2020), Mme [D] a été engagée par la société Flers distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Sodiflers (la société), en qualité de caissière-gondolière-vendeuse, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de caisse. 2. Déclarée inapte à son poste, à l'issue d'un examen médical le 4 juillet 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 août 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 343,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 7. Cependant le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 9. La cour d'appel a alloué à la salariée une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif visés par ce même moyen condamnant l'employeur au paiement à la salariée, de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodiflers à payer à Mme [D] la somme de 343,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [D] de sa demande portant sur une indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodiflers Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sodiflers à payer à Mme [G] les sommes de 3 234 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 343,40 euros au titre des congés payés y afférents et 22 735,57 euros d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « si l'inaptitude du salarié a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail que le salarié est fondé à refuser le poste proposé au reclassement sauf abus, dont l'effet est de priver l'intéressé des indemnités spécifiques prévues par l'article L.1226-14. Le jugement départiteur a retenu que Mme [G] a refusé de manière abusive la proposition de reclassement qui lui a été faite. Mme [G] sollicite le paiement de ces indemnités, soutenant qu'elle était en droit de refuser une proposition de reclassement non sérieuse, le poste de standardiste proposé ne permettant pas dans les faits de respecter les restrictions du médecin du travail. Elle fait valoir notamment que l'existence d'un standard automatique dans l'entreprise fait obstacle à ce que le poste ainsi proposé puisse être valablement occupé au titre d'un temps plein, qu'elle aurait nécessairement été amenée à réaliser des tâches annexes l'amenant à utiliser ses membres supérieurs, contrairement aux restrictions médicales, et que le matériel ? casque sans fil ? dédié à ce poste conforte sa thèse. Elle argue également de ce que cette proposition a été faite uniquement à dessein de justifier son éviction de l'entreprise avant qu'elle ne fasse valoir ses droits à la retraite, voire pour dispenser la société Sodiflers de lui payer les indemnités litigieuses. Dès lors que la proposition de reclassement faite par la société Sodiflers supposait une modification de son contrat de travail, le refus de la salariée n'est ni fautif ni abusif. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il a été proposé à Mme [G] qui était hôtesse de caisse un poste de reclassement de standardise qui constituait une modification de contrat. Dès lors il y a lieu d'infirmer le chef du jugement critiqué et d'allouer à Mme [G], les sommes suivantes : - 3 434 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 343,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 22.735,57 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. La société Sodiflers remettra à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif et une fiche Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, faute de preuve de circonstances la rendant nécessaire. La société Sodiflers sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions et les moyens des parties ; qu'au cas présent, pour condamner la société Sodiflers à payer à Mme [G] les sommes de 3.434 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 343,40 euros au titre des congés payés y afférents et 22.735,57 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a jugé que dès lors que la proposition de poste de reclassement faite par la société Sodiflers supposait une modification de son contrat de travail, le refus de la salariée n'est ni fautif ni abusif et que tel est le cas en l'espèce puisqu'il a été proposé à Mme [G], qui était hôtesse de caisse, un poste de reclassement de standardiste qui constituait une modification de son contrat ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [G], dans ses conclusions, ne faisait nullement valoir que le refus du poste de reclassement n'était pas abusif dès lors que cette proposition emportait modification de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour condamner la société Sodiflers à payer à Mme [G] les sommes de 3.434 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 343,40 euros au titre des congés payés y afférents et 22.735,57 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a jugé que dès lors que la proposition de poste de reclassement faite par la société Sodiflers supposait une modification de son contrat de travail, le refus de la salariée n'est ni fautif ni abusif et que tel est le cas en l'espèce puisqu'il a été proposé à Mme [G] qui était hôtesse de caisse un poste de reclassement de standardiste qui constituait une modification de son contrat ; que Mme [G] ne faisait toutefois nullement valoir que son refus de la proposition de reclassement faite par son employeur n'était pas abusif dès lors qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des moyens et prétentions des parties auxquels renvoie l'arrêt, qu'un tel moyen de droit était invoqué ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le caractère abusif du refus du poste de reclassement de Mme [G], sur un moyen de droit relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le refus d'une proposition de reclassement n'est pas abusif lorsque le reclassement aboutit à une modification du contrat de travail ; que pour juger non abusif le refus d'une proposition de reclassement et retenir l'existence d'une modification du contrat en raison d'un changement des fonctions du salarié, les juges du fond doivent rechercher et constater que ce changement de fonctions entraîne une diminution des responsabilités du salarié ainsi que l'accomplissement de tâches dont la nature ne relève pas de sa qualification professionnelle ; qu'en affirmant en l'espèce que le refus de la proposition de poste de reclassement n'était ni fautif ni abusif dès lors « qu'il a été proposé à Mme [G] qui était hôtesse de caisse un poste de reclassement de standardiste qui constituait une modification de son contrat », sans caractériser que le changement de fonctions proposé à la salariée entraînait une diminution de ses responsabilités et l'accomplissement de tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L.1221-1, L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 343,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel