Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00776
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 367 775 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juillet 2018), Mme [D] a été engagée, à compter du 23 juin 2008, en qualité de vendeuse, par la société La Farandole des Pains (la société). 2. Par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 14 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. La société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de Fort de France du 7 juin 2011, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 28 mai 2013. La société Bes-Ravise associés a été désignée en qualité d'administrateur ad'hoc de la société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, alors « que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; qu'en la déboutant de sa demande de paiement de salaires du mois de novembre 2009 et du 1er au 7 décembre 2009 et d'une indemnité au titre de congés payés, au motif qu'il lui appartenait de communiquer ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2009, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° R 19-25.344 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.344 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bes-Ravise associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de madataire judiciaire de la société Nouvelle Farandole des Pains, sise [Adresse 3], 2°/ à la société Nouvelle Farandole des Pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Association de garantie des salaires, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juillet 2018), Mme [D] a été engagée, à compter du 23 juin 2008, en qualité de vendeuse, par la société La Farandole des Pains (la société). 2. Par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 14 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. La société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de Fort de France du 7 juin 2011, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 28 mai 2013. La société Bes-Ravise associés a été désignée en qualité d'administrateur ad'hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, alors « que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; qu'en la déboutant de sa demande de paiement de salaires du mois de novembre 2009 et du 1er au 7 décembre 2009 et d'une indemnité au titre de congés payés, au motif qu'il lui appartenait de communiquer ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2009, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, l'arrêt retient qu'elle verse à l'appui de sa réclamation les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2009 et que, malgré sommation de communiquer les deux bulletins de novembre et décembre 2009, il y a lieu de constater que ces pièces ne sont pas produites à la cour. 8. Pour la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est versé permettant d'apprécier le bien fondé de la réclamation. 9. En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour le mois de novembre 2009 et la période du 1er au 7 décembre 2009, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de procédure, et en ce qu'il la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 27 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne la société Bes-Ravise associés, en sa qualité d'administrateur ad'hoc, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bes-Ravise associés, ès qualités, à payer à la SCP Boutet- Hourdeaux, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [D] de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme [D] était en arrêt maladie en octobre 2009 et du 10 novembre au 9 décembre 2009. Elle réclame un rappel de salaire du mois de novembre 2009 ainsi que le salaire du 1 au 7 décembre 2009 ainsi qu'une indemnité au titre de congés payés. Toutefois. Mme [D] verse à l'appui de sa réclamation les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2009. Malgré sommation de communiquer les deux bulletins de novembre et décembre 2009, il y a lieu de constater que ces pièces ne sont pas produites à la Cour. Dès lors, Mme [D] sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire. S'agissant des congés payés réclamés, aucun élément n'est versé permettant d'apprécier le bien fondé de la réclamation. Il convient dans ces conditions de débouter l'appelante de sa demande formée à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme [D] qui sollicite le paiement de rappels de salaire et d'indemnité de congés-payés pour un montant de 3 677,75 euros ne s'explique pas sur le bien fondé et le quantum de ses demandes ; Nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire, et la sommation de communiquer de la délégation AGS UNEDIC, elle ne verse pas de bulletin de salaire aux débats ; Dans ces conditions, Mme [D] sera également déboutée de ces chefs de demande. ALORS QUE celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande de paiement de salaires du mois de novembre 2009 et du 1er au 7 décembre 2009 et d'une indemnité au titre de congés payés, au motif qu'il appartenait à Mme [D] de communiquer ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2009, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel