Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00787
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902), le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (le SPAAC) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un litige l'opposant à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, et dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010, rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA-REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z], et fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNEC CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit, alors : « 1°/ qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019, que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, de sorte qu'un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019 que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; qu'en permettant à l'un des magistrats ayant fait partie de la juridiction dont l'arrêt a été cassé de participer à son délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° T 19-15.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ Le syndicat SPAAC, 2°/ le groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC, 3°/ le syndicat national des cadres et techniciens du notariat, ayant tous trois leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-15.249 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat national de l'encadrement F&D CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat SPAAC, du groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC et du syndicat national des cadres et techniciens du notariat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902), le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (le SPAAC) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un litige l'opposant à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC). Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, et dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010, rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA-REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z], et fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNEC CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit, alors : « 1°/ qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019, que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, de sorte qu'un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019 que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; qu'en permettant à l'un des magistrats ayant fait partie de la juridiction dont l'arrêt a été cassé de participer à son délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) conteste la recevabilité du moyen, faute pour le syndicat d'avoir fait valoir le jour de l'audience l'irrégularité de la composition. 4. Cependant, il n'est pas démontré que, lors de l'ouverture des débats, les parties auraient pu connaître la composition de la cour d'appel lors du délibéré, dès lors que les débats ont eu lieu devant Mmes [E] et [F]. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile : 6. Un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation. 7. L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats, dont M. [K], la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après que Mme [E], présidente, Mme [F] et M. [K], conseillers, en ont délibéré. 8. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) et la condamne à payer au syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats et autres professions du droit et activités connexes (SPAAC), au groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC, et au syndicat national des cadres et techniciens du notariat la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le syndicat SPAAC, le groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC et le syndicat national des cadres et techniciens du notariat. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGE en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP ; et dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010, rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA-REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z], et fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNEC CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit ; alors 1°/ qu' en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019, que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; alors 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, de sorte qu'un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019 que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; qu'en permettant à l'un des magistrats ayant fait partie de la juridiction dont l'arrêt a été cassé de participer à son délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGE en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP ; et dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010, rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA-REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z], fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNEC CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit et d'avoir rejeté la demande tendant à ce que soit jugée nulle la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC du 4 juillet 2013 selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECD CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à présenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit ; aux motifs que «il convient de rappeler que le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (ci-après SPAAC) était adhérent à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS), elle-même affiliée à la CFE-CGE. En novembre 2010, le SPAAC a démissionné de la FNECS et a décidé d'adhérer au Groupement fédéral pluriprofessionnel (GFPP ? CFE-CGC) et de créer une nouvelle fédération, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des professions du droit (FNED), en fusionnant avec le Syndicat des cadres et techniciens du notariat (SNCTN). Par lettre du 27 janvier 2011, la secrétaire générale de la CFE-CGE a invité le SPAAC à réintégrer la FNECS puis, par lettre du 22 février suivant, de ne plus se prévaloir d'une représentation de la confédération dans son secteur d'activité et de ne plus utiliser son logo. Le 4 mai 2011, le Conseil juridictionnel, organe statutaire chargé de régler les conflits entre organisations adhérentes, a dit que la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique pas sa démission de la CFE-CGC et que le SPAAC n'a donc pas démissionné de la Confédération mais que la FNED doit déposer une demande d'adhésion conformément à l'article 5 des statuts confédéraux et le SPAAC une demande d'adhésion à cette nouvelle fédération également dans le respect de ses statuts, la définition du champ de compétence de la FNECS ne relevant pas de sa compétence. Le 4 juin 2013, la présidente de la CFE CGC a informé le SPAAC qu'il n'était plus autorisé à se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE CGC ni à reproduire ses noms et logo au motif qu'il s'était mis hors de la confédération en démissionnant en décembre 2010 de la FNECS pour créer la FNED alors que cette dernière n'avait pas suivi les procédures définies par les statuts confédéraux pour être affiliée à celle-ci. La CFE-CGC a en outre, par courrier séparé du même jour, notifié au SPAAC le retrait des mandats qu'il détenait en son nom et pour son compte en qualité d'administrateur du collège des participants de la CREPA et de la CREPA-REP. En droit, la régularité de l'adhésion d'une organisation syndicale à une confédération est déterminée par les statuts de celle-ci. Aux termes des dispositions de l'article 4 des statuts de la CFE-CGC, sont admis à la confédération au titre d'organisations adhérentes : - des fédérations nationales de syndicats, - des syndicats nationaux, lorsqu'ils relèvent d'une branche professionnelle ne possédant pas directement ou de manière connexe de fédération nationale. Les statuts de la confédération disposent également que : - le champ de compétence de chaque organisation adhérente est déterminé par les textes collectifs (conventions collectives, statuts particuliers, etc?) dont elle assume effectivement la gestion, en tant que partenaire social, dans le cadre de la négociation collective professionnelle, - pour pouvoir prétendre à une représentation délibérative dans les instances confédérales, les fédérations et syndicats existants au sein de la confédération doivent représenter au moins 1.000 adhérents comptables et qu'ils doivent se regrouper par activités connexes en se référant aux conventions collectives ou à ce qui en tient lieu, de façon à réaliser un ensemble cohérent d'organisations. Il est établi en l'espèce que la FNECS avait adhéré en 1990 à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 29 février 1979 et que les statuts du SPAAC enregistrés le 12 avril 1991, date de sa création, prévoyaient en leur article 2 que le syndicat adhère à la FNECS, ce dont il est résulté tant son affiliation à la CFE-CGC que son adhésion à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats. La modification des statuts du SPAAC en 2009, prévoyant que la Fédération nationale est désignée par son assemblée générale, n'a pas modifié son appartenance à la FNECS à cette date. Dès lors qu'il résulte de ces éléments que la FNECS avait adhéré à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats avant la création du SPAAC, les intimés sont mal fondés à soutenir qu'il n'a adhéré à la FNECS que par « affinité » et non en raison de la connexité du champ professionnel couvert par cette fédération. Par ailleurs la demande du SPAAC de dire qu'il doit être considéré comme affilié directement à la CFE-CGC n'est pas conforme aux statuts de la confédération qui prévoient l'adhésion directe d'un syndicat lorsque celui-ci relève d'une branche professionnelle ne possédant pas directement ou de manière connexe de fédération nationale, ce qui n'a jamais été le cas du SPAAC qui était affilié à la CFE-CGC, dès sa création, par son adhésion à la FNECS, signataire de la convention collective applicable aux personnels des cabinets d'avocats. Le SPAAC n'est donc pas fondé à arguer de son adhésion directe à la CFE-CGC du fait qu'il aurait succédé à l'ancien syndicat des cadres des conseils juridiques et fiscaux. Sur la question de l'appartenance du SPAAC à la CFE-CGC du fait de son adhésion au GFPP CFE-CGC, celui-ci allègue le projet de réforme interne qui était en projet à la FNECS au moment de sa démission à savoir l'intégration du SPAAC dans un syndicat généraliste, le SNES, et le fait qu'il n'estimait plus justifié de rester dans cette fédération au regard de son caractère généraliste renforcé par la réforme envisagée. Parallèlement, le SPAAC fait valoir son rapprochement avec le SNCTN, affilié au GFPP, et sa volonté de constituer une fédération regroupant le champ de compétences des professionnels du droit, la FNED. Il convient de rappeler, ce qui n'est pas contesté, que la FNECS avait seule à cette date la responsabilité, au nom de la CFE-CGC, de la gestion et de la négociation professionnelle de la branche couverte par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, sauf à en déléguer la responsabilité à un syndicat. Par ailleurs, le statut du GFPP précise, à titre de préambule, que la création de ce groupement est due à la nécessité de regroupement de fédérations et de syndicats imposé par les statuts de la CFE-CGC, qu'il s'agit d'une structure fondée sur le principe de la contrainte minimum d'entrée et de sortie et qui pourra servir d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate mais qui s'interdit tout débauchage vis-à-vis des autres syndicats et fédérations de la CFE-CGC. Le Conseil juridictionnel de la CFE-CGC, organe chargé de statuer sur les questions relatives à l'interprétation des statuts de la confédération, dans sa décision du 4 mai 2011, a dit que la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'impliquait pas sa démission de la CFE-CGC, ce dont il ne peut se déduire que le SPAAC restait adhérent à la confédération sans être rattaché à une fédération, le conseil ayant précisé qu'il appartenait tant à la FNED qu'au SPAAC de déposer des demandes d'adhésion conformes à l'article 5 des statuts de la confédération. L'article 5 du statut dispose que s'il n'existe pas de fédération ou de syndicat national susceptible d'accueillir la demande d'adhésion syndicale ou à défaut d'une réponse de leur part dans un délai de 6 mois, la confédération est habilitée à recueillir directement cette demande le temps nécessaire, sans pouvoir excéder trois ans, pour que les conditions fixées à l'article 4 puissent être satisfaites. Il convient de rappeler à cet égard que l'article 4 des statuts prévoit le regroupement par activités connexes. En l'espèce, et se fondant sur la décision du Conseil juridictionnel, le SPAAC a, par courrier du 7 juillet 2011, informé la Confédération de son adhésion à la FNED, « elle-même adhérente à la confédération CFE-CGC via le GFPP-CFE-CGC ». Par lettre du 28 septembre 2011, la FNED a adressé la délibération de l'assemblée générale de la FNED autorisant son adhésion à la CFE-CGC et au GFPP-CFE-CGC, l'adhésion du SPAAC et du SNCTM à la nouvelle fédération et demandait à la confédération de bien vouloir présenter le dossier à l'exécutif confédéral. Le 7 novembre 2011, en réponse à sa demande d'adhésion, la CFE-CGC a répondu à la FNED que cette demande n'était pas conforme à l'esprit de ses statuts au motif que si l'adhésion fait bien référence aux activités similaires que constituent les professions du droit (SPAAC et SNCTN), il appartient néanmoins à la confédération de déterminer et de finaliser son intégration opérationnelle au sein de l'organisation et que la décision de l'assemblée générale de la FNED mentionne cette adhésion au GFPP alors que la confédération ne saurait admettre qu'elle ait au préalable décidé auprès de quelle fédération CFE-CGC s'affilier ; la confédération l'invitait donc à réunir une nouvelle demande d'adhésion à la CFE-CGC. La CFE-CGC a donc estimé que la demande de la FNED ne pouvait être acceptée en l'état dès lors qu'elle ne respectait pas l'esprit des statuts dont il résulte qu'il appartient à la confédération de déterminer à quelle organisation doit être rattachée la structure demandant son adhésion. Il résulte de ce qui précède que le SPAAC, qui était affilié à la CFE-CGC, dès sa création, par son adhésion à la FNECS, signataire de la convention collective applicable aux personnels des cabinets d'avocats, disposait d'une fédération répondant aux critères de rattachement à une fédération tenant à la connexité des activités et ne pouvait pas, dans le respect des statuts de la confédération, notamment de ses articles 4 et 5, et conformément au principe posé par ces statuts et rappelé par le préambule du GFPP, après sa démission de la FNECS, se prévaloir de son maintien dans la confédération du fait de sa décision d'adhérer au GFPP, la décision du SPAAC et du SNCTC de créer une nouvelle fédération chargée des professions du droit soit la FNED ne pouvant s'imposer à la confédération dès lors qu'elle n'a pas autorisé son adhésion. Compte tenu de ces éléments, le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010. Le courrier du 4 juin 2013 adressé par la CFE-CGC au SPAAC pour lui notifier qu'il n'est plus autorisé à se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC ni à reproduire ses noms et logo au motif qu'il s'est mis hors de la confédération en démissionnant en décembre 2010 de la FNECS est fondé. Ce courrier ne constitue cependant pas une décision d'exclusion au sens de l'article 71 des statuts de la confédération et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet la demande d'annulation de la décision d'exclusion. Sur la demande visant à annuler les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [I] [G], [F] [H] et [S] [T] et à M. [D] [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, la CFE-CGC soutient, au visa de l'article 13.5 de la CREPA, que dès lors que le SPAAC n'était plus autorisé à se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, il ne pouvait prétendre représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires. Les intimés soutiennent que dès lors que le SPAAC est adhérent à la convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leurs personnels, ce syndicat est seul habilité à désigner des administrateurs au sein du conseil d'administration de l'institution de prévoyance CREPA et à les révoquer. Par courrier du 3 mai 2012, la CREPA a demandé au SPAAC de bien vouloir procéder au nom et pour le compte de son organisation syndicale, à la désignation de six délégués, conformément, notamment aux articles 5 et 6.1 de ses statuts et par courrier du 14 mai 2012, la CREPA-REP a demandé au SPAAC de bien vouloir proposer à sa confédération, conformément à l'article 5 de ses statuts, la désignation de trois représentants titulaires. Aux termes des dispositions de l'article 10 des statuts de la CREPA, ses administrateurs sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs signataires ou adhérentes de la (des) conventions collectives pour le collège des adhérents et par les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes de la (des) conventions collectives pour le collège des participants ; par ailleurs l'article 13-5 des statuts dispose que les postes d'administrateurs deviennent vacants par démission de l'organisation syndicale. Aux termes de l'article 5 des statuts de la CREPA-REP, les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales signataires sur proposition conforme des fédérations syndicales à raison de trois administrateurs pour la CFE-CGC. En l'espèce le SPAAC ne pouvait désigner les représentants à la CREPA et à la CREPA-REP dès lors qu'il avait démissionné de la FNECS et qu'il ne fait plus partie de la CFE-CGC et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à annuler la décision prise le 4 juin 2013 par la présidente de la CFE-CGC de retrait des mandats que le SPAAC détenait en son nom et pour son compte en qualité d'administrateur du collège des participations de la CREPA et de la CREPA-REP et le jugement sera infirmé de ce chef. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer légitime la résolution du Comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGE est habilité à participer à la négociation collective et représenter le CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit. Par ailleurs la demande subsidiaire du SPAAC, au cas où la présente cour jugerait qu'il n'est pas affilié à la CFE-CGC, demandant de tirer toutes les conséquences qui en découlent au regard de la représentativité de la CFE-CGC dans le champ professionnel du droit à l'exception du notariat sera rejetée en raison de son caractère indéterminé, et non fondé sur des éléments de preuve dans le cadre de cette instance ; alors 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les statuts de la confédération CFE-CGC ne stipulent pas que la confédération pourrait ou devrait déterminer elle-même la fédération à laquelle devrait être rattaché un syndicat demandant son adhésion ; qu'en considérant, au soutien de sa décision, que la CFE-CGC avait estimé que la demande de la FNED ne pouvait être acceptée en l'état dès lors qu'elle ne respectait pas l'esprit des statuts dont il résulte qu'il appartient à la confédération de déterminer à quelle organisation doit être rattachée la structure demandant son adhésion, la cour d'appel a dénaturé les articles 4 et 5 des statuts de la confédération CFE-CGC en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1192 du code civil ; alors 2°/ que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s'y affilier ; qu'en considérant que la décision du SPAAC et du SNCTC de créer une nouvelle fédération chargée des professions du droit soit la FNED ne pouvait s'imposer à la confédération dès lors qu'elle n'a pas autorisé son adhésion, la cour d'appel a violé le principe de liberté d'affiliation tel qu'affirmé par l'article 5 de la convention n° 87 de l'OIT ; alors 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que seul le SPAAC est représentatif dans le champ professionnel des professions du droit, à l'exception du notariat et que ni le SNEC, ni le SNES, et, partant, la FNECS ne sont catégoriels, de sorte que le SPAAC ne pouvait demeurer adhérent à la FNECS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel