Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00790
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), Mme [O], agent d'exploitation de la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, depuis le 1er mars 2005, a fait l'objet de sanctions disciplinaires constituées par un avertissement le 7 août 2008 et une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 2 octobre 2008. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. 3. Les poursuites correctionnelles engagées parallèlement contre le supérieur hiérarchique de l'intéressée du chef de harcèlement moral ont fait l'objet d'une décision définitive de renvoi des fins de la poursuite et de rejet de l'action civile de la salariée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's security services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que le courrier d'alerte de janvier 2009 était fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et qu'en conséquence, aucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité, tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et de la demande de rappels de salaires subséquente, alors « que le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° Z 19-25.789 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.789 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seris Airport services, et après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), Mme [O], agent d'exploitation de la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, depuis le 1er mars 2005, a fait l'objet de sanctions disciplinaires constituées par un avertissement le 7 août 2008 et une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 2 octobre 2008. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. 3. Les poursuites correctionnelles engagées parallèlement contre le supérieur hiérarchique de l'intéressée du chef de harcèlement moral ont fait l'objet d'une décision définitive de renvoi des fins de la poursuite et de rejet de l'action civile de la salariée. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et de la demande de rappels de salaires subséquente, alors « que le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappel de salaire subséquent, la cour d'appel a jugé que la sanction disciplinaire était fondée. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la sanction était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's security services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que le courrier d'alerte de janvier 2009 était fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et qu'en conséquence, aucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité, tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2008, et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 10. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 11. Pour fixer la somme allouée à la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a retenu certains faits mais a écarté le manquement à l'obligation de sécurité au motif que l'action pénale avait conclu à l'absence de harcèlement moral. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et en paiement de rappel de salaires à ce titre ainsi qu'en ce qu'il fixe à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Seris Airport services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seris Airport services à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et de la demande de rappels de salaire subséquente ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 : Dans le cadre de cette sanction, il est reproché notamment à la salariée : «... La société Face a été mandatée par notre société afin de travailler sur des formations accueil et des exercices pratiques et à ce titre, se devait de mesurer la qualité de nos prestations d'accueil au travers d'appel téléphonique mystère et pas seulement sur le siège social de [Adresse 4] mais sur l'ensemble de nos prestations. En date du lundi 8 septembre 2008 vers 14h25 une personne de la société Face a donc passé cet appel mystère afin de mesurer la qualité de la prestation de l'accueil du siège de [Adresse 5]. Le lendemain le mardi 97 en 2008 vers 16h30 alors que vous étiez en poste avec Monsieur [A] [L] vous vous êtes permise d'invectiver la stagiaire de la société prestataire Face au sujet de l'appel téléphonique de la veille. Vous avez usé d'un ton agressif à l'encontre de cette stagiaire que vous avez déstabilisée à tel point que cette dernière se sentait incapable de prendre les transports en commun. Cet incident l'avait d'ailleurs considérablement retardé sachant qu'elle a failli rater son train pour Lyon. La gérante de la société Face a été témoin de la scène celle-ci a tenté d'intervenir en rappelant qu' « il n'y avait aucune anomalie par rapport à l'appel de la veille » et vous avez continué, collégialement, de vous en prendre à cette stagiaire. Cet incident n'a pas pu s'arrêter et que grâce au départ provoqué de la gérante qui a été obligée de raccompagner sa stagiaire jusqu'à son train... » Les faits sont établis de façon claire par Madame [H] [S] de la société Face qui a été témoin direct des faits. Les pièces et explications transmises par la salariée pour contester cette sanction portent sur un événement intervenu postérieurement lorsque la stagiaire a tenté de faire récupérer sa pièce d'identité. Les témoignages sur ces faits particuliers de Monsieur [L] ou Monsieur [J] ne sont pas susceptibles de contredire les constatations du témoin direct Dans le cadre de cette mise à pied, il est également reproché à la salariée de ne pas respecter son obligation relative au port de la tenue réglementaire. Les faits ne sont pas contestés mais Madame [O] fait valoir qu'elle ne dispose pas comme les autres salariés d'une carte de pressing. Elle ne justifie pas de cette différence de traitement et il apparaît des pièces communiquées par l'employeur que Madame [O] a bénéficié de l'ensemble de la dotation à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables. Il convient d'infirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé l'annulation de la sanction et par voie de conséquence, de rejeter la demande de rappels de salaire subséquente. ALORS QUE le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 10) ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Brink's security services désormais dénommée Seris Airport Services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les sanctions contestées étant considérées comme justifiées, la Cour considère au vu de l'ensemble des pièces communiquées par les parties que dans son pouvoir de sanction l'employeur n'a pas fait preuve de mauvaise foi, ni d'une déloyauté. [?] Sur les dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Compte-tenu des motifs retenus par la Cour pour faire droit à la demande de la salariée, eu égard au fait que les sanctions sont justifiées par l'attitude adoptée par la salariée et que l'action pénale a conclu à l'absence de harcèlement moral et de discrimination syndicale, Madame [O] ne justifie pas que la faute commise par l'employeur soit à l'origine de l'intégralité de son préjudice et notamment de la dégradation de son état de santé. Il convient dès lors de limiter à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par la salariée et eu égard à son salaire moyen, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a limité la condamnation de la société Brink's security services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR limité la condamnation de la société Brink's security services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la salariée invoque enfin le non-respect par l'employeur de son obligation de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé au travail dans la mesure où ayant informée son employeur dès le mois de janvier 2009, de sa dépression, ce dernier n'a pris aucune disposition pour mettre fin à la dégradation de son état de santé. Il y a lieu de relever que le courrier d'alerte de janvier 2009 est fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et en conséquence, aucune faute de la société ne peut être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité. ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's security services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que le courrier d'alerte de janvier 2009 était fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et qu'en conséquence, aucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité (cf. arrêt attaqué p. 6), tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 600 euros pour perte de revenus du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la perte de revenus Madame [O] a été en arrêt maladie du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010, a été rémunérée au titre de ses indemnités des journalières et aperçu une rémunération inférieure de 400 euros mensuelle et réclame en conséquence, le différentiel du par la société jusqu'en septembre 2009, soit la somme de 3 600 ?. Il convient de rejeter la demande Madame [O] qui ne justifie ni des dispositions légales ou réglementaires ni des normes conventionnelles qui permettraient de mettre à la charge de l'employeur le différentiel auquel elle prétend. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE En revanche, Madame [O] sera déboutée de sa demande de perte de revenus pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 à hauteur de la somme de 9.763,88 euros faute de produire le moindre élément probant justifiant un tel montant, lequel est d'ailleurs contradictoire avec la perte mensuelle moyenne indiquée dans ses conclusions. 1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, en se bornant à rejeter la demande de la salariée, faute pour elle de justifier des éléments susceptibles d'étayer son bien-fondé, sans rechercher ni faire ressortir les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à rejeter la demande de la salariée, faute pour elle de justifier des éléments susceptibles d'étayer son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel