Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00807
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [B] a été engagé le 9 mars 1967, en qualité de tourneur sur métaux, par la société [Adresse 2]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie et à la convention collective locale « Métallurgie-[Localité 1] et [Localité 2] ». Le salarié a exercé de nombreux mandats de représentant du personnel, de nature élective et syndicale, de 1972 jusqu'à son départ de l'entreprise. Il a accédé le 1er janvier 1972 à la catégorie P2 à laquelle il a été régulièrement promu jusqu'au 1er mars 1977 où il atteint le niveau II échelon 3 coefficient 190 F. Il a ensuite accédé le 1er janvier 1990 au coefficient 190 I, le 1er janvier 1991 au coefficient 190 J, est passé le 1er février 2000 au niveau 3, échelon 1 coefficient 215 A puis coefficient 215 B à compter du 1er août 2007. Le 31 août 2008, il a pris sa retraite après avoir adhéré à une convention de préretraite avec un travail à temps partiel annualisé à compter de septembre 2003. 2. Le 9 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en particulier au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'une évolution de carrière normale à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical en 1977.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en responsabilité pour discrimination prescrite et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l'action ne peut courir ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s'étant fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, la prescription n'avait pu courir avant cette date ; qu'en retenant cependant qu'il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° E 20-10.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.020 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [B] a été engagé le 9 mars 1967, en qualité de tourneur sur métaux, par la société [Adresse 2]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie et à la convention collective locale « Métallurgie-[Localité 1] et [Localité 2] ». Le salarié a exercé de nombreux mandats de représentant du personnel, de nature élective et syndicale, de 1972 jusqu'à son départ de l'entreprise. Il a accédé le 1er janvier 1972 à la catégorie P2 à laquelle il a été régulièrement promu jusqu'au 1er mars 1977 où il atteint le niveau II échelon 3 coefficient 190 F. Il a ensuite accédé le 1er janvier 1990 au coefficient 190 I, le 1er janvier 1991 au coefficient 190 J, est passé le 1er février 2000 au niveau 3, échelon 1 coefficient 215 A puis coefficient 215 B à compter du 1er août 2007. Le 31 août 2008, il a pris sa retraite après avoir adhéré à une convention de préretraite avec un travail à temps partiel annualisé à compter de septembre 2003. 2. Le 9 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en particulier au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'une évolution de carrière normale à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical en 1977. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en responsabilité pour discrimination prescrite et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l'action ne peut courir ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s'étant fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, la prescription n'avait pu courir avant cette date ; qu'en retenant cependant qu'il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 9 août 2013, l'arrêt retient que le salarié disposait en 2004, au moment où il a écrit le courrier du 2 décembre à son employeur, d'éléments suffisamment précis pour agir en justice et présenter des faits précis et concordants susceptibles de laisser supposer la discrimination dont il se prétendait victime, que peu importe que la discrimination en raison de la carrière dont il se dit victime se soit poursuivie au delà de la date du 2 décembre 2004, puisque la discrimination lui ayant été révélée à cette date, il lui appartenait alors de saisir le juge non seulement pour réparer son préjudice, et ceci sur toute sa durée sans limite de prescription, mais aussi pour faire cesser cette discrimination pour l'avenir, le cas échéant en le reclassant dans la grille de classification au positionnement qui aurait dû être le sien, que la prescription a commencé à courir à cette date et que l'intéressé, qui avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour agir, n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 9 août 2013. 7. En statuant ainsi, alors que l'intéressé faisait valoir que la discrimination dont il se prétendait victime portait sur un retard de carrière et la rémunération afférente, et que les effets de ce retard de carrière s'étaient poursuivis jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, ce dont il résultait qu'il se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en responsabilité pour discrimination prescrite et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de la révélation de la discrimination en droit, par rapport au premier moyen de droit de M. [B], l'article L, 1134-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, dispose que lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge alors pour l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur et de l'article L. l134-1 du même code que l'existence d'une discrimination, y compris concernant le déroulement de la carrière, n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'aussi, un salarié ne peut être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination au motif qu'il s'est borné à affirmer avoir subi un ralentissement de carrière de nature discriminatoire sans fournir le moindre élément de comparaison avec d'autres collègues de statut identique ; qu'enfin, il résulte de l'article L, 1134-1 du code du travail que le juge peut, en cas de besoin, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il résulte que le juge des référés peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décider que le salarié qui s'estime victime d'une discrimination justifie d'un motif légitime à obtenir en référé la communication de documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en l'espèce, la cour déduit de l'ensemble de ces textes à la fois sur la charge de la preuve de la discrimination, sur les éléments de fait que le salarié doit présenter et sur les pouvoirs du juge en la matière, que manque déjà en droit le moyen de M. [B] faisant valoir que la prescription n'a pas pu commencer à courir à la date de son courrier du 2 décembre 2004 dans la mesure où il ne disposait pas à cette date « de l'ensemble des éléments de comparaison lui permettant d'exercer son droit par la voie d'un recours judiciaire, faute d'avoir entre tes mains l'ensemble des documents permettant d'établir qu'il était victime d'une discrimination » ; qu'en effet, la discrimination, y compris dans le déroulement de carrière, n'exige pas nécessairement une comparaison et si celle-ci est souvent nécessaire pour la preuve de la discrimination, il n'est pas exigé du salarié, qui n'a pas à faire la preuve de la discrimination, qu'il dispose de l'ensemble des éléments de comparaison et documents permettant d'établir qu'il est victime d'une discrimination ; qu'il doit seulement présenter des éléments de fait précis et concordants qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, en sachant qu'il peut saisir le juge des référés pour voir ordonner à l'employeur la communication de documents qu'il est seul à disposer ; qu'enfin, si la prescription interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle, elle n'interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à des comparaisons avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification à la même date que l'intéressé, celle-ci fût-elle antérieure à la période non prescrite ; que la cour ajoute qu'à suivre l'argumentation de M. [B] jusqu'au bout, l'action en justice en discrimination du salarié ne serait jamais prescrite car, comme il l'affirme pour lui-même dans ses écritures, le salarié ne dispose jamais de tous les éléments de comparaison lui permettant d'établir la discrimination dont il est victime ; qu'or, une telle interprétation heurte de front le texte légal, lequel soumet l'action du salarié en justice en discrimination à une prescription, en l'occurrence de 5 ans qui court à compter de sa révélation ; que la cour conclut de l'ensemble de ces textes que la révélation de la discrimination qui fait courir le délai de prescription doit s'entendre, non pas de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la discrimination dont il est victime, mais de la date à laquelle il dispose des éléments de fait précis et concordants qui permettent de laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'avant de déterminer la date à partir de laquelle M. [B] disposait, en l'espèce, de ces éléments en fait, il convient d'examiner son second moyen de pur droit, que par rapport au second moyen de droit de M. [B], M. [B] fait valoir, en substance, que la discrimination dont il se prétend victime porte en l'espèce sur un retard de carrière, c'est à dire sur un fait non pas instantané, mais un fait continu qui se poursuit dans le temps, ce qui amène à concevoir de façon différente le point de départ du délai de prescription ; qu'à suivre M, [B], les effets de son retard de carrière se sont fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise, en l'occurrence jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2008, de sorte que la prescription n'a pu courir qu'à cette date et que son action est recevable puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2013 ; que la cour relève d'abord qu'une telle solution consistant à faire partir le délai de prescription de la discrimination à compter du moment où la discrimination a cessé et donc au plus tard lorsque le contrai du salarié est rompu est contraire à la loi ; qu'en effet, la loi fait partir la prescription à compter non pas de la cessation des effets de la discrimination, niais expressément à compter de sa révélation, au demeurant sans distinguer selon que cette discrimination procède d'un fait instantané ou d'un fait continu qui se poursuit dans le temps ; qu'en outre, à retenir une telle solution de principe selon laquelle toute action en discrimination sur un fait continu ne pourrait être exercée, quel que soit le contexte, qu'à la rupture du contrat aboutirait à proscrire toute action pendant l'exécution du contrat, ce qui ne ressort nullement de la loi ; que d'ailleurs, la cour ajoute que le droit du salarié d'agir en justice pendant l'exécution de son contrat de travail est protégé, de façon spécifique en matière de discriminations contre les représailles de l'employeur et, de façon générale, au litre de la protection du droit d'agir en justice comme liberté fondamentale ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. [B], il convient de distinguer, aux termes de la loi elle-même, l'action en justice en discrimination, d'une part, dont la prescription court à compter de sa révélation, de la réparation de la discrimination, d'autre part, laquelle est soumise à des dispositions différentes du point de vue de la prescription pour tenir compte précisément de ce que la discrimination peut être continue ; qu'en effet, il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 1134-5 du code du travail que le préjudice résultant de la discrimination doit être réparé sur toute sa durée y compris, sous réserve de l'hypothèse marginale du délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil, pendant plus de trente ans si la discrimination en matière de carrière a duré plus de trente ans ; mais que dès que cette discrimination a été révélée au salarié, il a alors 5 ans pour agir en justice et il ne peut attendre, pour agir, que cette discrimination a cessé ; qu'une ne fois saisi, le juge peut alors faire cesser cette discrimination pour l'avenir et, en matière de carrière, procéder au « reclassement » du salarié, c'est à dire lui attribuer, en plus de la réparation de son préjudice pour le passé sans limitation de durée, le positionnement auquel il a droit pour l'avenir dans la grille de classification ; qu'en fonction des circonstances de faits, le moment de la révélation de la discrimination peut bien sûr correspondre au moment où la discrimination a cessé, mais il n'y a pas d'équivalence nécessaire entre ces deux moments d'un point de vue juridique ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher la date à laquelle la discrimination a été révélée au salarié ; que la cour en conclut à ce stade que même s'agissant d'une discrimination syndicale relative au déroulement de la carrière du salarié, la prescription de l'action en justice court à compter de la révélation de cette discrimination et que celle-ci doit s'entendre de la date à laquelle le salarié dispose des éléments de fait précis et concordants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que s'agissant en l'espèce de la révélation de la discrimination, M. [B] a adressé le 2 décembre 2004 au directeur d'Outinord un courrier ayant pour objet « discrimination salariale et syndicale » et avec copie à l'inspection du travail ; que ce courrier est libellé dans les termes suivants : « Monsieur, je tiens à vous rappeler que depuis 1977, j'ai fait l'objet de discriminations salariales dans le déroulement de ma carrière. Une enquête de l'inspection du travail a été diligentée et a conclu à la discrimination envers [G] [B]. Cette enquête est dans les mains de mon conseil. Récemment et à plusieurs reprises (certes verbalement), j'ai été amené à vous réclamer le paiement d'une journée d'hospitalisation (ce que M. [T] présent à ce moment a d'ailleurs approuvé). A ce jours, toujours rien. Plus grave encore depuis septembre 2003 et de nombreuses reprises et suite à la convocation de votre part, j'ai participé ci des réunions de conseil d'administration, assemblées générales et C.E. Vous ne m'avez toujours pas réglé du temps passé. Vous avez omis de me convoquer au conseil d'administration de mai 2003 et aucune explication ne m'a été donnée. Récemment un document confidentiel destiné aux membres du CE leur a été remis, sauf à moi. Ces faits sont constitutifs de discrimination. Vous vous étiez engagé à voir le problème de la discrimination des élus, après plus d'un an d'étude, rien n'a été fait, aucune conclusion n'ci été tirée. Je vous informe que je réactive mon conseil pour engager la procédure judiciaire et qu'une solution amiable pourrait être étudiée entre votre conseil et le mien (...) » ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ce courrier que, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, M. [B] avait à cette date du 2 décembre 2004 beaucoup plus qu'une connaissance de l'existence d'une « possible » discrimination à son égard ; qu'en effet, M. [B] présente plusieurs faits précis et concordants qui constituent pour lui, sans qu'il évoque le moindre doute à leur sujet, une discrimination syndicale à son endroit et qui donc, à tout le moins, laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au-delà de l'interprétation de ce courrier, il est significatif que lors de la première phase probatoire devant le premier juge et devant la cour de céans, M. [B] verse aux débats des documents dont il était déjà en possession au moment où il a écrit ce courrier en 2004 ; qu'ainsi, et en particulier, au soutien du blocage de carrière dont il dit avoir été victime à partir de 1977 à compter de sa désignation en tant que délégué syndical et, ensuite, jusqu'en 1990, il verse aux débats ses bulletins de salaire de 1977 et 1989, mais aussi le relevé de carrière qui lui a été adressé, à sa demande, le décembre 2003, donc avant qu'il ait écrit son courrier du 2 décembre 2014 ; que ce rapprochement entre sa désignation comme délégué syndical en 1977 et le fait, attesté par ces bulletins de paie et ce relevé de carrière, qu'il ne connaîtra plus d'évolution de carrière pendant de nombreuses années à compter de 1977 constituent des éléments de fait précis et concordants qui laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que certes, M. [B] ne verse pas aux débats le rapport d'enquête de l'inspection du travail qui aurait, d'après ce qu'il écrit dans son courrier de 2004, conclu à la discrimination syndicale à son égard et qui serait entre les mains de son conseil ; qu'un tel rapport de l'inspection du travail est susceptible, même lorsqu'il est demandé par une seule partie, de prouver la discrimination syndicale ; qu'or encore une fois, la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié au premier stade probatoire ; qu'en outre, comme le premier juge l'a relevé, il ressort du courrier du 27 février 1995 que la société [Adresse 2] a adressé à l'inspection du travail que celle-ci avait bien été saisie de la question du déroulement de carrière de M. [B], de sorte que celui disposait déjà à cette date d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en outre, M. [B] fait référence dans ses écritures à un comportement de défiance, voire d'acharnement de la direction à son égard en se fondant sur une note que celle-ci a adressée à M. [D], son responsable, pour qu'il lui communique la liste des travaux qu'il lui confiait ; que la cour relève que cette note date du 29 avril 1996 et qu'elle était en la possession de M. [B] bien avant le 2 décembre 2004 ; qu'il en va de même de son bulletin de paie d'octobre 2004, sur lequel M. [B] se fonde pour en déduire que des arrêts maladie ne lui étaient pas payés ; qu'ainsi, M. [B] disposait en 2004, au moment où il a écrit le courrier du 2 décembre à son employeur, d'éléments suffisamment précis pour agir en justice et présenter des faits précis et concordants susceptibles de laisser supposer la discrimination dont il se prétendait victime ; que contrairement à ce qu'affirme M. [B] peu important, encore une fois, à ce stade qu'il n'ait pas été en possession de tous les éléments concrets de comparaison avec d'autres collègues, puisque c'était à l'employeur de prouver ensuite, notamment au moyen d'éléments de comparaison, que M. [B] n'avait pas fait l'objet d'une différence de traitement avec d'autres collègues ou que, en tout état de cause, cette différence de traitement ne reposait pas sur ses mandats et engagements syndicaux en général ; que la cour en déduit que, indépendamment même de savoir si M. [B] disposait, comme il l'écrit dans son courrier du 2 décembre 2004, d'un rapport d'enquête de l'inspecteur du travail, il disposait de toute façon à cette date d'éléments susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination, laquelle lui était donc révélée au point de faire courir la prescription ; qu'et si M. [B] considérait - ce qui ne ressort pas des termes de sa lettre du 2 décembre 2004 loin s'en faut -, qu'il avait besoin de la communication d'autres documents en possession de son employeur pour s'assurer qu'il était bien victime d'une discrimination, il avait la possibilité de saisir le juge pour obtenir la communication de tels éléments ; que de même, contrairement à ce qu'affirme M. [B], peu importe qu'à cette date du 2 décembre 2004, la discrimination en raison de la carrière dont il se dit victime se soit poursuivie au-delà, puisque la discrimination lui ayant été révélée à cette date, il lui appartenait alors de saisir déjugé non seulement pour réparer son préjudice, et ceci sur toute sa durée sans limite de prescription, mais aussi pour faire cesser cette discrimination pour l'avenir, le cas échéant en le reclassant dans la grille de classification au positionnement qui aurait dû être le sien ; que c'est donc de façon surabondante que la cour ajoute que, compte tenu de ses nombreux mandats de représentant élu du personnel (délégué du personnel, membre titulaire du comité d'entreprise, mais aussi du CHSCT) et de délégué syndical, M. [B] avait accès à de nombreuses informations qui lui permettaient de présenter des faits laissant supposer l'existence de la discrimination syndicale dont il s'est prétendue victime ; que c'est donc aussi de façon surabondante que la cour précise qu'ayant été conseiller prud'hommes pendant de longues années, M. [B] disposait de connaissances juridiques sur ces sujets ; qu'au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour considère que la discrimination a été révélée à M. [B] au plus tard le 2 décembre 2004, de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date ; que M. [B] qui avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour agir, n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 9 août 2013, de sorte que son action était prescrite. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [B] considère que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, dès lors que la société [Adresse 2] ne lui a jamais adressé les éléments de comparaison susceptibles de venir corroborer la possibilité d'une discrimination syndicale, qu'ainsi il n'avait pas connaissance exacte des promotions intervenant au sein de l'entreprise, de sorte que la prescription n'a pu commencer à courir ; qu'or, il est établi par les pièces du dossier et non contesté que le 2 décembre 2004, le salarié a rédigé un courrier remis à son employeur le 7 décembre suivant en ces termes : « Je tiens à vous rappeler que depuis 1977, j'ai fait l'objet de discriminations salariales dans le déroulement de ma carrière. Une enquête de l'inspection du travail a été diligentée et a conclu à la discrimination envers [G] [B]. Cette enquête est dans les mains de mon conseil. Récemment et à plusieurs reprises (certes verbalement), j'ai été amené à vous réclamer le paiement d'une journée d'hospitalisation (?). A ce jour, toujours rien. Plus grave encore depuis septembre 2003 et de nombreuses reprises et suite à la convocation de votre part, j'ai participé ci des réunions de conseil d'administration, assemblées générales et C.E. Vous ne m'avez toujours pas réglé du temps passé. Vous avez omis de me convoquer au conseil d'administration de mai 2003 et aucune explication ne m'a été donnée. Récemment un document confidentiel destiné aux membres du CE leur a été remis, sauf à moi. Ces faits sont constitutifs de discrimination. Vous vous étiez engagé à voir le problème de la discrimination des élus, après plus d'un an d'étude, rien n'a été fait, aucune conclusion n'ci été tirée. Je vous informe que je réactive mon conseil pour engager la procédure judiciaire et qu'une solution amiable pourrait être étudiée entre votre conseil et le mien » ; qu'ainsi, il ressort de ce courrier qu'à la date du 2 décembre 2004 Monsieur [B] avait en sa possession tous les éléments lui permettant de considérer qu'il était victime de discrimination syndicale, dès lors qu'il évoque lui-même une enquête de l'inspection du travail qui a conclu à l'existence d'une discrimination de l'employeur à son encontre ; que ce rapport de l'inspection du travail, s'il n'est pas versé aux débats par les parties, a manifestement été porté à la connaissance de Monsieur [B] puisqu'il en fait état dans sa lettre ; que le salarié dénonce en outre plusieurs faits constitutifs selon lui de discrimination ainsi qu'un problème de discrimination des élus dans l'entreprise signalé à l'employeur il y a plus d'un an ; que sur ce point, il résulte du courrier en date du 27 février 1995 émanant de la société [Adresse 2] que l'inspection du travail a été saisie au sujet du déroulement de carrière de Monsieur [B] bien avant 2004 ; que par conséquent, il convient de considérer que le salarié a pu appréhender la discrimination dont il était victime dès le 2 décembre 2004, cette date caractérisant le point de départ du délai de prescription trentenaire ; que conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le salarié pouvait agir dans un délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 19 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que l'action en discrimination formée le 9 août 2013 est prescrite. 1° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation n'est pas la simple connaissance de la discrimination mais correspond au moment où le salarié dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de cette discrimination ; que pour dire prescrite l'action du salarié, l'arrêt retient que celui-ci disposait en 2004, au moment où il a écrit le courrier du 2 décembre à son employeur, d'éléments suffisamment précis pour agir en justice et qu'il importait peu, à ce stade, qu'il n'ait pas été en possession de tous les éléments concrets de comparaison avec d'autres collègues ; qu'en statuant ainsi, quand la révélation de la discrimination ne pouvait résulter que de la possession de ces éléments, détenus par le seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. 2° ALORS QUE la révélation de la discrimination ne dépend pas des diligences que le salarié aurait pu accomplir, et encore moins de ses connaissances juridiques sur la question, mais uniquement du moment où il a effectivement connaissance de la situation de discrimination dans son ensemble ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle il était loisible au salarié de saisir le juge pour obtenir les informations nécessaires et que, compte tenu de ses mandats, il avait accès à de nombreux éléments et disposait de connaissances juridiques sur ces sujets, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 1134-5 du code du travail. 3° ALORS, en tout cas, QUE tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l'action ne peut courir ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s'étant fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, la prescription n'avait pu courir avant cette date ; qu'en retenant cependant qu'il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel