Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00812
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 10 février 2020), le 4 décembre 2019, la fédération générale des transports CFTC (le syndicat CFTC) a informé la société Dachser France (la société) de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Hauts-de-France. 2. Le 17 décembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical CFTC, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018, une organisation syndicale représentative doit désigner un délégué syndical en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections et ne peut désigner un délégué syndical parmi ses adhérents qui ne se sont pas portés candidats aux élections qu'à la condition qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit la condition de score électoral ou qu'il ne reste plus aucun candidat remplissant cette condition ou que tous les élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à être désigné délégué syndical ; que les deux dernières hypothèses visent l'ensemble des candidats et élus, quelle que soit leur appartenance syndicale et la liste sur laquelle leur candidature a été présentée ; qu'au cas présent, il est constant que quatre syndicats, dont le syndicat CFTC, ont présenté des listes communes comportant au total dix candidats et que ces candidats ont tous obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour et ont tous été élus ; que la société Dachser soutenait, en conséquence, que le syndicat CFTC devait justifier de la renonciation de tous les élus des listes à être désignés délégué syndical pour pouvoir désigner en qualité de délégué syndical un de ses adhérents qui n'était pas candidat aux élections ; qu'en retenant néanmoins, pour juger le contraire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail n'exigent pas d'une organisation syndicale qu'elle propose à tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages d'être désignés délégué syndical, de sorte que la Fédération CFTC, qui, compte tenu de la répartition des suffrages figurant sur les listes, avait obtenu deux élus et justifiait de la renonciation de deux de ses adhérents élus sur ces listes à être désignés délégué syndical, pouvait désigner un autre adhérent non-candidat en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause, qu'en cas de liste commune comportant une clé de répartition des voix par pourcentage, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune plutôt qu'à un autre ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune comportant une clé de répartition des voix en pourcentage, un syndicat ne peut désigner en qualité de délégué syndical un adhérent qui n'était pas candidat qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à être délégué syndical ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux listes de candidats présentées par les syndicats CFDT, CGT, FO et CFTC comportaient au total dix candidats, qui ont tous obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour et ont tous été élus ; qu'en affirmant que le syndicat CFTC pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié qui n'était pas candidat, dès lors qu'il a obtenu deux élus selon la clé de répartition des suffrages figurant sur ces listes et qu'il justifie de la renonciation de deux de ses adhérents qui figuraient sur ces listes, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, le syndicat CFTC ne pouvait prétendre avoir présenté ces deux candidats et pas les autres, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° M 20-13.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.522 contre le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ la fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société Dachser France, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 10 février 2020), le 4 décembre 2019, la fédération générale des transports CFTC (le syndicat CFTC) a informé la société Dachser France (la société) de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Hauts-de-France. 2. Le 17 décembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical CFTC, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018, une organisation syndicale représentative doit désigner un délégué syndical en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections et ne peut désigner un délégué syndical parmi ses adhérents qui ne se sont pas portés candidats aux élections qu'à la condition qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit la condition de score électoral ou qu'il ne reste plus aucun candidat remplissant cette condition ou que tous les élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à être désigné délégué syndical ; que les deux dernières hypothèses visent l'ensemble des candidats et élus, quelle que soit leur appartenance syndicale et la liste sur laquelle leur candidature a été présentée ; qu'au cas présent, il est constant que quatre syndicats, dont le syndicat CFTC, ont présenté des listes communes comportant au total dix candidats et que ces candidats ont tous obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour et ont tous été élus ; que la société Dachser soutenait, en conséquence, que le syndicat CFTC devait justifier de la renonciation de tous les élus des listes à être désignés délégué syndical pour pouvoir désigner en qualité de délégué syndical un de ses adhérents qui n'était pas candidat aux élections ; qu'en retenant néanmoins, pour juger le contraire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail n'exigent pas d'une organisation syndicale qu'elle propose à tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages d'être désignés délégué syndical, de sorte que la Fédération CFTC, qui, compte tenu de la répartition des suffrages figurant sur les listes, avait obtenu deux élus et justifiait de la renonciation de deux de ses adhérents élus sur ces listes à être désignés délégué syndical, pouvait désigner un autre adhérent non-candidat en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause, qu'en cas de liste commune comportant une clé de répartition des voix par pourcentage, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune plutôt qu'à un autre ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune comportant une clé de répartition des voix en pourcentage, un syndicat ne peut désigner en qualité de délégué syndical un adhérent qui n'était pas candidat qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à être délégué syndical ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux listes de candidats présentées par les syndicats CFDT, CGT, FO et CFTC comportaient au total dix candidats, qui ont tous obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour et ont tous été élus ; qu'en affirmant que le syndicat CFTC pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié qui n'était pas candidat, dès lors qu'il a obtenu deux élus selon la clé de répartition des suffrages figurant sur ces listes et qu'il justifie de la renonciation de deux de ses adhérents qui figuraient sur ces listes, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, le syndicat CFTC ne pouvait prétendre avoir présenté ces deux candidats et pas les autres, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 5. S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. 6. Par ailleurs, selon l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. 7. La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales. 8. Ayant relevé que deux listes communes avaient été présentées, l'une pour les titulaires, l'autre pour les suppléants, comportant chacune cinq noms, accompagnées d'une présentation de la répartition des suffrages sur la base de 26,5 % pour la CFDT, 30,5 % pour la CGT, 22,5 % pour FO et 20,5 % pour la CFTC, et retenu qu'en application de ces modalités de répartition le syndicat CFTC avait obtenu un élu titulaire et un élu suppléant, le tribunal, qui a constaté que Mme [P], élue comme membre titulaire, et M. [N], élu comme membre suppléant, étaient adhérents de cette organisation syndicale, a pu en déduire que ces derniers étaient les deux seuls élus du syndicat CFTC au comité social et économique. 9. Dès lors, ayant constaté que ces deux élus avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical et que le syndicat CFTC ne disposait pas d'autres candidats, le tribunal en a exactement déduit que le syndicat avait valablement désigné l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical de l'établissement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dachser France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Dachser France Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Dachser de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical CFTC ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la contestation de la désignation d'un délégué syndical : Selon l'article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il est de jurisprudence constante que l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles, est d'ordre public absolu. Cette condition de score électoral qui tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical'. Toutefois, cette obligation n'a pas pour objet ou pour effet de priver une organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats aux élections. Dès lors, il a été jugé que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L.2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical'. Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante qu'en cas de constitution d'une liste commune, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartit par parts égales entre les organisations concernées3. 1- Cass Soc., 15 nov. 2017, il° 16-25.507 2- Cass Soc., 27 fév. 2013, n° 12-15.807 3- Cass Soc.. 4 nov. 2009. n° 09-60.066 En l'espèce, en vue du premier tour des élections au comité social et économique de la société DACHSER FRANCE CSE HAUTS DE FRANCE, devant se tenir le 4 novembre 2019, les syndicats Fédération Générale des Transports CFTC, Force Ouvrière, CGT DACHSER FRANCE et FGTE Transports Environnement CFDT ont présenté, pour l'élection des membres relevant du ler collège, une liste commune comportant 5 noms au titre des titulaires et une autre liste commune comportant 5 noms au titre des suppléants. Ces deux listes étaient accompagnées d'une présentation similaire des modalités de répartition des suffrages : 26,5 % pour la CFDT, 30,5 % pour la CGT, 22,5 % pour FO et 20,5 % pour la CFTC. Il résulte du procès-verbal des élections dressé le 6 novembre 2019, que ces 10 candidats ont été élus. Tous ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (entre 91 % et 78 % pour les membres titulaires, entre 94 % et 80 % pour les membres suppléants). L'application des modalités de répartition indiquées par les organisations syndicales lors du dépôt de leurs listes communes, conduit à retenir que la Fédération Générale des Transports CFTC a obtenu un élu titulaire et un élu suppléant, Il est établi par la Fédération Générale des Transports CFTC que Madame [I] [P], élue comme membre titulaire, et Monsieur [N] [N], élu comme membre suppléant, sont adhérents de cette organisation syndicale. Il convient d'en déduire que ces deux personnes sont les deux seuls élus de la CFTC au comité social et économique. La Fédération Générale des Transports CFTC produit les écrits par lesquels Madame [I] [P] et Monsieur [N] [N] renoncent à leur droit d'être désignés délégués syndicaux. II ne pouvait, sans porter une atteinte excessive à la liberté syndicale, être exigé de la Fédération Générale des Transports CFTC qu'elle propose aux autres candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, d'être désigné délégué syndical, alors que tous ont été élus et qu'il convient de considérer, par application de la base de répartition adoptée, qu'ils relèvent des autres organisations syndicales concernées. Il s'ensuit que la Fédération Générale des Transports CFTC, qui a vu l'ensemble de ces élus ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés renoncer par écrit à leur droit d'être nommé délégué syndical, et qui ne disposait pas d'autres candidats, a pu désigner, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise, en l'occurrence Monsieur [O], un délégué syndical conformément au deuxième alinéa de l'article L.2143-3 du code du travail. En conséquence, la société DACHSER FRANCE sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur [O] en qualité de délégué syndical au titre de la CFTC » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018, une organisation syndicale représentative doit désigner un délégué syndical en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages aux dernières élections et ne peut désigner un délégué syndical parmi ses adhérents qui ne se sont pas portés candidats aux élections qu'à la condition qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit la condition de score électoral ou qu'il ne reste plus aucun candidat remplissant cette condition ou que tous les élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à être désigné délégué syndical ; que les deux dernières hypothèses visent l'ensemble des candidats et élus, quelle que soit leur appartenance syndicale et la liste sur laquelle leur candidature a été présentée ; qu'au cas présent, il est constant que quatre syndicats, dont le syndicat CFTC, ont présenté des listes communes comportant au total dix candidats et que ces candidats ont tous obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour et ont tous été élus ; que la société Dachser soutenait, en conséquence, que le syndicat CFTC devait justifier de la renonciation de tous les élus des listes à être désignés délégué syndical pour pouvoir désigner en qualité de délégué syndical un de ses adhérents qui n'était pas candidat aux élections ; qu'en retenant néanmoins, pour juger le contraire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail n'exigent pas d'une organisation syndicale qu'elle propose à tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages d'être désignés délégué syndical, de sorte que la Fédération CFTC, qui, compte tenu de la répartition des suffrages figurant sur les listes, avait obtenu deux élus et justifiait de la renonciation de deux de ses adhérents élus sur ces listes à être désignés délégué syndical, pouvait désigner un autre adhérent non-candidat en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU' en cas de liste commune comportant une clé de répartition des voix par pourcentage, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune plutôt qu'à un autre ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune comportant une clé de répartition des voix en pourcentage, un syndicat ne peut désigner en qualité de délégué syndical un adhérent qui n'était pas candidat qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à être délégué syndical ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux listes de candidats présentées par les syndicats CFDT, CGT, FO et CFTC comportaient au total dix candidats, qui ont tous obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour et ont tous été élus ; qu'en affirmant que le syndicat CFTC pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié qui n'était pas candidat, dès lors qu'il a obtenu deux élus selon la clé de répartition des suffrages figurant sur ces listes et qu'il justifie de la renonciation de deux de ses adhérents qui figuraient sur ces listes, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, le syndicat CFTC ne pouvait prétendre avoir présenté ces deux candidats et pas les autres, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel