Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00815
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2019), M. [T] et cinquante-trois autres salariés ont été engagés, en qualité de pilotes, par la société Air France. 3. Se plaignant de pertes de salaire consécutives à l'application de la mesure de gel des classes du personnel navigant technique prévue par l'accord collectif catégoriel du 19 novembre 2012 adopté dans le cadre du plan ''Transform 2015'' de la société, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen des pourvois n° X 19-25.626, B 20-11.144, Y 19-25.627, A 19-25.629, C 19-25.631, K 19-25.638, N 19-25.640, V 19-25.647, B 19-25.653, F 19-25.657, R 19-25.666, S 19-25.667, V 19-25.670, ci-après annexé Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé qu'ils auraient dû passer à la classe supérieure le 1er août 2012 et, d'autre part, à ce que la société soit condamnée à leur verser une certaine somme à titre de rappel de salaires, alors « qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions que si ces différences reposent sur des raisons objectives, liées à la situation personnelle des salariés en cause, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que les difficultés économiques affectant une entreprise, qui sont sans lien avec la situation personnelle des salariés, ne peuvent constituer une raison objective justifiant une différence de traitement ; qu'en considérant, après avoir relevé que le dispositif mis en place par les avenants de révision de la convention d'entreprise du PNT du 5 mai 2006 avait introduit une différence de traitement au détriment des pilotes dont l'ancienneté dans la classe devait arriver à l'échéance entre le 1er août 2012 et la date à laquelle le dispositif a été levé, que les difficultés économiques affectant la société Air France et la nécessité de limiter l'augmentation du coût de la masse salariale sans recourir à des licenciements caractérisaient des raisons objectives de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 815 F-D Pourvois n° U 19-25.623 V 19-25.624 W 19-25.625 X 19-25.626 Y 19-25.627 Z 19-25.628 A 19-25.629 B 19-25.630 C 19-25.631 D 19-25.632 E 19-25.633 F 19-25.634 H 19-25.635 G 19-25.636 J 19-25.637 K 19-25.638 M 19-25.639 N 19-25.640 P 19-25.641 Q 19-25.642 R 19-25.643 S 19-25.644 T 19-25.645 U 19-25.646 V 19-25.647 W 19-25.648 X 19-25.649 Y 19-25.650 Z 19-25.651 A 19-25.652 B 19-25.653 C 19-25.654 D 19-25.655 E 19-25.656 F 19-25.657 H 19-25.658 G 19-25.659 J 19-25.660 K 19-25.661 M 19-25.662 N 19-25.663 P 19-25.664 Q 19-25.665 R 19-25.666 S 19-25.667 T 19-25.668 U 19-25.669 V 19-25.670 W 19-25.671 X 19-25.672 Y 19-25.673 Z 19-25.674 A 19-25.675 B 20-11.144 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [A] [S], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 9], 10°/ Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 10], 11°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 17], 18°/ M. [R] [W], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 20], 21°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 22], 23°/ Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 23], 24°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 24], 25°/ M. [V] [V], domicilié [Adresse 25], 26°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 26], 27°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 27], 28°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 28], 29°/ M. [M] [A], domicilié [Adresse 29], 30°/ Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 30], 31°/ M. [E] [J], domicilié [Adresse 31], 32°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 32], 33°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 33], 34°/ Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 34], 35°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 4], 36°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 35], 37°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 36], 38°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 37], 39°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 38], 40°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 39], 41°/ M. [D] [E], domicilié chez Mme [I], [Adresse 40], 42°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 41], 43°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 42], 44°/ M. [H] [H], domicilié [Adresse 43], 45°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 44], 46°/ M. [O] [U], domicilié [Adresse 45], 47°/ M. [F] [Q], domicilié [Adresse 46], 48°/ M. [L] [L], domicilié [Adresse 47], 49°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 48], 50°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 49], 51°/ Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 50], 52°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 51], 53°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 52], 54°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 53], ont formé les pourvois n° U 19-25.623 à A 19-25.675 et B 20-11.144 contre cinquante-quatre arrêts rendus le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 10), dans les litiges les opposant respectivement à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 54], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, le second ne visant que les pourvois n° X 19-25.626, B 20-11.144, Y 19-25.627, A 19-25.629, C 19-25.631, K 19-25.638, N 19-25.640, V 19-25.647, B 19-25.653, F 19-25.657, R 19-25.666, S 19-25.667 et V 19-25.670. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [T] et des cinquante-trois autres salariés, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-25.623 à A 19-25.675 et B 20-11.144 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2019), M. [T] et cinquante-trois autres salariés ont été engagés, en qualité de pilotes, par la société Air France. 3. Se plaignant de pertes de salaire consécutives à l'application de la mesure de gel des classes du personnel navigant technique prévue par l'accord collectif catégoriel du 19 novembre 2012 adopté dans le cadre du plan ''Transform 2015'' de la société, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen des pourvois n° X 19-25.626, B 20-11.144, Y 19-25.627, A 19-25.629, C 19-25.631, K 19-25.638, N 19-25.640, V 19-25.647, B 19-25.653, F 19-25.657, R 19-25.666, S 19-25.667, V 19-25.670, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé qu'ils auraient dû passer à la classe supérieure le 1er août 2012 et, d'autre part, à ce que la société soit condamnée à leur verser une certaine somme à titre de rappel de salaires, alors « qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions que si ces différences reposent sur des raisons objectives, liées à la situation personnelle des salariés en cause, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que les difficultés économiques affectant une entreprise, qui sont sans lien avec la situation personnelle des salariés, ne peuvent constituer une raison objective justifiant une différence de traitement ; qu'en considérant, après avoir relevé que le dispositif mis en place par les avenants de révision de la convention d'entreprise du PNT du 5 mai 2006 avait introduit une différence de traitement au détriment des pilotes dont l'ancienneté dans la classe devait arriver à l'échéance entre le 1er août 2012 et la date à laquelle le dispositif a été levé, que les difficultés économiques affectant la société Air France et la nécessité de limiter l'augmentation du coût de la masse salariale sans recourir à des licenciements caractérisaient des raisons objectives de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 6. En application du principe d'égalité de traitement, les différences de traitement doivent être justifiées par des raisons objectives et pertinentes. 7. Les arrêts relèvent que l'accord collectif du 19 novembre 2012 avait, selon ses termes, été conclu en considération de la situation économique critique de l'entreprise et de la possible remise en cause de la pérennité de celle-ci, que ces constatations n'étaient pas contestées par les parties, que la mesure, ponctuelle et proportionnée, de gel des classes prévue par cet accord répondait à la nécessité de limiter, dans les meilleurs délais, l'augmentation du coût de la masse salariale sans recourir à des mesures de licenciement malgré la présence de sureffectifs de personnel navigant technique. 8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la différence de traitement résultant de cette mesure, qui privait temporairement du droit à avancement de classe les seuls pilotes justifiant de l'ancienneté suffisante pour y prétendre, était justifiée par des raisons objectives et pertinentes. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, aux pourvois n° U 19-25.623 à A 19-25.675 et B 20-11.144, par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [T] et les cinquante-trois autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen concerne les 54 pourvois. IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir débouté les pilotes de leurs demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé qu'ils auraient dû passer à la classe supérieure le 1er août 2012 et, d'autre part, à ce que la société Air France soit condamnée à leur verser une certaine somme à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire consécutivement au gel de changement de classe, la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la SA Air France prévoit la répartition du personnel navigant technique ? ou officier navigant ? en cinq classes, numérotées 5 à 1, ainsi que les conditions et les modalités de passage d'une classe à la classe supérieure ; que la classe d'un PNT a un impact sur sa rémunération en ce que les primes de vol, éléments de la rémunération des pilotes, sont notamment déterminées par la classe à laquelle appartient le PNT ; que les modalités et la procédure de changement de classe du personnel navigant technique sont fixées par l'article 2, intitulé « avancement (changement de classe) » du chapitre 3 « carrière » de la convention d'entreprise du PNT en date du 5 mai 2006 ; que la procédure de changement de classe des pilotes intervient selon trois modalités : - la règle des 20 % : les officiers doivent être répartis en cinq classes à hauteur de 20 % chacune et cette répartition implique qu'un certain nombre d'officiers navigants changent de classe, de façon à atteindre le quota de 20 % des effectifs par classe ; - la règle des 5 % : dans le cas où le nombre total de changements de classe déterminé en application de la règle des 20 % est inférieur à 5 % de l'effectif proposable, c'est le nombre résultant de ce pourcentage minimum qui est retenu ; - la règle des 4 ans qui précise qu'un PNT ne peut rester plus de 4 ans dans sa classe ; que, selon cette dernière règle, tout officier navigant atteignant 4 années de présence dans une même classe passe automatiquement à la classe supérieure ; que l'échéance à prendre en considération est : - soit la date du précédent changement de classe, - soit la date de lâcher en tant que commandant de bord, officier de pilote de ligne ; que cette date de changement prend toujours effet le premier jour d'un mois, soit entre le 1er et le 15 du mois M, elle est fixée au 1er du mois M et entre le 16 et le dernier jour du mois M, elle intervient au 1er du mois M+1 ; que les changements de classe en application : - des règles des 20 % et des 5 % s'opèrent au 1er août de chaque année ; - de la règle des 4 ans, s'appliquent de date à date et sont fixés au 1er jour du mois M ou au 1er jour du mois M+1 selon que la date du changement de classe est avant ou après le 15 du mois ; que M. [G] considère que les avenants du 30 juillet 2012 et du 22 octobre 2012, l'accord pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012, l'accord-cadre pilote 2015 du 28 août 2012, ainsi que les avenants de prorogation des 17 septembre et 22 octobre 2012 portent une atteinte injustifiée au principe d'égalité de traitement, en ce qu'ils retardent, pour certains pilotes seulement, la date de leur changement de classe et par suite la possibilité de bénéficier de l'augmentation corrélative des primes de vol ; qu'il précise que l'avenant du 30 juillet 2012 devait concerner les changements de classe à intervenir à la date du 1er août 2012, soit pour les avancements à l'ancienneté dans la classe devant avoir lieu entre le 16 juillet et le 15 août 2012, ainsi que ceux qui devaient intervenir au titre de la règle des 20 % au 1er août 2012 ; qu'en définitive ont été gelés les avancements de classe à compter du 1er août 2012 pour ceux qui devaient intervenir à compter du 1er août 2012 quelle que soit la règle applicable ; qu'il considère que cet avenant et les accords et les avenants de prorogation ultérieurs ont créé une situation défavorable et donc inégalitaire pour les salariés appelés à changer de classe entre le 1er août 2012 et la date à laquelle le dispositif du gel des classes a été levé courant 2013 ; qu'il expose avoir été concerné par ce gel de classe ayant entraîné une rupture d'égalité à raison de la date d'embauche parfaitement arbitraire et injustifiée ; qu'il ajoute que la date d'entrée en vigueur d'un accord collectif et des considérations budgétaires et par suite économiques ne constituent pas une raison objective pertinente pouvant légitimer la différence de traitement ; que la SA Air France conteste l'existence d'une rupture d'égalité de traitement, puisque le gel des classes est une mesure objective s'appliquant de la même manière à l'ensemble des pilotes, pendant une durée déterminée et qu'il n'y a aucune rupture d'égalité entre les pilotes demandeurs et les autres pilotes de la SA Air France dans la mesure où l'ensemble des changements de classe à compter du 1er août 2012 sont impactés ; qu'elle fait valoir qu'un salarié ne peut invoquer le maintien d'une disposition instituée par une convention ou un accord collectif et ayant fait l'objet d'un avenant de révision, quand bien même la disposition initiale lui était plus favorable ; qu'en l'espèce, la convention d'entreprise du PNT en date du 5 mai 2006 a été révisée par l'avenant en date du 30 juillet 2012, d'abord, puis l'accord-cadre Pilote Transform conclu le 28 août 2012 prévoyant que « dans le cadre de la limitation de l'évolution de la masse salariale, les parties signataires conviennent de geler les changements de classe à compter du 31 juillet 2012 et pour la durée du plan Transform jusqu'au 31 décembre 2014 » et que « A l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel seront décidées en prenant pour point d'origine fictif le 31/7/2012 pour l'application des nouvelles règles » et enfin par les avenants ultérieurs des 7 septembre et 22 octobre 2012, ainsi que l'accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 ; qu'aux termes de ce dernier accord, il est spécifié que « dans le cadre de la limitation de l'évolution de la masse salariale, les parties signataires conviennent de geler les changements de classe à compter du 31 juillet 2012 et pour la durée du plan Transform (jusqu'au 31 décembre 2014). Cette mesure sera effective à compter du 31 juillet 2012 et pour la durée du plan Transform (jusqu'au 31 décembre 2014) » ; qu'elle ajoute que les accords ont été signés par le SNPL, syndicat de pilotes, ayant obtenu 65 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, que les différences de traitement prévues par voie d'accord collectif, entre catégories professionnelles mais également entre salariés d'une même entreprise, sont présumées justifiées ; qu'elle expose qu'en tout état de cause, il existe des raisons objectives au gel des changements de classe, raisons qui sont celles ayant conduit les partenaires sociaux à la conclusion des accords susvisés ; que les parties s'accordent sur le fait que les avancements de classe n'ont pas été gelés pour les pilotes dont l'échéance des quatre années est intervenue entre le 16 et le 31 juillet 2012, et qu'en définitive, le dispositif dont la durée avait été limitée au 31 décembre 2014 a été levé dans le courant de l'année 2013 ; que, sur le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement, la cour observe qu'il résulte du dispositif mis en place par les avenants de révision de la convention d'entreprise de mai 2006, et les accords susvisés, que le gel de classe ne concernait bien qu'une partie seulement des pilotes ; qu'en effet, seuls ceux dont l'ancienneté dans la classe devait arriver à l'échéance des quatre années entre le 1er août 2012 et la date à laquelle le dispositif a été levé, avec pour conséquence de geler également les primes de vol directement impactées par le changement de classe, étaient concernés ; qu'il est patent que les autres pilotes, dont l'ancienneté dans la classe dans laquelle ils se trouvaient ne devait pas arriver à échéance au cours de cette période, ne devaient subir aucun retard dans l'avancement des classes ; que la succession des avenants de révision et des accords collectifs est bien à l'origine d'une rupture d'égalité entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, soit les pilotes, et exerçant les mêmes fonctions ; que c'est vainement que l'employeur fait valoir que les différences de traitement invoquées résultant des accords visés sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient au salarié qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en effet, il est exact que, lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectif, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sous réserve qu'elles ne relèvent pas de domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union européenne, sont présumées justifiées ; qu'en revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, comme en l'espèce, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence ; que, dans le cas d'espèce, comme raisons objectives de nature à justifier la différence de traitement, la SA Air France invoque les difficultés rendant sa situation économique critique et la possible remise en cause de sa pérennité ; qu'elle évoque aussi la nécessaire mise en oeuvre de mesures de nature à éviter des restrictions préjudiciables à l'emploi des pilotes compte tenu des sureffectifs PNT existants et ce, sans licenciement ; que ces constatations telles qu'elles ont été inscrites dans les documents faisant mention des accords collectifs ont été admises par les représentants syndicaux et ne sont pas, in fine, contestées ni remises en cause par M. [G] dans le présent débat dès lors qu'il se limite à soutenir que les difficultés économiques ne peuvent pas être utilement invoquées comme raisons objectives justifiant l'inégalité de traitement ; que le constat de la remise en cause de la pérennité de l'entreprise et de la nécessité de limiter, dans les meilleurs délais, l'augmentation du coût de la masse salariale sans recourir à des mesures de licenciement malgré la présence de sureffectifs de PNT caractérisaient des raisons objectives de nature à justifier les différences de traitement en cause ; que ce gel des classes étant une mesure ponctuelle, urgente et proportionnée au regard des objectifs poursuivis pour tout à la fois favoriser la sauvegarde de la compétitivité et éviter des licenciements de navigants compte tenu des sureffectifs alors présents dans l'entreprise ; ALORS QU'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions que si ces différences reposent sur des raisons objectives, liées à la situation personnelle des salariés en cause, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que les difficultés économiques affectant une entreprise, qui sont sans lien avec la situation personnelle des salariés, ne peuvent constituer une raison objective justifiant une différence de traitement ; qu'en considérant, après avoir relevé que le dispositif mis en place par les avenants de révision de la convention d'entreprise du PNT du 5 mai 2006 avait introduit une différence de traitement au détriment des pilotes dont l'ancienneté dans la classe devait arriver à l'échéance entre le 1er août 2012 et la date à laquelle le dispositif a été levé, que les difficultés économiques affectant la société Air France et la nécessité de limiter l'augmentation du coût de la masse salariale sans recourir à des licenciements caractérisaient des raisons objectives de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce second moyen ne concerne que les pourvois formés par les 13 pilotes ayant opté pour le régime B des congés payés : M. [G] (X 19-25.626), M. [J] (B 20-11.144), M. [S] (Y 19-25.627), M. [D] (A 19-25.629), M. [B] (C 19-25.631), M. [F] (K 19-25.638), M. [W] (N 19-25.640), M. [V] (V 19-25.647), M. [J] (B 19-25.653), Mme [T] (F 19-25.657), M. [H] (R 19-25.666), M. [Z] (S 19-25.667) et M. [L] (V 19-25.670). IL EST FAIT GRIEF à treize des arrêts attaqués d'avoir débouté les pilotes de leurs demandes tendant à ce que la société Air France soit condamnée à leur octroyer 18 jours de congés payés au titre des jours dont ils ont été indument privés sur les exercices 2013/2014 à 2018/2019 ou, subsidiairement, à leur verser à ce titre une certaine somme ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre des congés payés, la convention d'entreprise PNT prévoit des dispositions relatives aux congés payés ; que l'article 1er du chapitre 5 de cette convention dispose que : - la période d'emploi ouvrant droit aux congés payés annuels et servant à calculer la durée des congés est appelée année ou période de référence et s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante ; - tout officier navigant en activité justifiant durant la période de référence d'au moins 4 semaines ou 28 jours calendrier de travail effectif au sein de la compagnie, a droit à un congé annuel payé ; que l'article 2 dudit chapitre donne aux officiers navigants le choix entre deux régimes de congés, le régime A ou le régime B ; que, selon ce dernier, les officiers navigants, dès lors qu'ils exercent une activité à temps plein, peuvent bénéficier de 48 jours de congés sur les deux saisons « été » et « hiver » avec 28 jours au moins sur la saison « été » ; que M. [G] a opté pour le régime B ; que l'accord pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012, ayant pour objet le redressement de l'entreprise, indique en son annexe 3 que le régime B des congés payés ouvrira désormais droit à 45 jours sur les deux saisons « été » et « hiver », avec 26 jours au moins sur la saison « été » ; que M. [G] considère que : - l'accord Transform 2015 du 19 novembre 2012 est un accord-cadre définissant les mesures à entreprendre pour procéder au redressement de la société, - il était nécessaire de procéder à la modification de la convention d'entreprise PNT, selon les règles qui lui sont applicables, - à défaut de tout avenant modificatif portant révision de la convention entreprise PNT relative aux congés payés, les dispositions du chapitre 5 de ladite convention demeurent en vigueur ; que M. [G] rappelle que, d'une part, la convention d'entreprise PNT dispose que les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'une avenant, que, d'autre part, selon l'article L. 2261-8 du code du travail, les avenants ne sont opposables et applicables qu'à compter du lendemain de leur dépôt par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord convenu ; que M. [G] fait observer que la SA Air France a elle-même proposé des avenants à la signature des organisations syndicales, à deux reprises les 17 décembre 2013 et 24 juillet 2015, et que les organisations syndicales ont refusé de signer ; qu'il relève que la SA Air France a proposé d'autres avenants à la signature des organisations syndicales ayant trait notamment à l'intégration des pilotes issus de la société Transavia sur la liste d'ancienneté professionnelle lequel a été régularisé le 31 octobre 2017 ; qu'il en conclut que la SA Air France, quoi qu'elle soutienne dans le présent débat, a, in fine, admis que la signature d'un avenant de révision est nécessaire pour modifier valablement la convention entreprise PNT ; que M. [G] précise que la signature d'un avenant de nature à modifier la convention entreprise PNT à cet égard ne pourrait en aucun cas avoir un effet rétroactif en sorte que les droits à congés payés à hauteur de 48 jours pour les périodes de référence de 2013 à 2019 sont acquis ; que la SA Air France considère que : - l'accord pilote Transform 2015 n'est pas un accord-cadre mais un accord d'entreprise catégoriel conforme aux dispositions de l'article L. 2232-13 du code du travail comme ayant été signé par le SNPL, syndicat majoritaire des pilotes au sein de la société, - l'accord-cadre est celui qui a été signé le 28 août 2012, prévoyant que la société et les organisations syndicales s'engageaient à conclure un accord déclinant différents points, notamment la réduction du nombre de jours de congés payés des pilotes, - l'intention de signataires de l'accord pilote Transform 2015 était de modifier les dispositions relatives aux congés payés des pilotes, l'application de cet accord n'étant pas conditionnée par la signature d'un avenant à la convention d'entreprise des pilotes, - l'interprétation donnée à cet égard par M. [G] est erronée, l'accord précisant que « le quota du régime B est ramené à 45 jours », l'annexe 3 à l'accord indiquant que « la principale mesure est la diminution du nombre de jours de congés de 48 à 45 pour le régime B », qu'il est annoncé dans l'objet même de l'accord que « les mesures [de l'accord], à l'exception de la mesure portant sur le gel des classes pour l'année 2012, seront mises en oeuvre sur décision de l'observatoire de la transformation tel que défini dans le chapitre 5 du présent accord », - les 7 mars et 8 juillet 2013, l'observatoire de la transformation pilote a confirmé que les mesures relatives aux congés payés étaient pleinement applicables, - cette question a été tranchée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 janvier 2016 et par un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2017 ; que la cour observe qu'il est admis par les deux parties que l'accord du 28 août 2012 fixait l'engagement des parties à définir un accord portant notamment sur la réduction du nombre de jours de congés des pilotes ; que, s'agissant de l'accord pilote Transform du 19 novembre 2012 ayant vocation à s'appliquer à tous les pilotes de la SA Air France, la cour relève que : l'article 1er de l'accord dispose que « les mesures de l'accord, à l'exception de la mesure portant sur le gel des classes pour l'année 2012, seront mises en oeuvre sur décision de l'observatoire de la transformation, [?] l'observatoire de la transformation aura notamment pour mission de définir et vérifier que les conditions de mise en oeuvre des mesures du chapitre 4 et annexes associées sont satisfaites et d'établir le calendrier d'implémentation. », « Elles [ces mesures] pourront concomitamment être intégrées par avenant à la convention d'entreprise PNT ou à des accords spécifiques » ; que l'article 4 prévoit que « le quota du régime B est en conséquence ramené à 45 jours, (?) » ; que l'article 1er de l'annexe 3 est rédigé dans les termes suivants : « l'officier navigant a le choix entre 2 régimes de congés (?) régime B : 45 jours de congés sur les dossiers en été et hiver avec 26 jours au moins sur la saison été » ; que l'article 4 de l'annexe 3 indique que « le chapitre 5 relatif aux congés payés de la convention d'entreprise du personnel navigant technique sera mis en cohérence avec les dispositions du paragraphe 1er du la présente annexe » ; que les termes mêmes de cet accord pilote Transform du 19 novembre 2012 montrent que les signataires ne se sont pas limités à renvoyer à une autre négociation la question de la réduction des jours de congés des pilotes, dûment ramenés, pour les officiers navigants qui optaient pour le régime B, à 45 jours par an dont 26 au moins sur la saison été, qu'ils n'ont subordonné l'application et l'exécution de ce nouveau dispositif ni à l'intégration de cette mesure à la convention d'entreprise PNT, cette intégration étant seulement une faculté, ni à son dépôt réglementaire tel que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 2261-8 et L. 2231-6 du code du travail, mais à la seule vérification par l'observatoire de la transformation que les conditions de mises en oeuvre des mesures du chapitre 4 et annexes associées étaient satisfaites ; qu'ainsi l'absence de dépôt n'a aucune conséquence sur l'application de cet accord, qui conserve son caractère d'accord d'entreprise et produit tous ses effets à l'égard des salariés, de l'employeur et des autres signataires ; qu'il s'en déduit que l'accord pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 n'est pas un accord-cadre mais bien un accord d'entreprise applicable à tous les pilotes portant révision du nombre de jours de congés des officiers navigants ayant opté pour le régime B à 45 jours et se substituant en conséquence à la convention d'entreprise PNT sur ce point ; que les demandes de M. [G] à cet égard ne peuvent en conséquence prospérer ; 1°) ALORS QUE, sauf stipulations contraires, l'avenant à un accord d'entreprise n'entre en vigueur qu'à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; que seule une stipulation expresse de l'accord permet de déroger à cette règle ; qu'en relevant, pour considérer que l'absence de dépôt de l'accord n'avait eu aucune conséquence sur son application, que les parties n'avaient pas subordonné l'application de l'accord à son dépôt réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2261-8 du code de travail ; 2°) ALORS QUE la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 5 mai 2006 stipule que tout avenant à la convention « devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail [devenu les articles L. 2231-1 et L. 2261-1] » (p. 6 dernier §) ; qu'en considérant que les parties n'avaient pas subordonné l'application de l'accord pilote Transform 2015, qui modifiait le nombre de jours de congés payés prévus par la convention d'entreprise, à son dépôt réglementaire, la cour d'appel a violé cette convention d'entreprise ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que la société Air France ne soutenait pas que les parties n'avaient pas subordonné l'entrée en vigueur de l'accord pilote Transform 2015 à son dépôt réglementaire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel