Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00837
- Date
- 30 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 octobre 2019), M. [Z], associé de la société Solarprocess qu'il a créée en 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2010 à effet du 21 janvier 2011 puis a été licencié pour faute grave le 2 février 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à son exécution et à sa rupture. 3. La société [Adresse 3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarprocess.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires au titre de la reclassification, alors : « 1° / qu'en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. [Z] n'était pas rémunéré sur la base d'un forfait, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter, préalablement, les parties à s'expliquer ; qu'en relevant d'office, pour écarter la demande reclassification, que M. [Z] n'était pas rémunéré au forfait, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [Z] n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions concernant son expérience professionnelle, ses diplômes, ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées, quand il lui appartenait de rechercher elle-même les fonctions réellement exercées par M. [Z], la cour d'appel a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 837 F-D Pourvoi n° C 19-24.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.849 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Solarprocess, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Adresse 3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solarprocess, 3°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 octobre 2019), M. [Z], associé de la société Solarprocess qu'il a créée en 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2010 à effet du 21 janvier 2011 puis a été licencié pour faute grave le 2 février 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à son exécution et à sa rupture. 3. La société [Adresse 3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarprocess. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires au titre de la reclassification, alors : « 1° / qu'en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. [Z] n'était pas rémunéré sur la base d'un forfait, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter, préalablement, les parties à s'expliquer ; qu'en relevant d'office, pour écarter la demande reclassification, que M. [Z] n'était pas rémunéré au forfait, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [Z] n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions concernant son expérience professionnelle, ses diplômes, ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées, quand il lui appartenait de rechercher elle-même les fonctions réellement exercées par M. [Z], la cour d'appel a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a relevé que M. [Z] ne disposait d'aucune délégation de pouvoir, d'aucun pouvoir de décision en matière d'investissements, d'embauches ou de paiement de facture, qu'il devait rendre compte de l'avancement du projet et de son programme de travail et qu'il n'apportait aucune preuve concernant son expérience professionnelle et ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées, a, effectuant la recherche prétendument omise, fait ressortir qu'il ne disposait pas de la plus large autonomie de jugement et d'initiative exigée pour une classification au niveau III C défini par l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ni ne démontrait un niveau d'expérience et de connaissances justifiant une telle classification. 6. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Z] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de rappel de salaires de M. [Z] au titre de la reclassification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [Z] fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'ingénieur chef de projet et soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, alors que selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il aurait dû être classé au coefficient 240, correspondant à un poste d'ingénieur ayant une haute valeur technique, ce qui était incontestablement son cas eu égard à son diplôme d'ingénieur IMT MINES, de ses connaissances techniques spécifiques, mises au service d'un projet technique innovant ; Il demande en conséquence un rappel de salaires sur la base du salaire minima correspondant à ce coefficient ; Toutefois, force est de constater que selon l'accord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis sur lequel il fonde sa demande de rappel de salaires, le coefficient 240 ne concerne que les cadres rémunérés au forfait, ce qui n'était pas le cas de monsieur [Z], lequel sollicite d'ailleurs un rappel d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail, demande incompatible avec une convention de forfait » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [Z], ainsi que deux associés, ont créé une société SOLARPROCESS, afin d'industrialiser et de commercialiser un projet innovant de production thermodynamique dont M. [Z] était l'inventeur. M. [Z], associé majoritaire, n'a pas souhaité devenir gérant, mais salarié de l'entreprise. C'est dans ses conditions qu'une proposition de contrat de travail lui a été proposée le 9 septembre 2009, où il était indiqué notamment : une classification de cadre ingénieur chef de projet, position II coefficient 100, de la convention collective de la métallurgie. M.[Z] a contesté ce projet de contrat de travail et revendiqué une classification supérieure. Qu'en l'absence de contrat de travail, seuls les bulletins de salaires font référence au coefficient indiqué dans le projet de contrat. Que le coefficient 100, position II, de la convention collective de la métallurgie avenant cadres, indique : « seul est retenu le critère de ta fonction exercée », « Position II : poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines, scientifiques, techniques, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités, limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur, hiérarchique. » Que M. [Z] n'a pas souhaité être gérant de l'entreprise SOLARPROCESS, mais salarié, en qualité de chef de chef de projet, il recevait naturellement ses directives de la part de M. [S], que la position 100 est une position de début dans la société, classification qui doit évoluer en fonction de l'ancienneté par période de trois ans, qu'il avait été également convenu entre les parties que cette classification de départ serait revue en fonction de l'avancement du projet, phase pilote, phase production, phase commercialisation, et au moment des faits, la preuve n'est pas apportée que la phase pilote soit terminée. Que M. [Z] n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions concernant son expérience professionnelle, ses diplômes, ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées. Qu'en conséquence, M, [Z] ne justifie pas de ses prétentions, ne justifie pas que le projet thermodynamique, « SOLARPROCESS », aurait dépassé le stade de pilote, ce qui justifie une classification position II coefficient 100 ; en conséquence sa demande de complément de salaire est rejetée. » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. [Z] n'était pas rémunéré sur la base d'un forfait, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter, préalablement, les parties à s'expliquer ; qu'en relevant d'office, pour écarter la demande reclassification, que M. [Z] n'était pas rémunéré au forfait, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [Z] n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions concernant son expérience professionnelle, ses diplômes, ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées, quand il lui appartenait de rechercher elle-même les fonctions réellement exercées par M. [Z], la cour d'appel a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00837
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