Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00848
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme [F], a été engagée par l'association Institut de formation de l'ouest parisien (l'association), en qualité de conseillère pédagogique linguistique à temps partiel, à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait ses fonctions auprès de la société Total. 3. Le 12 décembre 2011, la société Total a informé l'association qu'elle ne souhaitait plus l'intervention de la salariée. 4. Le 22 décembre 2011, l'association a proposé à la salariée un poste de conseillère de formation, que cette dernière a refusé le 6 janvier 2012. La salariée a été licenciée le 10 février 2012. 5. Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, M. [R] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter, en conséquence, de sa demande en fixation d'une indemnité pour licenciement abusif, alors « que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le refus du nouveau poste proposé le 21 décembre 2011 à la salariée avait contraint à la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 848 FS-D Pourvoi n° M 19-17.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-17.819 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Iforop, 2°/ à la société Total, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], ès qualités, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Total. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme [F], a été engagée par l'association Institut de formation de l'ouest parisien (l'association), en qualité de conseillère pédagogique linguistique à temps partiel, à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait ses fonctions auprès de la société Total. 3. Le 12 décembre 2011, la société Total a informé l'association qu'elle ne souhaitait plus l'intervention de la salariée. 4. Le 22 décembre 2011, l'association a proposé à la salariée un poste de conseillère de formation, que cette dernière a refusé le 6 janvier 2012. La salariée a été licenciée le 10 février 2012. 5. Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, M. [R] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter, en conséquence, de sa demande en fixation d'une indemnité pour licenciement abusif, alors « que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le refus du nouveau poste proposé le 21 décembre 2011 à la salariée avait contraint à la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail : 7. Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas en soi une cause de licenciement. 8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a pris acte de la décision de la société Total puis a recherché une solution de nouvelle activité pour sa salariée que celle-ci a refusée, que le fait que l'employeur ait tenté de lui chercher une nouvelle tâche ne saurait lui être reproché et que le refus du nouveau poste proposé a contraint à la rupture du contrat de travail. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Iforop aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Iforop, et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament, Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en fixation d'une indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; qu'en l'espèce, l'association Iforop a notifié le 10 février 2012 à Mme [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement souligne que « par un courrier du 12 décembre 2011, Total nous a fait savoir que si le renouvellement de notre contrat pouvait être envisagé pour l'année 2012, il ne pouvait être question que vous demeuriez son interlocuteur pour Iforop », ajoutant qu'« ainsi, le client pour lequel vous travaillez pour l'essentiel depuis plusieurs années a manifesté son souhait de ne plus travailler avec vous, dans des termes ne laissant aucune place au caractère définitif de sa décision à cet égard » et que « face à une telle situation, nous vous avons adressé une proposition de reclassement à un autre poste en qualité de conseillère formation, par courrier du 21 décembre 2011 », « (...) Vous avez refusé la proposition de reclassement (...) Et nous n'avons pas d'autre tâche à vous confier (...) Nous n'avons dès lors d'autre alternative que de prononcer votre licenciement » ; que ce faisant l'employeur n'a pas reproché, même indirectement, à Mme [F] d'avoir voulu défendre ses droits, mais pris acte de la décision de la société Total SA puis a recherché une solution de nouvelle activité pour sa salariée que cette dernière a refusée ; que le motif invoqué par l'employeur n'est donc ni irrecevable ni illicite ; que l'appelante reconnaît dans ses écritures que l'association Iforop ne s'est pas engagée sur la voie d'un licenciement disciplinaire ; que la seule mention dans la lettre de licenciement de la circonstance que « la société Total ne veut plus avoir de contact avec vous du fait que vous avez adopté un comportement sur lequel je ne reviens pas » ne révèle pas de contradiction de l'employeur à cet égard ; que le fait que l'association Iforop ait tenté de confier une nouvelle tâche à Mme [F] ne saurait lui être valablement reproché et ne suffit à établir l'absence de motif de licenciement, le refus du nouveau poste proposé ayant contraint à la rupture de la relation de travail ; que ces éléments, quand bien même le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert par jugement du 19 juillet 2012 une procédure de liquidation judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité de l'Iforop, qui employait près de 50 salariés, jusqu'au 19 octobre 2012, puis le 16 octobre 2012 a rendu un jugement de cession, ne suffisent à établir que le licenciement a un motif économique ; qu'il ressort des échanges produits que l'employeur a apporté des réponses précises aux précisions demandées par Mme [F] dans le cadre de la proposition du poste de conseillère formation, les questions posées portant sur la durée du temps de travail, soit un poste à temps plein, et sur les offres de formations et les objectifs de chiffre d'affaires, la salariée préférant finalement décliner cette proposition ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement notifié à Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ; 1°) ALORS QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée avait été licenciée non pour un motif disciplinaire mais pour avoir refusé une proposition de reclassement à un autre poste en qualité de conseillère formation, après que la société Total, au sein de laquelle elle était détachée, a fait connaître à l'association Iforop sa décision de renouveler le contrat en changeant d'interlocuteur, a néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que le fait que l'employeur ait tenté de confier une nouvelle tâche à la salariée ne saurait lui être valablement reproché et ne suffisait pas à établir l'absence de motif de licenciement, et que ce dernier avait apporté des réponses précises aux précisions demandées par la salariée dans le cadre de la proposition du poste de conseillère formation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le motif de la modification du contrat de travail refusée par cette dernière s'inscrivait dans la volonté de l'entreprise de conserver le client Total et de voir renouveler le contrat avec cette société, motif non inhérent à la personne de la salariée à laquelle l'employeur ne faisait par ailleurs aucun reproche, en sorte que la rupture motivée par le refus de l'accepter devait être requalifiée en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le refus du nouveau poste proposé le 21 décembre 2011 à la salariée avait contraint à la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel