Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00856
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2019), M. [B] a été engagé, à compter du 20 octobre 2006, par la société Cavok, aux fins d'assurer l'encadrement de sauts en parachute. 2. S'étant fait reconnaître en justice l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Cavok, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire reconnaître que son contrat de travail était à temps complet et au paiement de rappels de salaire et d'une prime d'ancienneté ainsi que de limiter à diverses sommes les montants des indemnités et dommages-intérêts alloués au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour licenciement nul, pour défaut d'affiliation et en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et met à la charge de l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit liant les parties, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° Y 19-24.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.408 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Cavok, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Cavok a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cavok, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2019), M. [B] a été engagé, à compter du 20 octobre 2006, par la société Cavok, aux fins d'assurer l'encadrement de sauts en parachute. 2. S'étant fait reconnaître en justice l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Cavok, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire reconnaître que son contrat de travail était à temps complet et au paiement de rappels de salaire et d'une prime d'ancienneté ainsi que de limiter à diverses sommes les montants des indemnités et dommages-intérêts alloués au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour licenciement nul, pour défaut d'affiliation et en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et met à la charge de l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit liant les parties, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir constaté qu'en l'absence d'écrit, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'employeur s'analysait en un contrat à durée indéterminée et avoir analysé les pièces produites par l'employeur pour renverser la présomption d'emploi à temps complet, retient que le salarié n'a pas été à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et que manifestement ses prestations étaient programmées d'un commun accord en fonction des demandes de l'employeur mais aussi des conditions météorologiques et de ses disponibilités au regard de son activité sur d'autres sites particulièrement distants les uns des autres. 8. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail n'avaient pas été établis par écrit, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet en résultant sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à faire reconnaître que son contrat de travail était à temps complet entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, critiqué par le deuxième moyen du pourvoi principal. 10. En revanche, la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et statuant sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. [B] nul, en ce qu'il condamne la société Cavok aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il rejette la demande de la société Cavok au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Cavok aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cavok et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de sa demande tendant à voir reconnaître que son contrat de travail était à temps complet et de ses demandes de rappel de salaire et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et d'AVOIR en conséquence limité le montant des indemnités et dommages-intérêts alloués au salarié au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour licenciement nul, pour défaut d'affiliation et en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets aux sommes, respectivement, de 861,52 ?, 1.723,04 ?, 172,30 ?, 516,91 ?, 1.442,36 ?, 5.000 ?, 10.000 ? et 350 ? ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature des relations contractuelles : par arrêt en date du 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Cavok à l'encontre de la décision prononcée par la cour d'appel de Chambéry rejetant le contredit formé par la société Cavok à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville du 17 mars 2014 qui a dit que M. [J] [B] était lié par un contrat de travail à la SARL Cavok de 2006 à 2009 et s'est déclaré incompétent ratione loci au profit du conseil de prud'hommes de Vichy ; qu'ainsi, à ce jour, il est définitivement admis que les relations contractuelles liant M. [B] et la société Cavok s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail ce que d'ailleurs admet la société Cavok ; que c'est dans ce cadre qu'il convient d'apprécier la nature du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que M. [B] a travaillé pour le compte de la société Cavok à compter du 20 octobre 2006 ainsi que l'ont retenu aux termes de leurs attendus le conseil de prud'hommes d'Albertville ainsi que la cour d'appel de Chambéry, et ce sans qu'il ait été établi de contrat écrit ; qu'en conséquence en l'absence d'écrit la relation contractuelle existant entre M. [B] et la société Cavok s'analyse en un contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 20 octobre 2006 et non comme le soutient la société Cavok à compter du 19 septembre 2009, la décision de la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils sur la constitution de partie civile de Mme [A] victime lors de l'accident, n'ayant aucune autorité de la chose jugée quant au statut de M. [B] ; que M. [B] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et en l'absence d'écrit mentionnant la durée de travail, l'emploi est présumé à temps plein ; que la société Cavok soutient que si la cour devait retenir l'existence d'un contrat à durée indéterminée celui ne serait qu'un contrat à temps partiel dont il n'est pas contesté que la charge de la preuve lui incombe ; qu'en l'espèce la société Cavok verse quelques factures établies par M. [B] pour les années 2006 (3 jours d'activité) 2007 (5 week-ends et 2 semaines entières) et la journée du 19 septembre 2009 ; que M. [B] quant à lui produit un tableau et un récapitulatif de ses activités au cours des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi que les factures établies pour la société Cavok desquels il ressort qu'il a travaillé en : - 2006 : 3 jours en octobre ; - 2007 : 7 week-ends et 2 semaines complètes soit 30 jours ; - 2008 : 5 week-ends et 4 semaines complètes soit 52 jours ; - 2009 : 5 semaines et un weekend soit 55 jours ; qu'également il ressort des tableaux produits que M. [B] exerçait, sur la période concernée, son activité à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] , [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12]... ; qu'il est de surcroît produit des situations aux répertoires Sirene que M. [B] a été inscrit sur la période concernée à [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16] pour une activité de clubs de sport et des documents publicitaires (pièce 5 de l'employeur) selon lesquelles il a proposé, pour l'année 2009, période printemps-été, une activité de parachutisme pro-chute libre à [Localité 17], [Localité 18] et [Localité 14] ; qu'ainsi, de ces éléments il ressort qu'il ne peut être valablement soutenu que M. [B] exerçait une activité à temps plein au sein de la société Cavok ; qu'enfin il sera aussi noté que la chambre correctionnelle dans son arrêt du 25 novembre 2015 a noté que lors de sa première audition M. [B] se déclarait éducateur sportif parachutiste comme exerçant en qualité formateur éducatif sportif « en indépendant » auprès du club de [Localité 19] mais aussi en tant que « parachutiste exerçant à [Localité 7] » et qu'au cours de la relation avec la société Cavok, il a adressé cette dernière des « factures pour des formations, des sauts PAC et tandem » ; qu'en conséquence il s'évince de ces diverses constatations et ainsi que le prétend la société Cavok, que nonobstant l'existence d'un contrat de travail, M. [B] n'a pas été à sa disposition permanente dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et que manifestement ses prestations étaient programmées d'un commun accord en fonction des demandes de la société Cavok mais aussi des conditions météorologiques et de ses disponibilités au regard de son activité sur d'autres sites particulièrement distants les uns des autres ; qu'en outre, il sera noté qu'il n'est produit aucune pièce établissant que la société Cavok lui aurait imposé une présence ou un rythme de travail d'autant qu'il est constant qu'il était domicilié en Savoie ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande tendant à voir qualifier son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que dès lors que M. [B] est débouté de sa demande en requalification à temps complet, il sera également débouté de sa demande de rappel de salaire afférente ; qu'il sera également relevé que M. [B] ne forme aucune demande de rappel de salaire sur la base d'un temps partiel et qu'il a perçu diverses sommes dans le cadre des factures qu'il a adressées à la société Cavok qu'il conviendrait en tout état de cause au moins de déduire au moins partiellement des sommes réclamées ; qu'en conséquence il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la prescription invoquée ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et met à la charge de l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit liant les parties, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et met à la charge de l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que - le salarié ayant exercé son activité pour d'autres employeurs que la société Cavok ou pour son propre compte pendant la période en litige - « M. [B] n'a pas été à sa disposition permanente dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et que manifestement ses prestations étaient programmées d'un commun accord en fonction des demandes de la société Cavok mais aussi des conditions météorologiques et de ses disponibilités au regard de son activité sur d'autres sites particulièrement distants les uns des autres » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que le salarié avait été, préalablement à l'exécution de sa prestation de travail, informé de ses horaires de travail ou mis en mesure de connaître son rythme de travail à l'avance, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ET ALORS QU'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, la preuve de l'exécution d'un travail à temps complet ne peut échoir au salarié qu'à condition pour l'employeur d'avoir rapporté au préalable la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en énonçant dès lors qu'« il sera noté qu'il n'est produit aucune pièce établissant que la société Cavok lui aurait imposé une présence ou un rythme de travail d'autant qu'il est constant qu'il était domicilié en Savoie », cependant qu'il ne ressortait pas de ses propres constatations de fait que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité de congés payés allouée à M. [B] à la somme de 1.442,36 ? ; AUX MOTIFS QU'au regard du relevé d'activité effectuée par M. [B] sur les trois mois précédant son accident, il convient de retenir qu'il a travaillé au mois de juin 13 jours, au mois de juillet 12 jours et au mois d'août 8 jours soit en moyenne 11 jours par mois ; qu'ainsi sur la base horaire retenue par lui de 9,79 ? son salaire mensuel moyen doit être fixé à la somme de 9,79X8X11=861,52 ? ; qu'ainsi M. [B] est fondé à prétendre à une indemnité correspondant à un mois de salaire pour licenciement irrégulier soit 861,52 ? laquelle se cumule avec l'indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, de 861,52X2 = 1723,04 ? outre 172,30 ? à titre de congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement de 861,52X1/5X3 = 516,91? ; que, concernant l'indemnité de congés payés, M. [B] sollicite que celle-ci soit fixée sur la base de 30 jours ouvrables par an ; qu'or sur la période octobre 2006 à mai 2007, il a travaillé 2 mois ; sur celle de juin 2007 à mai 2008, il a travaillé 6 mois ; sur celle de juin 2008 à mai 2009, il a travaillé 6 mois et, sur la période de juin 2009 à septembre 2009, il a travaillé 4 mois, auxquels il convient d'ajouter 3 mois d'arrêt de travail, soit 7 mois, ce qui fonde ses prétentions, au regard de la moyenne mensuelle de jours travaillés précédemment retenus à 1 jour de congés payés par mois soit : - pour la période octobre 2006 à mai 2007 : 2 jours sur la base du taux horaire avancé par lui et non contesté par la société Cavok : 2X8X8,27=132,32 ? ; pour la période juin 2007 à mai 2008 6 X 8X 8,27 = 396,96 ? ; pour la période juin 2008 à mai 2009 6 X 8 X 8,77= 420,96 ? ; pour la période de Juin 2009 à septembre 2009 = 7X 8X8,77= 491,12 ? soit un total de 1442,36 ? ; ALORS QUE le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; qu'en décidant dès lors - après avoir constaté que « au regard du relevé d'activité effectuée par M. [B] sur les trois mois précédant son accident, il convient de retenir qu'il a travaillé au mois de juin 13 jours, au mois de juillet 12 jours et au mois d'août 8 jours soit en moyenne 11 jours par mois » - que « sur la période octobre 2006 à mai 2007, il a travaillé 2 mois, sur celle de juin 2007 à mai 2008, il a travaillé 6 mois, sur celle de juin 2008 à mai 2009, il a travaillé 6 mois et, sur la période de juin 2009 à septembre 2009, il a travaillé 4 mois, auxquels il convient d'ajouter 3 mois d'arrêt de travail, soit 7 mois, ce qui fonde ses prétentions, au regard de la moyenne mensuelle de jours travaillés précédemment retenus à 1 jour de congés payés par mois », la cour d'appel, qui a à tort proratisé le droit à congés payés de l'exposant, a violé l'article L. 223-2, devenu L. 3141-3, du code du travail en sa rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cavok PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Cavok à verser à M. [B] une indemnité de 350 ? en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, AUX MOTIFS QUE « M. [B] soutient qu'en vertu de la convention collective applicable, le temps de trajet effectué en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d'une mission n'est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif mais donne lieu à un repos compensateur égal à 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois 25 % au-delà. Il est constant que M. [B] réside en Savoie et que le temps de trajet pour se rendre à [Localité 20] ou à [Localité 19] est de 4 heures soit 8 heures aller-retour ce qui ne constitue pas un temps normal de trajet ; en l'espèce, au regard des énonciations qui précèdent quant au temps de travail, il apparait que M. [B] a effectué sur la période concernée 25 aller-retours ce qui fonde sa demande à ce titre. Ainsi sur les 200 heures de trajet, il aurait pu prétendre à environ 20 heures de repos compensateur. Ce préjudice sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 350 ? », ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit à une contrepartie financière ou en repos que lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que le temps de trajet ouvrant droit à repos compensateur s'entend donc seulement d'un temps de trajet inhabituel ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié aurait pu prétendre à environ 20 heures de repos compensateur devant être indemnisées, la cour d'appel s'est bornée à constater que « M. [B] résidait en Savoie et que le temps de trajet pour se rendre à Vichy ou à Lapalisse était de 4 heures soit 8 heures aller-retour, ce qui ne constituait pas un temps normal de trajet » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le temps de déplacement du salarié était inhabituel, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [U] [B] nul et d'avoir condamné la SARL Cavok à payer à M. [B] les sommes de 861,52 ? à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, de 1 723,04 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,30 ? à titre de congés payés afférents, la somme de 516,91 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1 442, 36 ? au titre de congés payés non pris, la somme de 5 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, AUX MOTIFS QUE « Il est constant que M. [B] a été victime le 19 septembre 2009 d'un accident lors d'un saut qu'il effectuait dans le cadre de son activité au sein de la SARL Cavok à laquelle il était lié par un contrat à durée indéterminée ainsi qu'il a été précédemment retenu, à la suite duquel il n'a pas repris son activité ; il soutient que son contrat de travail a été rompu à la suite de cet accident sans qu'aucune procédure de licenciement n'intervienne ; la société Cavok ne conteste pas la rupture des relations contractuelles à la suite de l'accident mais soutient que celle-ci résulterait d'une démission claire et non équivoque du salarié qui n'a plus rempli son obligation de se maintenir à la disposition de son employeur ; au regard de la nature de cet accident au cours duquel M. [B] a été très sérieusement blessé, la société Cavok ne saurait valablement soutenir que son absence sur son lieu de travail résulterait d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; en conséquence, la rupture des relations contractuelles intervenue à la suite de cet accident doit s'analyser en un licenciement ; en vertu des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail « au cours des périodes de suspension du contrat de travail par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13 du code du travail « toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail est nulle. De ces dispositions, il s'évince que le licenciement, intervenu alors que le contrat de travail se trouvait suspendu du fait de cet accident survenu au temps et au lieu du travail et au regard des importantes lésions présentées par M. [B], doit être déclaré nul. En conséquence, le jugement sera réformé en ce sens. Au regard du relevé d'activité effectuée par M. [B] sur les trois mois précédent son accident il convient de retenir qu'il a travaillé au mois de juin 13 jours, au mois de juillet 12 jours et au mois d'août 8 jours soit en moyenne 11 jours par mois. Ainsi sur la base horaire retenue par lui de 9, 79 ? son salaire mensuel moyen doit être fixé à la somme de 9,79X8X11 = 861,52 ?. Ainsi M. [B] est fondé à prétendre à une indemnité correspondant à un mois de salaire pour licenciement irrégulier soit 861,52 ?, laquelle se cumule avec une indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, de 861,52 X2=1 723, 04 ? outre 172,30 ? à titre de congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement de 861,52X1/5X3 = 516, 91 ? ; concernant l'indemnité de congés payés, M. [B] sollicite que celle-ci soit fixée sur la base de 30 jours ouvrables par an. Or, sur la période octobre 2006 à mai 2007, il a travaillé deux mois, sur celle de juin 2007 à mai 2008, il a travaillé 6 mois, sur celle de juin 2008 à mai 2009, il a travaillé 6 mois et sur la période de juin 2009 à septembre 2009, il a travaillé 4 mois auxquels il convient d'ajouter trois mois d'arrêt de travail soit mois, ce qui fonde ses prétentions, au regard de la moyenne mensuelle de jours travaillés précédemment retenus, à 1 jour de congés payés par mois soit : pour la période octobre 2006 à mai 2007 : 2 jours sur la base du taux horaire avancé par lui et non contesté par la société Cavok : 2X8X8,27 = 132,32 ?, pour la période de juin 2007 à mai 2008 6X8X8,27 = 396,96 ?, pour la période de juin 2008 à mai 2009 6X8X8,77 =420, 96 ?, pour la période de juin 2009 à septembre 2009 = 7X8X8,77 = 491, 12 ? soit un total de 1 442,36 ? - Sur les dommages et intérêts résultant de la rupture : au regard de l'ancienneté de M. [B] au sein de la société Cavok, de son âge et de sa situation financière postérieure, il lui sera alloué la somme de 5 000 ? à titre d'indemnité pour licenciement nul », ALORS QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que manifeste une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail le salarié qui, postérieurement à un accident du travail, ne se manifeste pas auprès de son employeur pour reprendre son travail ou se tenir à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une démission claire et non équivoque, la cour d'appel s'est fondée sur la « nature de l'accident » dont avait été victime M. [B] le 19 septembre 2019 au cours duquel il avait été sérieusement blessé ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié s'était, postérieurement à cet accident et à un moment quelconque, manifesté auprès de son employeur pour reprendre son travail ou se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cavok à verser à M. [B] la somme de 10 000 ? à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son salarié au régime de prévoyance obligatoire prévue par la convention collective et à l'assurance chômage, AUX MOTIFS QUE « il est constant que la société Cavok n'a effectué aucune démarche qui incombe à tout employeur d'affilier son salarié au régime de prévoyance obligatoire prévue par la convention collective ce qui lui aurait permis de bénéficier de son maintien de salaire pendant 90 jours puis d'indemnités et d'une rente, et à l'assurance chômage lui permettant éventuellement de recevoir des prestations. En revanche, dans la mesure où une procédure est en cours afin de voir reconnaître la nature professionnelle de l'accident survenu, le préjudice de M. [B] sera indemnisé dans ce cadre. En tout état de cause, ce manquement de la société Cavok fonde la demande de dommages et intérêts de M. [B] lequel sera indemnisé de son préjudice par une somme que la cour fixe à 10 000 ? », 1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le préjudice subi par M. [B] du fait du manquement de la société Cavok à son obligation d'affilier son salarié au régime de prévoyance obligatoire prévue par la convention collective et à l'assurance chômage serait indemnisé dans le cadre de la procédure en cours afin de voir reconnaître la nature professionnelle de l'accident survenu, la cour d'appel a elle-même condamné la société Cavok à verser à M. [B] la somme de 10 000 ? de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en allouant à M. [B], outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement, réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son salarié au régime de prévoyance obligatoire prévue par la convention collective et à l'assurance chômage l'ayant privé des prestations correspondantes en cas de perte d'emploi, ce qui constituait un élément du préjudice né de la perte de son emploi, la cour d'appel a réparé deux le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; 3- ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société Cavok soutenait qu'elle n'était pas responsable de l'absence d'assurance de M. [B] contre le risque de privation d'emploi dès lors que ce dernier agissait en qualité de travailleur indépendant tant auprès de la société Cavok qu'auprès des autres donneurs d'ordre et s'était déclaré comme tel auprès des administrations et qu'il était libre de souscrire une police d'assurance dans le cadre de son activité (cf. concl. d'appel p. 30) ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la responsabilité civile de la société Cavok était engagée, que celle-ci n'avait effectué aucune démarche pour affilier son salarié au régime prévoyance obligatoire et à l'assurance chômage sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'employeur, qui était de nature à exclure à tout le moins le lien de causalité entre le prétendu comportement fautif de l'employeur et le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel