Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00881
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'employée de bureau par la société Etablissements Sogal fabrication. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative. La rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2015. 2. Contestant son licenciement et s'estimant victime de faits de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième à huitième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors: « 2°/ que les mêmes faits peuvent être constitutifs de harcèlement et de discrimination ; que la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles à la fin de l'année 2011 du fait de l'employeur et que ce dernier avait mis fin de manière anticipée à la période probatoire sur le poste d'assistante logistique dès qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maternité, ce qui caractérisait une discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits permettaient de présumer un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments dont le salarié fait état ; que la salariée a également allégué l'absence de réaction de l'employeur suite aux alertes et aux demandes d'enquête ainsi que l'engagement de la procédure de licenciement quand elle a envisagé un mandat au CHSCT ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que s'agissant des brimades et propos vexatoire subis, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des courriers syndicaux faisant état de ses plaintes, une attestation du conseiller du salarié, la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police, les certificats médicaux d'un psychiatre et d'une psychologue ayant constaté l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et l'extrait d'une réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 concernant une alerte sur des situations de souffrances au travail dans l'établissement ; qu'il en résultait que les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte de documents de la salariée aux motifs qu'ils émanaient d'elle ou reprenaient ses dires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que les ,juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les courriers des délégués du personnel des 25 septembre 2014 et 4 novembre 2014 qui ont mis en oeuvre la procédure d'alerte, le compte rendu de la réunion de délégués du personnel du 22 octobre 2014 faisant suite au courrier d'alerte du 25 septembre 2014, l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2014 déclarant la salariée apte dans un autre contexte environnemental de travail, la décision de l'employeur modifiant son affectation suite aux préconisations du médecin du travail, le courrier du médecin du travail adressé à l'employeur le 27 janvier 2015 faisant état des difficultés persistantes rencontrées par la salariée au service logistique, ainsi que le compte-rendu d'entretiens avec l'employeur ayant fait l'objet d'un courrier adressé à l'inspection du travail le 18 novembre 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que la cour d'appel a retenu que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 ne vise pas la situation précise de l'exposante et ne suffit pas à établir les faits allégués concernant celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des victimes et que l'inspecteur du travail faisait expressément état des méthodes managériales générant des souffrances dans le service logistique où travaillait l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 8°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en s'abstenant d'examiner le courrier du 17 juillet 2013, par lequel l'inspecteur du travail faisait expressément état d'une souffrance au travail dans le service logistique, c'est à dire dans le service où travaillait l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° E 19-20.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-20.320 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Sogal fabrication, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Sogal fabrication, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'employée de bureau par la société Etablissements Sogal fabrication. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative. La rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2015. 2. Contestant son licenciement et s'estimant victime de faits de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième à huitième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors: « 2°/ que les mêmes faits peuvent être constitutifs de harcèlement et de discrimination ; que la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles à la fin de l'année 2011 du fait de l'employeur et que ce dernier avait mis fin de manière anticipée à la période probatoire sur le poste d'assistante logistique dès qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maternité, ce qui caractérisait une discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits permettaient de présumer un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments dont le salarié fait état ; que la salariée a également allégué l'absence de réaction de l'employeur suite aux alertes et aux demandes d'enquête ainsi que l'engagement de la procédure de licenciement quand elle a envisagé un mandat au CHSCT ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que s'agissant des brimades et propos vexatoire subis, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des courriers syndicaux faisant état de ses plaintes, une attestation du conseiller du salarié, la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police, les certificats médicaux d'un psychiatre et d'une psychologue ayant constaté l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et l'extrait d'une réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 concernant une alerte sur des situations de souffrances au travail dans l'établissement ; qu'il en résultait que les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte de documents de la salariée aux motifs qu'ils émanaient d'elle ou reprenaient ses dires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que les ,juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les courriers des délégués du personnel des 25 septembre 2014 et 4 novembre 2014 qui ont mis en oeuvre la procédure d'alerte, le compte rendu de la réunion de délégués du personnel du 22 octobre 2014 faisant suite au courrier d'alerte du 25 septembre 2014, l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2014 déclarant la salariée apte dans un autre contexte environnemental de travail, la décision de l'employeur modifiant son affectation suite aux préconisations du médecin du travail, le courrier du médecin du travail adressé à l'employeur le 27 janvier 2015 faisant état des difficultés persistantes rencontrées par la salariée au service logistique, ainsi que le compte-rendu d'entretiens avec l'employeur ayant fait l'objet d'un courrier adressé à l'inspection du travail le 18 novembre 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que la cour d'appel a retenu que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 ne vise pas la situation précise de l'exposante et ne suffit pas à établir les faits allégués concernant celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des victimes et que l'inspecteur du travail faisait expressément état des méthodes managériales générant des souffrances dans le service logistique où travaillait l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 8°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en s'abstenant d'examiner le courrier du 17 juillet 2013, par lequel l'inspecteur du travail faisait expressément état d'une souffrance au travail dans le service logistique, c'est à dire dans le service où travaillait l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 7. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 8. Pour rejeter la demande de la salariée formée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les courriers syndicaux, l'attestation du conseiller du salarié, la plainte de la salariée, les certificats d'un psychiatre et d'une psychologue et le paragraphe du compte-rendu de la réunion du CHSCT soit émanent de la salariée, soit ne font que reprendre ses dires et que les éléments rapportés par la salariée sont d'ordre général sans précision des faits, de leur date, du contexte ou du lieu dans lequel ils se seraient déroulés. Il en déduit que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est donc pas démontrée. 9. En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement, à savoir le fait que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles en 2011 du fait de l'employeur et que celui-ci avait mis fin de manière anticipée à sa période probatoire après le début d'un arrêt de travail pour maternité, faits qu'elle a retenus au titre de la discrimination, ni prendre en compte les avis de la médecine du travail, les alertes des représentants du personnel et le courrier de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Etablissements Sogal fabrication aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Sogal fabrication et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE - s'agissant du congé parental, Mme [H] ne produit que la réponse de l'employeur en date du 18 janvier 2013 à « votre demande de congé parental d'éducation à 40 % » indiquant « nous faisons suite à votre demande? » sans autre élément probant relatif à une demande de l'employeur en ce sens; - s'agissant du harcèlement de sa supérieure hiérarchique, Mme [H] verse, pour étayer son argumentation : - des courriers syndicaux reprenant les plaintes de Mme [H] ; - une attestation de M. [M] [K], conseiller du salarié qui relaie la parole de Mme [H] ; - la plainte de Mme [H] auprès des services de police [Localité 1] en date du 17 décembre 2014 ; - les certificats médicaux d'un psychiatre et d'une psychologue consultés par Mme [H] qui ne font que constater l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et relaient les déclarations de la salariée sur les raisons de la pathologie qui seraient liées au contexte professionnel ; - le paragraphe du compte rendu de réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 de l'inspection du travail concernant une alerte sur des situations de souffrances au travail dans l'établissement et la nécessité pour l'employeur de prendre des mesures et d'évaluer les risques psycho-sociaux qui ne vise la situation précise de Mme [H] et ne suffit pas à établir les faits allégués concernant celle-ci ; les documents susvisés, soit émanent uniquement de Mme [H] soit ne font que reprendre ses dires et les éléments rapportés par la salariée sont d'ordre général sans précision des faits, de leur date et du contexte ou du lieu dans lesquels ils se seraient déroulés ; ainsi en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est donc pas démontrée. 1° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement peut résulter de remarques vexatoires et d'un management inapproprié ; que la cour d'appel a considéré que le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; qu'en se fondant sur une définition erronée du harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. 2° ALORS QUE les mêmes faits peuvent être constitutifs de harcèlement et de discrimination ; que la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles à la fin de l'année 2011 du fait de l'employeur et que ce dernier avait mis fin de manière anticipée à la période probatoire sur le poste d'assistante logistique dès qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maternité, ce qui caractérisait une discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits permettaient de présumer un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 3° ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments dont le salarié fait état ; que la salariée a également allégué l'absence de réaction de l'employeur suite aux alertes et aux demandes d'enquête ainsi que l'engagement de la procédure de licenciement quand elle a envisagé un mandat au CHSCT ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 4° ALORS en outre QUE la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que s'agissant des brimades et propos vexatoire subis, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des courriers syndicaux faisant état de ses plaintes, une attestation du conseiller du salarié, la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police, les certificats médicaux d'un psychiatre et d'une psychologue ayant constaté l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et l'extrait d'une réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 concernant une alerte sur des situations de souffrances au travail dans l'établissement ; qu'il en résultait que les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 5° ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte de documents de la salariée aux motifs qu'ils émanaient d'elle ou reprenaient ses dires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 6° ALORS QUE les ,juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les courriers des délégués du personnel des 25 septembre 2014 et 4 novembre 2014 qui ont mis en oeuvre la procédure d'alerte (pièces 28 et 35), le compte rendu de la réunion de délégués du personnel du 22 octobre 2014 faisant suite au courrier d'alerte du 25 septembre 2014 (pièce n°29), l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2014 déclarant la salariée apte dans un autre contexte environnemental de travail (pièce n°31), la décision de l'employeur modifiant son affectation suite aux préconisations du médecin du travail (pièce n°32), le courrier du médecin du travail adressé à l'employeur le 27 janvier 2015 faisant état des difficultés persistantes rencontrées par la salariée au service logistique (pièce n°34), ainsi que le compte-rendu d'entretiens avec l'employeur ayant fait l'objet d'un courrier adressé à l'inspection du travail le 18 novembre 2013 (pièce adverse n°25), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail. 7° ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 ne vise pas la situation précise de l'exposante et ne suffit pas à établir les faits allégués concernant celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des victimes et que l'inspecteur du travail faisait expressément état des méthodes managériales générant des souffrances dans le service logistique où travaillait l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 8° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en s'abstenant d'examiner le courrier du 17 juillet 2013 (pièce adverse n°35), par lequel l'inspecteur du travail faisait expressément état d'une souffrance au travail dans le service logistique, c'est à dire dans le service où travaillait l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail. 9° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces produites au débat ; que la cour d'appel a retenu que les éléments rapportés par la salariée étaient d'ordre général sans précision des faits, de leur date du contexte ou du lieu ; qu'en statuant ainsi quand la plainte déposée par la salariée le 17 décembre 2014 auprès du commissariat de police fait état de propos désagréables et vexatoires tenus par sa supérieure hiérarchique, et de remarques et de réflexions sur ses origines et ses croyances en décembre 2011, février 2012, juin 2012 et mars 2014 (pièce n°33), la cour d'appel a dénaturé les termes de la plainte du 17 décembre 2014. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer des sommes à ce titre et d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Mme [H] en date du 13 novembre 2015 fait mention du contexte économique auquel l'employeur est confronté le contraignant à une réorganisation entraînant la suppression du poste de Mme [H] ; la lettre de convocation à l'entretien préalable fait état de l'existence d'un contexte de tensions sur le pouvoir d'achats et la politique d'investissement des ménages, les pratiques concurrentielles particulièrement agressives des concurrents en terme de prix et un chiffre d'affaire consolidé qui a chuté de 17,6 % sur la période 2011-2014, avec un résultat opérationnel inférieur de 30 % à 2011 et des perspectives à court terme ne dessinant aucune amélioration ; la SASU Etablissements Sogal Fabrication précise la nécessité de préserver sa compétitivité induisant l'informatisation du poste d'édition occupé par Mme [H] et entraînant sa suppression ; il ressort du registre unique du personnel de l'entreprise que Mme [N] est présente sur les registres du personnel en qualité d'ouvrier de fabrication depuis le 4 février 2008 ainsi que Mme [T] en qualité de préparatrice de commande depuis le 24 mars 2003, Mme [H] étant employée en qualité assistante administrative depuis le 1er juillet 2011 avec une date d'embauche au 9 décembre 2008 ; il n'est pas contesté par la SASU Etablissements Sogal Fabrication qu'une partie des tâchés effectuées par Mme [H] ont été reprises par d'autres salariées déjà présentes dans l'entreprise, Mme [N] et Mme [T] susvisées ; or, que la suppression d'un poste n'entraîne pas nécessairement la suppression de l'ensemble des taches et fonctions associées qui peuvent être reparties sur d'autres salariées déjà présentes dans les effectifs ; il ressort des différents éléments versés aux débats que Mme [Z] [S] a été embauchée en contrat à durée déterminée le 25 octobre 2010 et régularisée en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2015 soit avant la rupture du contrat de travail de Mme [H] et sur un emploi différent d'assistante logistique ; de la même façon, Mme [P] a été employée en contrat à durée déterminée sur des fonctions de technicien de qualité depuis le 2 septembre 2013 et est passée en contrat à durée indéterminée le 29 août 2015 ; ces deux salariés occupant ainsi des fonctions différentes de Mme [H] et n'ayant pas été embauchées après son licenciement comme allégué. 1° ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique d'un licenciement doit exister et s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il était constant et non contesté que l'employeur faisait partie d'un groupe, ainsi qu'il l'indiquait expressément dans ses écritures ; qu'en disant le licenciement fondé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur doit justifier de la réalité de la cause économique invoquée et les juges doivent vérifier et constater que la preuve est apportée ; qu'en se bornant à faire état des affirmations de l'employeur sans qu'il résulte de sa décision que l'employeur avait justifié de la réalité de la cause économique invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre du non-respect de l'ordre des licenciements. AUX MOTIFS QUE Mme [H] ne démontre pas l'existence d'une même catégorie professionnelle au sein de laquelle travaillaient d'autres salariées auxquelles elle aurait dû être comparée ; Mme [Z] et Mme [D] toutes deux citées dans les conclusions de Mme [H], exerçaient des fonctions d'assistante logistique et de technicienne qualité, et non d'assistante administrative comme l'appelante ; par conséquent, faute d'exercer des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, il n'y a pas lieu d'appliquer à Mme [H] de critères d'ordre vis à vis d'autres salariés de l'entreprise. 1° ALORS QUE la charge de la preuve de la catégorie professionnelle et des travailleurs en faisant partie n'incombe pas exclusivement au salarié ; qu'en déboutant la salariée aux motifs qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une même catégorie professionnelle au sein de laquelle travaillaient d'autres salariées auxquelles elle aurait du être comparée et en mettant ainsi la preuve exclusivement à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L1233-5 du code du travail et 1315 devenu l'article 1353 du code civil. 2° ALORS QUE l'existence d'une catégorie professionnelle n'est pas réduite aux postes portant le même intitulé ni même aux postes dont les fonctions sont identiques : que la catégorie professionnelle regroupe les salariés exerçant dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que Mme [Z] et Mme [D] exerçaient des fonctions d'assistante logistique et de technicienne qualité, et non d'assistante administrative comme l'exposante ; qu'en se fondant sur le seul intitulé des postes, pour affirmer que les salariées n'exerçaient pas des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1233-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du non respect de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE Mme [H] a informé son employeur en date du 7 décembre 2015 de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage et il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la SASU Etablissements Sogal Fabrication ait procédé à des embauches sur des postes relevant de sa qualification, les seuls postes pour lesquels des embauches ont été effectuées étant un poste de chauffeur livreur et un poste d'ouvrier de fabrication, des postes du même type ayant déjà été refusés par Mme [H] dans le cadre du reclassement le 10 novembre 2015 ; par conséquent il y a lieu de considérer que la SASU Etablissements Sogal Fabrication a respecté la priorité de réembauchage. 1° ALORS QUE en vertu de l'article L1233-5 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société ait procédé à des embauches sur des postes relevant de sa qualification, les seuls postes pour lesquels des embauches ont été effectuées étant un poste de chauffeur livreur et un poste d'ouvrier de fabrication, des postes du même type ayant déjà été refusés par l'exposante dans le cadre du reclassement le 10 novembre 2015 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié tout emploi disponible compatible avec sa qualification, y compris un emploi du même type que ceux que le salarié a précédemment refusés dans le cadre du reclassement ; qu'en déboutant la salarié aux motifs qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société ait procédé à des embauches sur des postes relevant de sa qualification, les seuls postes pour lesquels des embauches ont été effectuées étant des postes du même type que ceux ayant déjà été refusés par l'exposante dans le cadre du reclassement le 10 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L1233-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00881
Données disponibles
- Texte intégral